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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.7 No Rôle: 2005RG934 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche 1 Les menaces d'exécution à l'égard d'une personne qu'un dispensateur de crédit avait déchargée de ses obligations de paiement, l'introduction d'une procédure à son égard et la dénonciation à la Banque nationale sont constitutif de faute. Mots libres: CREDIT . dispensateur de crédit . décharge des obligations de paiement . faute . Fiche 2 Peut être condamné à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire l'appelant qui, vu sa qualité de professionnel de dispensateur de crédit n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans les circonstances décrites et a dépassé les limites de l'exercice normal de la voie de recours qu'est l'appel par une personne prudente et diligente. Mots libres: APPEL . dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire . Fiche 3 Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ; tel est le cas d'une personne qui a été dans l'obligation vu la complexité du litige de recourir à nouveau à un avocat pour faire valoir ses droits à la reconnaissance d'un dommage en deuxième instance. Mots libres: AVOCAT . frais et honoraires d'avocat . faute . indemnisation . Texte de la décision Antécédents, objet de l'appel et de la demande incidente L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel entre l'intimée et son époux, celle-ci a souhaité obtenir la désolidarisation du prêt contracté pour l'immeuble lequel devait être attribué au mari. Malgré la promesse de la scrl FLW adressée à son notaire de la décharger totalement des engagements pris à son égard, celle-ci lui adressa plusieurs rappels de paiements, la citant même devant le juge des saisies et communiquant à la Banque nationale " sa défaillance ". Estimant qu'elle avait commis une faute, madame B. l'assigna en dommages et intérêts, lui réclamant 2.500 EUR majorés de 1.000 EUR pour frais de défense rendus nécessaire par l'attitude du FLW. Le premier juge, retenant un comportement fautif dans le chef du Fonds, le condamne à titre de dommage matériel à 1.000 EUR comportant une quote-part dans les frais de défense et 1 EUR pour dommage moral. Le Fonds critique cette décision contestant toute faute dans son chef dès lors que, selon lui, toutes les conditions n'étaient pas réunies et plus particulièrement celle du paiement des arriérés. L'intimée par sa demande incidente postule qu'il lui soit octroyé 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire ainsi que la même somme pour couvrir ses frais de défense en degré d'appel. Discussion En préambule il faut préciser que deux points de discussion sont devenus sans objet :

  1. le cantonnement que le tribunal excluait en cas d'appel dès lors que l'intimée a renoncé au bénéfice de l'exécution provisoire.
  2. la demande de levée du fichage à la Banque nationale vu que la scrl FLW avait fait lever cette mesure avant l'audience de plaidoirie devant le premier juge. I. L'appel L'appelante persiste à nier la libération de l'intimée malgré les courriers clairs qu'elle lui a adressés. Il faut noter le contenu de sa lettre du 8 août 2001 au notaire A. (dossier de l'intimée, pièce 4) : " Nous...avons l'avantage de vous confirmer que madame B. sera déchargée totalement de ses engagements pris à l'égard de notre société à la suite de l'acte de prêt du 20 juin 1997 ", la seule condition étant la réception d'une copie libre de l'acte contenant les conventions préalables à divorce par consentement mutuel. Dans son courrier du 31 août 2001 (son dossier, pièce 8) elle écrit au notaire: " Nous avons bien reçu la copie de la convention de divorce par consentement mutuel ... Dès la réception d'une copie de la preuve de la transcription, nous établirons la convention sous seing privé, dégageant madame B. de ses obligations envers notre société ". Par lettre du 31 juillet 2002 le notaire lui adressait la preuve de la transcription ainsi qu'une copie de l'acte de clôture du divorce avec la mutation définitive de l'immeuble au profit de monsieur R. Si à l'égard de ce dernier elle a fait valoir certaines conditions (dossier de l'intimée, pièce 1, lettre du 19 février 2001) dont le paiement des arriérés, ces conditions n'ont pas été transmises au notaire A. L'appelante n'a donc pas fait valoir d'autre exigence à l'égard de l'intimée in tempore non suspecto. D'ailleurs lorsque le notaire adresse le 8 août 2001 copie de la convention de divorce il ajoute : " le dossier de madame B. est ainsi clôturé " et l'appelante ne réagira nullement à ce courrier. Elle n'a certes pas rédigé la convention mais comme le relève pertinemment le premier juge la rédaction de cette convention n'était pas nécessaire pour que l'accord sorte ses effets : toutes les conditions étant réunies, l'accord existait et la rédaction de la convention n'était que purement formelle.
