id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.4 No Rôle: 2005RG907 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-09-28 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche Mots libres: Expertise : le juge ne peut déléguer à l'expert architecte de qualifier des relations contractuelles Texte de la décision La procédure d'instance Par citation du 28 février 2005, Dany L et la scrl ACdonnent citation à la sprl D et à Jean-Michel S et postulent leur condamnation à payer 40 316 EUR à la sprl AC- , la condamnation de Jean-Michel S à payer 3 359 EUR à Marc( ?) L et la désignation d'un architecte-expert avec la mission de : 1.de se rendre, en présence des parties et de leur conseil, sur les lieux litigieux situés à 4620 HARZEE (Paradis), chemin de 2.de prendre connaissance des dossiers des parties qui lui seront remis au plus tard lors de la 1ère réunion d'expertise. 3.de communiquer au greffe du Tribunal, dans les 15 jours de la tenue de la 1ère réunion d'expertise, la date de la réunion, la date à laquelle les dossiers des parties ont été reçus et le calendrier convenu avec les parties pour les différentes phases de l'expertise. 4. d'informer le greffe des modifications du calendrier en précisant la cause de la modification. 5. de décrire les travaux exécutés en rapport avec le litige et plus particulièrement les 8 points repris dans la citation introductive d'instance des demandeurs et de déposer ses constatations au greffe dans les 15 jours de leur achèvement. 6. de dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art et en conformité avec les documents contractuels. 7. dans la négative, de décrire les manquements et malfaçons les affectant. 8. de dire parmi les manquements et malfaçons relevés ceux qui relèvent d'une éventuelle faute de conception et/ou de contrôle à charge de l'architecte de ceux relevant d'une faute d'exécution à charge de la SPRL D en ventilant, s'il y a lieu, l'importance des fautes respectives. 9. d'évaluer le coût des remises en état nécessaires. 10. d'évaluer le retard éventuel imputable à la Sté D par rapport aux documents contractuels et au vu des diverses pièces du dossier. 11. d'évaluer contradictoirement les travaux réalisés par la Sté D tenant compte des documents contractuels, des pièces du dossier et des quantités réellement exécutées par la Sté D. 12. de dresser un projet de compte relatif aux travaux exécutés par la SPRL D en comparant l'évaluation contradictoire des travaux exécutés par elle, les paiements effectués en sa faveur et les sommes contractuellement exigibles sur base des documents contractuels liant les parties. 13. de dire si l'architecte S a correctement exécuté sa mission de mandataire des maîtres de l'ouvrage et de gestion du compte rubriqué plus particulièrement concernant les paiements effectués en faveur de la SPRL D et, le cas échéant, de préciser les éventuelles erreurs commises et le montant des éventuels paiement injustifiés par rapport aux documents contractuels et aux travaux réalisés effectués en faveur de la SPRL D. 14. de communiquer aux parties et déposer au greffe du Tribunal un rapport préliminaire contenant une première orientation prudente des causes et remèdes potentiels des manquements constatés dans les deux mois de sa saisine. 15 de répondre avec précision aux notes de faits directoires que les parties lui auront transmises dans des délais stricts fixés pour ce faire notamment après le dépôt des préliminaires. 16. de faciliter la conciliation des parties et à défaut, de faire rapport motivé du tout au Tribunal à déposer au greffe au plus tard dans les 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 du Code judiciaire... Les motifs de la citation font apparaître que l'architecte L aurait sous-traité à Jean-Michel S une grosse partie de ses obligations contractuelles vis-à-vis de monsieur et madame G qui lui avaient confié une mission d'architecture relative à la construction d'une maison d' habitation à HARZE-PARADIS, chemin du ,que la sprl D s'était vue confier l'exécution du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture et que la seconde demanderesse serait subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage qu'elle a indemnisés ou qu'elle doit indemniser, en sa qualité d'assureur des maîtres de l'ouvrage en vertu d'une police les garantissant d'un budget maximum de 153.026,87 EUR et d'un délai d'exécution de 172 jours ouvrables, sur la base du descriptif des travaux signé par eux et l'architecte Dany L , descriptif avalisé et vérifié par la sa AB de Belgique. Les reproches formulés à l'encontre des deux défendeurs sont les suivants, voy. citation-, : 1. que suite à diverses erreurs manifestes de vérification des états d'avancement justificatifs présentés par la Sté D, l'architecte S a payé en trop à cette dernière une somme de 29.066 euros TVAC par référence aux travaux réellement exécutés par elle et aux documents contractuels liant les parties, somme que la Sté D, malgré diverses lettres de mise en demeure, se refuse à restituer. 