id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.6 No Rôle: 2004RG1225 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche 1 Les termes " moyens " et " exposé sommaire des moyens " ne visent nullement la norme juridique mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande. L'absence totale d'objet et d'exposé sommaire des moyens de la demande dirigée contre le sous-traitant non seulement dans la citation originaire mais encore dans la citation en intervention en garantie compromet les intérêts du sous-traitant et a pour conséquence la nullité de la citation en intervention et garantie. Mots libres: APPEL . absence totale d'objet et d'exposé sommaire des moyens dans une citation originaire ou dans une citation en intervention en garantie . nullité . Fiche 2 L'appelant n'est pas astreint à développer dans son acte d'appel une argumentation complète. Il n'en demeure pas moins qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre à l'intimé de réfuter les motifs invoqués ; l'appelant doit exposer clairement à l'intimé les critiques qu'il formule à l'égard de la décision querellée. L'appel est régulier lorsque la motivation est succincte mais suffisamment claire pour que l'intimé puisse y répondre par conclusions. Il ne peut se méprendre sur les raisons pour lesquelles l'appelant estime que la décision doit être réformée. Mots libres: APPEL . acte d'appel . argumentation peut être succincte mais suffisamment claire pour que l'intimé puisse y répondre par conclusions Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que dans le cadre de la construction de leur immeuble les époux P-W qui ont assigné la s.a. Ma Maison ainsi que l'architecte C, invoquant contre la première des vices et malfaçons et contre le second un manque de contrôle des travaux. De son côté la société Ma Maison a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde du prix et ensuite en intervention et garantie le terrassier V C et un autre sous-traitant. Le litige devant la Cour se limite uniquement à l'action de la s.a. Ma Maison contre son sous-traitant , le premier juge ayant prononcé la nullité de cette demande en intervention et garantie en l'absence de formulation de grief à son encontre. Discussion
- En application de l'article 702 du Code judiciaire l'exploit de citation doit contenir notamment l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande. L'article 813 al. 2 exige que l'intervention contienne à peine de nullité les moyens et conclusions. Les termes " moyens " et " exposé sommaire des moyens " ne visent nullement la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande (Cass. 24 novembre 1978, Pas., 1979, p. 352). Le premier juge a relevé - la Cour ne peut que faire le même constat - l'absence totale d'objet et d'exposé sommaire des moyens de la demande dirigée contre le sous-traitant non seulement dans la citation originaire mais encore dans la citation en intervention et garantie. Avec raison le tribunal a estimé que cette déficience compromettait les intérêts de monsieur C et a prononcé en conséquence la nullité de la citation en intervention et garantie. En outre il faut relever que la facture du 11 juillet 2003 de l'entrepreneur C qui est commerçant, n'a pas été contestée par le s.a. Ma Maison laquelle ne lui a adressé aucun courrier pour lui reprocher un quelconque manquement. Il en va de même de la part de l'architecte C. Aucun courrier n'est déposé.
- Quant à l'acte d'appel, l'intimé C demande qu'il soit déclaré nul vu l'absence de griefs en application de l'article 1057, 7° du Code judiciaire. Si l'appelant n'est pas astreint à développer dans son acte d'appel une argumentation complète, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre à l'intimé de réfuter les motifs invoqués ; l'appelant doit exposer clairement à l'intimé les critiques qu'il formule à l'égard de la décision querellée ; En l'espèce la motivation est succincte mais suffisamment claire pour que l'intimé puisse y répondre par conclusions. Il n'a pu se méprendre sur les raisons pour lesquelles l'appelant estime que la décision doit être réformée. Le fait de persévérer dans l'erreur déjà dénoncée par le premier juge lequel constate l'inexactitude des propos d'une partie eu égard aux pièces de procédure, n'entraîne pas pour autant la nullité de l'appel pour défaut de griefs. L'appel est donc régulier mais non fondé eu égard à la nullité de la citation en intervention et garantie. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit l'appel ; le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il prononce la nullité de la citation en intervention et garantie. Condamne l'appelante aux dépens d'appel à 495,76 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 20 septembre 2006, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div