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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.5 No Rôle: 2000RG1481 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 132 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche 1 Lorsqu'une police d'assurance couvre le vol avec effraction la notion fait assurément référence à un procédé permettant la prise de possession d'un véhicule dûment verrouillé, ce qui ne peut être le cas pour divers enlèvements et dépradations tels que tableau de bord forcé pour en extraire la radio, hauts parleurs et garnitures intérieures enlevés, les voleurs étant lors de celles-ci déjà en possession du véhicule. Mots libres: ASSURANCE . police d'assurance . vol avec effraction . Fiche 2 La disparition d'un véhicule ne rend pas impossible le paiement des mensualités à l'égard de la société de leasing. Mots libres: SOCIETE DE LEASING . disparition du véhicule . paiement des mensualités . Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que par son action originaire du 27 octobre 1992 l'appelant entend obtenir de la compagnie d'assurances, actuellement E., paiement de ce qu'il reste devoir à la société G. en exécution d'un contrat de leasing concernant son véhicule Opel Astra lequel a été volé en juin

  1. Cette société, faisant intervention volontaire, réclame à la compagnie d'assurances et subsidiairement au sieur S. 233.304 F ou 5.783,46 EUR. Le véhicule est retrouvé le 28 mai 1995 et la compagnie d'assurance assigne en référé pour obtenir la désignation d'un expert qui dépose son rapport en septembre
  2. Le premier juge, rappelant que la compagnie M. n'assure pas tout vol mais le vol avec effraction ou violence, estime que l'assuré ne rapporte pas que le risque survenu est bien celui prévu par la police et non exclu par celle-ci. Quant à l'action incidente de G. à l'égard de Georges S., il l'estime fondée à concurrence de 199.304 F à majorer des intérêts depuis le 23 août
  3. Ce dernier critique la décision, sollicitant l'intervention de l'assureur ou à tout le moins la décharge de ses obligations à l'égard de G. vu l'existence d'une cause étrangère libératoire. La société G., par son appel incident, demande la condamnation de l'assureur E. à lui payer la somme de 5.783,46 EUR, ce que celui-ci conteste, estimant l'action de G. irrecevable et subsidiairement non fondée. Discussion Quant à la procédure La présente cause a été fixée sur base de l'article 747,§2 du Code judiciaire. L'appelant qui devait déposer et communiquer ses conclusions pour le 20 novembre 2005, n'a pas respecté le délai. La partie E. demande qu'elles soient écartées et qu'une décision contradictoire soit prononcée. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Quant au fond I. L'appel principal
  4. Dans sa requête d'appel Georges S. critique le premier juge en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas eu de vol avec effraction et qu'il a supputé que le vol aurait pu être facilité avec l'aide de clés. 1.
  5. Si l'expert judiciaire a constaté des déformations aux garnitures des barillets de la porte droite et du hayon arrière, il a relevé que les barillets eux-mêmes n'avaient pas été forcés et qu'ils ne présentaient aucune trace d'effraction. Il a par contre constaté que le tableau de bord avait été forcé pour en extraire la radio, que les hauts parleurs avaient été enlevés de même que des garnitures intérieures et que les 5 roues et pneus avaient été changés. C'est donc de manière judicieuse que le premier juge a estimé que lorsque la police couvre le vol avec effraction la notion fait assurément référence à un procédé permettant la prise de possession d'un véhicule dûment verrouillé, ce qui ne peut être le cas pour les divers enlèvements et déprédations constatées par l'expert, les voleurs étant lors de celles-ci déjà en possession du véhicule. Certes l'expert les qualifie d'effraction mais avec la réserve qu'il laisse " au tribunal le soin de définir le sens du mot effraction ce qui constitue le volet juridique du problème ". C'est en effet au juge qu'il appartient de déterminer le vol avec effraction au sens du contrat. Tant en cours d'expertise que dans ses conclusions de première instance, monsieur S., maintenant son point de vue selon lequel le véhicule avait fait l'objet d'une effraction, a fait valoir certains éléments. Ainsi l'abaissement des vitres en cas de poussée sur celles-ci. Le tribunal y a soigneusement répondu, se basant sur les constatations de l'expert et a rejeté cette possibilité pour s'emparer du véhicule. Quant à la légère trace de frottement sous l'essieu arrière qui selon l'appelant révèlerait aussi une effraction, le tribunal estime avec raison que cette hypothèse de vol n'est pas suffisamment vraisemblable pour être retenue. 1.