2. que l'architecte S s'est abstenu de retenir à charge de la Sté D 10 % des montants facturés par elle, comme prévu au contrat (art. 4 du contrat), ainsi que les amendes contractuelles de retard pourtant évaluées par lui-même à 111 jours ouvrables (voir son courrier non daté adressé à la Sté DLT dont cette dernière accusait implicitement réception par courrier du 1/12/04) à concurrence de 50 euros/jour calendrier (comme prévu dans le contrat d'entreprise), soit au minimum à concurrence de 22,2 semaines ou 150 jours calendriers, ce qui représente 7.750 euros. 3. que la Sté D a arrêté le chantier pour des raisons que Mr L ne s'explique pas, de telle manière qu'elle a dû être remplacée par l'entreprise F pour l'achèvement des travaux. 4. que le mur de soutènement prévu aux plans pour la construction d'un car-port a été conçu de manière manifestement inadéquate, ce mur s'étant fissuré et étant sur le point de s'écrouler, le tout relevant d'une faute de conception de Mr S et d'une faute de l'entrepreneur D, professionnel en matière de travaux de gros oeuvre, qui ne peut juridiquement être considéré comme un exécutant aveugle et n'a pas respecté les règles de l'art élémentaires, de telle manière que tout le car-port doit actuellement être reconstruit, ce qui coûtera au total 21.500,17 euros HTVA dont +/- 17.000 euros de réfection, le solde représentant des travaux d'achèvement de l'ouvrage qui n'avaient pas encore été exécutés (couverture). 5. que Mr l'architecte S n'a pas respecté les prescriptions initiales prévoyant une chape en béton lissé, ayant erronément commandé une chape ordinaire, de telle manière que les maîtres de l'ouvrage ont légitimement exigé une indemnisation fixée, après négociations, à 3.500 euros pour 65 m³ concernés, indemnité qui lui est donc imputable. 6. que Mr l'architecte S a vidé le compte rubriqué à son propre profit à concurrence de 450 + 368 euros, soit de 818 euros, sans explication, montant qu'il se doit de restituer. 7. que Mr l'architecte S a commis une erreur manifeste de conception au niveau de la hotte de la cuisine, de telle manière qu'il a été indispensable d'adapter la mezzanine pour pouvoir cacher le tuyau d'évacuation, ce qui a coûté 2.541 euros représentant un supplément pris en charge par Mr L et dont il postule, à charge de Mr l'architecte S, le remboursement. 8. qu'une modification inconsidérée semble avoir été effectuée par Mr l'architecte S au niveau de la commande des châssis extérieurs, de telle manière que des adaptations et finitions s'imposent pour l'achèvement de l'immeuble, lesquels occasionnent un nouveau surcoût (plancher à camoufler et finitions en partie supérieure).... Le jugement entrepris constatant que les architectes étaient en désaccord sur la qualification de leurs relations contractuelles, sous-traitance ou subordination, désigna, avant dire-droit tant sur la recevabilité que sur le fondement des actions, un architecte-expert avec mission de : 1) de se rendre, en présence des parties et de leurs conseils, sur les lieux litigieux situés à HARZE, Chemin de 2) de prendre connaissance des dossiers des parties (à communiquer par ces dernières dûment inventoriés à l'expert au plus tard la veille de la première réunion d'expertise) et spécialement des conventions avenues entre elles, de leurs observations et notes de faits directoires. 3) de communiquer au greffe du tribunal, dans les quinze jours de la tenue de la première réunion d'expertise, la date de la réunion, la date à laquelle les dossiers des parties ont été reçus et le calendrier convenu avec les parties pour les différentes phases de l'expertise. 4) d'informer le greffe du tribunal des modifications du calendrier prévu, en précisant la cause de la modification. 5) de décrire sommairement les travaux exécutés (en rapport avec le litige)et de consigner ces constatations dans un document à déposer au greffe du tribunal, dans les quinze jours de leur achèvement. 6) de donner toutes informations utiles pour permettre au tribunal de qualifier la relation juridique entre les architectes L et S. 7) de dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents de l'entreprise et aux règles de l'art 8) dans la négative, de décrire les malfaçons et/ou manquements constatés. 9) de dire pour chacun des manquements constatés s'il a pour origine un ou plusieurs défaut(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.