id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060921.2 No Rôle: 2005RG820 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-01 04:47 Fiche 1 Le principe de base étant la liberté contractuelle, la rupture de pourparlers n'est pas en soi fautive, seules les circonstances de la rupture et le comportement de son auteur pouvant donner lieu à responsabilité. Il n'y a pas faute lorsque les négociations ont été rompues à un moment où la situation était bloquées sans que ne soit intervenu le moindre accord de principe entre les parties et lorsque les intimés avaient un motif valable de préférer l'offre d'un autre promoteur. Mots libres: POURPARLERS . rupture des pourparlers Fiches 2 - 3 Nonobstant le non-fondement de la demande originaire et de l'appel principal, la procédure et l'appel poursuivis par l'appelante ne revêtent pas de caractère téméraire et vexatoire qui justifierait l'octroi aux intimés de dommages et intérêts. Dès lors que l'issue du présent litige repose sur une appréciation souveraine par le juge de l'existence ou non d'un manquement dans le chef des intimés, l'appelante a pu, sans faire preuve de malice ou d'une légèreté coupable dont se serait gardé toute personne normalement prudente, espérer voir triompher son interprétation des faits, et ce même si le premier juge avait répondu parfaitement à son argumentation. Mots libres: DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE . Texte de la décision Antécédents et objet des appels et demandes incidentes L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que dans le courant de l'année 2001, les intimés ont chargé le notaire M. de les mettre en contact avec un promoteur immobilier susceptible de construire un immeuble à appartements sur des terrains leur appartenant, situés à Waremme, . . Paul M précisait dans un courrier du 5 mai 2001 les prescriptions qu'il souhaitait voir remplies et joignait un avant projet du bureau d'architecture R N.V. (dossier P.M. pièce 1). Un contrat d'entreprise fut signé le 3 septembre 2001 avec l'entreprise P (dossier P.M pièce 2). Toutefois, après des difficultés rencontrées avec l'Urbanisme, l'entrepreneur mis en demeure le 13 juin 2003 de commencer les travaux, estima ne pouvoir le faire de sorte qu'il fut mis fin à la convention d'entreprise en juin
- De nouveaux promoteurs se manifestent ensuite auprès du notaire M. dont la sa V en septembre 2003 et l'appelante en octobre
- Cette dernière rencontre le notaire M. et les intimés le 4 novembre 2003 pour discuter du projet. La sa V reprend contact le 5 novembre 2003 directement avec les intimés et reformule une offre qu'ils acceptent, faisant choix pour la poursuite du dossier du notaire de L L'appelante a, par citation du 25 mars 2004, initié la présente procédure par laquelle elle réclame à charge des intimés réparation du dommage qu'elle dit avoir subi suite à la rupture fautive des négociations poursuivies en octobre et novembre
- Sa demande sera portée en cours de procédure à 507.500 EUR outre une demande de 7.500 EUR à titre de participation dans ses frais de défense. Le premier juge a estimé qu'aucune faute dans la rupture des pourparlers n'était établie, ce que l'appelante critique par son appel. Les intimés reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. L'intimé Jean-Pierre M réclame un montant de 2.500 EUR complémentaire du chef d'appel téméraire et vexatoire. Discussion I. La demande originaire. L'appelante admet qu'aucun contrat n'a été valablement formé entre elle et les intimés et que son action se fonde sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, invoquant une faute qui aurait été commise par les intimés au stade des négociations préalables à la phase contractuelle. Le principe de base étant la liberté contractuelle, la rupture de pourparlers n'est pas en soi fautive, seules les circonstances de la rupture et le comportement de son auteur pouvant donner lieu à responsabilité. Celle-ci peut être engagée notamment lorsqu'une partie rompt brutalement et sans motif valable des négociations poursuivies jusqu'à leur terme final en laissant croire par déloyauté ou par imprudence que le contrat serait conclu ou en laissant une partie exposer inutilement des frais importants. (voyez " B. De Coninck et C.Delforge, " la rupture des négociations et le retrait intempestif de l'offre. Régime général et sanctions ", Le processus de formation du contrat, CUP 09/2004 vol. 72 p.77 et s.) En l'espèce, c'est par de justes motifs que la Cour fait siens et au terme d'un examen approfondi de l'ensemble des éléments de la cause que le premier juge conclut à l'absence de faute dans le chef des intimés.