  6. Examinant de manière approfondie les éléments de la cause qui lui était soumise, le tribunal s'est penché sur la question des clés, relevant que le demandeur originaire n'avait remis qu'une seule clé originale à son assureur mais qu'en tout état de cause la couverture était acquise pour le vol avec effraction et non pour le vol à l'aide de clés, le demandeur suggérant avoir pu être victime d'une soustraction du double de sa clé originale. Déjà au préalable dans le cadre de l'effraction par les vitres que l'appelant persistait à revendiquer, le tribunal avait de manière fort logique fait la constatation qu'une fois dans l'habitacle il aurait encore fallu faire démarrer la voiture alors que l'expertise a relevé que ni le contacteur ni le dispositif de blocage de la direction n'avaient subi de manipulation. Réponse a été apportée à cet énigme dès lors qu'à l'audience devant la Cour l'appelant a signalé qu'il avait fait cacher dans le tableau de bord derrière la radio une clé de rechange en cas d'urgence, précisant que vu son occupation professionnelle le véhicule devait être adapté pour être utilisé dans un service universitaire de transplantations. 1.
  7. A l'audience l'appelant, s'appuyant sur ces documents, s'est encore expliqué sur les manières de voler un véhicule sans laisser de traces d'effraction, ce que d'ailleurs le premier juge avait admis comme probablement vrai. La Cour s'y rallie aussi. Cependant en l'espèce l'assureur ne couvre pas tout vol mais seulement le vol avec effraction ou violence et il faut bien conclure que l'assuré ne rapporte pas la preuve que le risque survenu est celui prévu par la police et non exclu par elle.
  8. Dans sa requête d'appel l'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir écarté le vol comme cause étrangère libératoire. Il faut rappeler que la G. avait en effet introduit une action incidente, sollicitant sa condamnation à lui payer 233.304 F. La Cour ne peut que souscrire aux pertinents motifs du tribunal qu'elle adopte. La disparition d'un véhicule ne rend pas impossible le paiement des mensualités à l'égard de la société de leasing. Quant au montant, la société G. réclamait 233.304 F ou 5.783,46 EUR ce qu'elle réclame encore par son appel incident. Dès lors que l'expert avait fixé la valeur du véhicule fin 1995 à 175.000 F sur base des offres et que cette société ne donnait aucune précision sur la vente 3 ans plus tard pour un montant inférieur, il faut retenir au profit de cette société l'allocation d'un montant de 199.304 F ou 4.940,62 EUR ainsi que le tribunal en a décidé, augmentés des intérêts à partir du 23 août
  9. II. L'appel incident
  10. La société G. demande aussi la réformation du jugement, postulant la condamnation de l'assureur E. à lui payer 5.783,46 EUR à majorer des intérêts et des frais. Dans ses conclusions additionnelles déposées le 12 janvier 2006 E. soutient que l'action de cette société est irrecevable, n'étant ni preneur d'assurance, ni assuré, ni bénéficiaire, et que seul le sieur S. avait donc le droit d'introduire une action contre elle. La Cour ne se rallie pas à cette opinion. D'une part dans la citation originaire c'est l'assuré S. lui-même qui demande la condamnation de l'assureur E. à payer à la société G. la somme de 513.673 F en sa qualité de propriétaire de la voiture et de bénéficiaire de la police. D'autre part, l'avenant du contrat de location fait en triple exemplaires entre le preneur d'assurance, la compagnie et le bénéficiaire qu'est G. prévoit que toute indemnité qui serait due en vertu du contrat d'assurance sera payable exclusivement au bénéficiaire (dossier de G., pièce 2). Encore que la pièce ne soit pas déposée à son dossier, G. signale que l'expert automobile D désigné par la compagnie d'assurance lui a envoyé une proposition quant à la fixation du préjudice. L'action de G. est donc recevable.
  11. E. soulève encore que cette action serait prescrite, l'intervention volontaire étant faite le 11 mars 1998 soit plus de trois ans après le vol survenu le 21 juin 1992, l'article 31 de la loi de 1874 étant d'application. Cette position doit être rejetée dès lors que dès le 27 octobre 1992, soit 5 mois après le vol, Georges S. demandait la condamnation de E. à payer à G. 513.673 F. En joignant son action à celle du sieur S., la demande de la société G. ne peut être déclarée prescrite.
  12. Toutefois cette action n'est pas fondée. La société G. est liée par les termes du contrat d'assurance dont elle invoque le bénéfice en sa qualité précisément de bénéficiaire. Les arguments opposés à Georges S. sont les mêmes et dès lors l'article 51 du contrat lui est opposable. Il faut constater que G. n'apporte aucun élément pour établir l'existence d'une effraction. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit les appels. Ecarte les conclusions de l'appelant S.. Confirme le jugement entrepris. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par E. à 475,96 EUR et par G. à 780,89 EUR en ce compris ceux d'instance non liquidés en première instance. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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