  3. Par lettre du 1er octobre 2003 elle confirme ses courriers précédents, constatant cependant que la situation contentieuse se dégrade vu que " le compte remboursement accuse un arriéré de plus de 5.200 euros " et annonce que les deux emprunteurs seront convoqués devant le juge des saisies en vue d'une tentative de conciliation. C'est donc en raison de la carence du débiteur R. que l'appelante tentera de revenir sur sa décision. Les menaces d'exécution à l'égard d'une personne qu'elle avait déchargée de ses obligations, l'introduction d'une procédure à son égard et la dénonciation à la Banque nationale sont constitutifs d'une faute. La Cour fait sienne la motivation du tribunal. C'est en vain que l'appelante tente de nier son comportement qui n'est pas celui d'un dispensateur de crédit normalement prudent et diligent. Elle fait grand cas de ce qu'elle a signé l'acte de désengagement de l'intimée le 24 février 2004 soit postérieurement à la citation qui lui a été signifiée le 9 février 2004 et alors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu. Cet argument conforte au contraire la thèse de l'intimée selon laquelle elle a été libérée de ses engagements en parfaite connaissance de cause.
  4. Quant au dommage qui en est résulté, tant matériel que moral, le premier juge les a déterminés et évalués de manière judicieuse. L'intimée demande d'ailleurs la confirmation de la décision qui condamne le Fonds du logement à lui payer 1.001 EUR, en ce compris dans le dommage matériel la quote-part dans ses frais de défense exposés pour faire valoir ses droits. II. La demande incidente
  5. L'intimée sollicite 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Il faut observer que le premier juge a confirmé de manière motivée la position défendue par le notaire puis par l'avocat de madame B.; qu'à la motivation précise et développée du tribunal, l'appelante n'apporte pas d'élément neuf et pertinent ni dans sa requête d'appel ni dans ses conclusions. En outre elle insiste, sans que l'on en perçoive l'intérêt, sur le fichage de l'intimée à la Banque nationale, Centrale des crédits aux particuliers, alors qu'il s'agit du fichage au volet positif dudit fichier. L'appelante vu sa qualité de professionnelle n'a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits dans les circonstances décrites ; elle a dépassé les limites de l'exercice normal de la voie de recours qu'est l'appel par une personne prudente et diligente, le premier juge ayant cerné de manière claire la faute après avoir noté précisément déjà sa persévérance dans l'erreur. Il s'ensuit que la demande est fondée.
  6. L'intimée postule ensuite la condamnation de l'appelante à lui payer un montant de 1.000 EUR à titre de frais et honoraires d'avocat au niveau de l'appel. Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ; tel est le cas pour l'intimée qui a été dans l'obligation vu la complexité du litige de recourir à nouveau à un avocat pour faire valoir ses droits à la reconnaissance d'un dommage en deuxième instance. Toutefois, le montant des frais et honoraires n'étant pas justifié, il sera ramené à 1 EUR provisionnel. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel et la demande incidente. Confirme le jugement entrepris. Dit la demande incidente fondée. Condamne l'appelante à payer à l'intimée 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. La condamne à un euro provisionnel pour frais de défense en degré d'appel. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à 644,70 EUR. Sursoit à statuer pour le surplus et place la cause au rôle. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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