- L'appelante reproche aux intimés de l'avoir tenue dans l'ignorance des négociations parallèles menées avec la société V. Ce reproche n'est pas fondé. Les intimés n'avaient aucune obligation d'informer chacun des candidats promoteurs qui se manifestait auprès du notaire M. de l'état d'avancement des négociations menées avec les autres. Ainsi que le retient le premier juge, l'appelante ne pouvait ignorer que la mission du notaire était de mettre en concurrence plusieurs promoteurs et partant, que d'autres offres devaient exister. Il lui appartenait au besoin d'interroger le notaire à ce propos. L'appelante n'avance aucun élément démontrant que les intimés lui auraient faussement laissé entendre qu'elle était leur seule interlocutrice.
- Les négociations furent menées à partir d'un projet de contrat d'entreprise qui était celui déjà utilisé lors de la signature de la convention intervenue avec la sa P en
- Ce projet mentionne notamment que " l'immeuble à construire n'aura pas de vue directe sur la propriété sise rue , et un écran de verdure sera créé entre les deux immeubles, formant coupe-vue et anti-bruit. La voie d'accès aux garages sera constituée de revêtement amortisseur de type " tarmac ". L'intimé Paul M avait déjà fait part dans son courrier du 5 mai 2001 de ces exigences particulières qui apparaissaient bien essentielles à ses yeux. Le 3 novembre 2003, l'appelante indiquait au notaire M. les modifications qu'elle entendait apporter au projet de contrat d'entreprise, notamment la suppression du paragraphe relatif à la voie en tarmac et l'ajout suivant au niveau des vues : " l'immeuble n'aura pas de vue directe importante dans le pignon le plus proche de la propriété... " (dossier P.M pièces 24 et 25). La rupture des négociations intervient suite à une réunion tenue en l'étude du notaire M. le 4 novembre
- L'appelante soutient en vain qu'il y aurait eu lors de cette réunion un accord sur les points essentiels du contrat. La proposition de l'appelante ne respectait pas les souhaits des intimés au niveau des vues directes ce qui constituait un point non accessoire pour les intimés. L'appelante elle-même, dans son courrier du 5 novembre 2003 au notaire M., mentionne qu'elle ne signe pas le nouveau projet vu qu'à son avis, il y a trop de différences avec les conditions dont il avait été discuté (dossier P.M pièce 26). Il s'en déduit que les négociations ont été rompues à un moment où la situation était bloquée sans que ne soit intervenu le moindre accord de principe entre les parties.
- Les intimés avaient un motif valable de préférer l'offre de la sa V. qui non seulement prenait à sa charge l'intégralité de la TVA alors que l'appelante n'en supportait que la moitié mais également rencontrait leurs exigences au niveau des vues ce qui présentait pour eux des conditions plus avantageuses. Ils pouvaient dans ces conditions librement contracter avec le partenaire de leur choix sans avoir l'obligation d'en avertir préalablement l'appelante. Les intimés n'ont par ailleurs nullement laissé fautivement l'appelante consentir d'importants frais durant les pourparlers qui n'ont duré qu'un mois. Les discussions se sont en effet poursuivies à partir du projet de convention préexistant et sans que l'appelante ne réalise ni esquisse, ni projet architectural, ni plans. II. Procédure et appel téméraires et vexatoires. Nonobstant le non-fondement de la demande originaire et de l'appel principal, la procédure et l'appel poursuivis par l'appelante ne revêtent pas de caractère téméraire et vexatoire qui justifierait l'octroi aux intimés de dommages et intérêts. Dès lors que l'issue du présent litige repose en effet sur une appréciation souveraine par le juge de l'existence ou non d'un manquement dans le chef des intimés, l'appelante a pu, sans faire preuve de malice ou d'une légèreté coupable dont se serait gardé toute personne normalement prudente, espérer voir triompher son interprétation des faits, et ce même si le premier juge avait répondu parfaitement à son argumentation. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande incidente. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par chacun des intimés à 475,96 EUR . Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 29 septembre 2006, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060921.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div