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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.8 No Rôle: 2003RG349 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 04:45 Fiche 1 La déchéance du droit se produit dans le cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé de l'assuré par la privation de couverture alors qu'il y a cause d'exclusion lorsque l'événement se situe en dehors des engagements contractuels de l'assureur. Mots libres: ASSURANCE . déchéance du droit . exclusion . définition . Fiche 2 Une clause d'un contrat d'assurance n'est pas nulle dès lors qu'elle est suffisamment précise. Lorsqu'elle indique que l'assuré doit prendre les précautions indispensables, ainsi verrouiller ses portières et ne pas laisser ses clés dans le véhicule, elle est suffisamment claire et n'est pas sujette à interprétation Mots libres: ASSURANCE . clause d'un contrat d'assurance doit être suffisamment précise . Fiche 3 Le manquement de l'assuré à ses obligations contractuelles doit être en relation causale avec le sinistre. Tel est le cas lorsque le manque de surveillance entraîne le vol du véhicule, l'assuré laissant celui-ci en dehors de son champ visuel, le laissant éloigné en temps et en espace, si minime soit-il et n'ayant pas pris la précaution indispensable de le verrouiller et de ne pas y laisser ses clés. Mots libres: . ASSURANCE . manquement de l'assuré à ses obligations contractuelles . lien de causalité avec le sinistre . Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que Jean-Pierre F. sollicite d'être indemnisé suite au vol survenu le 26 juillet 1997 du véhicule Mercedes acquis en leasing et pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance avec garantie contre le vol auprès de la compagnie A. b. Les circonstances sont les suivantes: ayant stationné son véhicule sur la voie publique devant sa maison pour décharger ses achats, il constate lors d'un trajet entre la maison et la voiture qu'elle a disparu. Compte tenu de la spécificité du système d'alarme il avait laissé la clé de contact sur la position radio pour éviter que l'alarme ne se déclenche. La compagnie d'assurances refuse d'intervenir sur base de l'article 5 du contrat lequel mentionne que ne sont pas couverts " les vols ou tentatives de vols lorsque le véhicule se trouve dans un lieu accessible au public... et que les précautions indispensables n'ont pas été prises (notamment portières non verrouillées... clé dans le véhicule) ". Elle soutient qu'il s'agit d'une clause d'exclusion et non de déchéance comme le premier juge en a décidé. Elle maintient sa position en appel. Le tribunal estime que conformément à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 cette clause de déchéance est précise et non sujette à interprétation. En outre le lien de causalité est rempli. En conséquence il dit l'action du sieur Félix non fondée, ce qu'il critique. Pour sa part la compagnie A.B. entend qualifier la clause comme étant d'exclusion et non de déchéance. Discussion

  1. C'est avec raison que le premier juge a décidé que l'article 5 du contrat d'assurance était une clause de déchéance et non d'exclusion. En effet, la déchéance du droit se produit dans le cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé de l'assuré par la privation de couverture alors qu'il y a cause d'exclusion lorsque l'événement se situe en dehors des engagements contractuels de l'assureur. En l'espèce, le vol est bien dans le champ contractuel mais il y a déchéance du droit si l'assuré ne satisfait pas à certaines conditions.
  2. L'appelant soutient à tort que les conditions de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 ne sont pas réunies. La Cour estime par les judicieux motifs développés par le tribunal qu'elle adopte que la clause n'est pas nulle dès lors qu'elle est suffisamment précise. Lorsqu'elle indique que l'assuré doit prendre les précautions indispensables, ainsi verrouiller ses portières et ne pas laisser ses clés dans le véhicule, elle est suffisamment claire et n'est pas sujette à interprétation. Le manquement de l'assuré à ses obligations contractuelles doit être en relation causale avec le sinistre. En l'espèce, les auditions de l'appelant révèlent qu'il s'est éloigné de son véhicule, le laissant sans surveillance. En effet, celui-ci étant à plusieurs mètres de la maison il est revenu vers lui quelques minutes après avoir déchargé ses marchandises dans la maison. D'ailleurs il déclare lui-même n'avoir rien vu ni entendu ce qui démontre qu'il a laissé la voiture nécessairement en dehors de son champ visuel et auditif. En outre, ayant déjà subi quelques mois auparavant le vol de son GSM dans le véhicule, il aurait dû être d'autant plus vigilant et tenir sa voiture à l'oeil. Ce manque de surveillance a entraîné le vol du véhicule.
  3. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il disserte de la signification des termes "précautions indispensables " qui en l'occurrence seraient seulement " utiles ". Dès lors qu'on laisse son véhicule en dehors de son champ visuel, le laissant éloigné en temps et en espace, si minime soit-il, c'est une précaution indispensable de le verrouiller et de ne pas y laisser ses clés. La jurisprudence citée par l'appelante ne trouve pas à s'appliquer en la cause, le véhicule ayant échappé à la surveillance de son conducteur qui a par son comportement aggravé de manière objective le risque. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit les appels. Confirme le jugement entrepris. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à 466,04 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 27 septembre 2006, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060913.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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