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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060921.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060921.9 No Rôle: 2004/RG/1554 Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 04:46 Fiche 1 L'absence de dénonciation par le concessionnaire au concédant de sa mise en liquidation le jour même où elle était convoquée chez ce dernier constitue un motif grave justifiant la rupture sans préavis du contrat de concession. La rupture n'est nullement abusive, dès lors, qu'une première liquidation n'avait pas suffi à apurer la dette du concédant et qu'il lui revenait le droit dans ces circonstances de préférer rompre le contrat en raison de la perte de confiance dans les agissements de son concessionnaire et de l'absence de transparence. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés - Principes généraux Mots libres: RESILIATION DE CONVENTION DE CONCESSION . absence de faute dans la résiliation unilatérale de contrat . liquidation de la société . perte de confiance dans les agissements de son concessionnaire et absence de transparence. Fiche 2 Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. En n'autorisant pas le rapatriement de quinze véhicules destinés à être exposés dans le show room, en pleine connaissance des garanties raisonnables proposées par le liquidateur, le concédant a adopté un comportement fautif, visant à annuler tous effets utiles à l'accord qu'il avait donné ou à en réduire tellement la portée que toute exécution de l'accord devenait impossible. Il est évident qu'une vente avec un acheteur potentiel ne pouvait se négocier au siège d'entreposage par le séquestre sans que cela ne pose de nouvelles difficultés. Le concédant a donc sciemment adopté un comportement préjudiciable pour le concessionnaire en dépit de l'accord qu'il avait consenti et qui n'avait d'autre but que d'accorder au liquidateur certaines facilités en vue de sauvegarder la valeur commerciale du site. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions Mots libres: CONVENTION .exécution de bonne foi Fiche 3 Des obligations nées de deux contrats différents peuvent néanmoins être compensées s'il existe entre elles un lien de connexité et qu'elles se sont notamment situées dans un enchaînement nécessaire de relations suivies entre parties Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Extinction de l'obligation - Compensation Mots libres: COMPENSATION . obligations nées de deux contrats différents Texte de la décision L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ; Il suffit de rappeler que les appelantes poursuivent la condamnation de l'intimée au paiement de dommages et intérêts en réparation du dommage qu'elles ont subi en raison de la résiliation fautive par l'intimée de la convention de concession conclue le 1er octobre 1996 entre elle et la sa G.B., alors que cette dernière fut mise en liquidation par acte notarié du 28 septembre

  1. Le premier juge n'a pas fait droit à la demande, estimant que la responsabilité de l'intimée ne pouvait être retenue, ni sur base de l'article 530 du Code des sociétés, ni en raison de fautes prétendument commises dans l'exercice du droit de résiliation du contrat de concession. Il fait néanmoins droit à la demande de reprise du stock de pièces de rechange et rouvre les débats sur la justification de la réclamation de l'appelante ; il déboute la sa C. de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute imputable à l'intimée. Les appelantes abandonnent le moyen tiré de l'article 530 du Code des Sociétés mais réitèrent celui de la faute commise par l'intimée qui n'a pas accordé de délai de préavis avant la résiliation du contrat de concession. Elles estiment également fautive l'interprétation restrictive de l'ordonnance de référé du 25 octobre
  2. Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu'il fait droit au principe de la reprise des pièces de rechange par l'intimée et produisent les documents justificatifs de la consistance du stock. Elles évaluent le préjudice total de la sa G.B. en liquidation à 1.148.770 euro , 92.960,25 euro et 189.962,55 euro et celui de la sa C. en liquidation à 211.312,70 euro , montants dont elles postulent condamnation à charge de l'intimée. 1 . Absence de faute dans la résiliation du contrat . C'est par d'excellents motifs que la Cour confirme et que n'énervent pas les moyens invoqués en appel que le premier juge a estimé que l'intimée n'avait commis aucune faute contractuelle ou abus de droit en résiliant unilatéralement la concession, tenant compte des relations commerciales entre parties et de l'existence d'une liquidation antérieure, de même que des informations qui ne lui furent pas données sur la décision de mise en liquidation de la société. A l'époque où fut désigné un séquestre en octobre 2001, l'intimée n'avait pas été avisée de la mise en liquidation et avait connaissance par la lecture du bilan de l'état virtuel de faillite de la sa G.B.. L'intimée explique parfaitement les risques qu'encourent les sociétés FORD/FCE lorsque le concessionnaire manque de liquidités et peut être tenté de ne pas respecter les termes du contrat de dépôt, en se faisant remettre le paiement du véhicule sans retransmettre les fonds à FCE Bank, mais en livrant néanmoins le véhicule contre promesse de remise ultérieure des documents de bord. Le danger de dépassement des lignes de crédit consenties par une banque a également pour conséquence que les fonds virés en paiement des véhicules risquent de ne pas être transférés à FCE Bank, sur refus de la banque concernée. Devant la situation alarmante de la société, et la créance non apurée résultant encore de la liquidation antérieure, et en outre, en raison de l'annulation de dernière minute par la sa G.B. d'une réunion prévue dans les bureaux de la société Ford le 28 septembre 2001, on peut admettre que la décision de déposer une requête en désignation de séquestre des 125 véhicules remis en dépôt a été prise afin d'éviter toute mauvaise surprise concernant une mise en faillite ou en liquidation non annoncée. L'appelante n'apporte pas la preuve de la connaissance par l'intimée de la mise en liquidation de la société sa G.B. au moment du dépôt de la requête, même si cette possibilité avait été évoquée. Elle ne dépose la preuve d'aucune communication d'information à l'intimée après l'annulation du rendez-vous du 28 septembre 2001 Il apparaît bien au contraire que c'est l'huissier D. désigné à titre de séquestre par ordonnance de Mme le Président du Tribunal de première instance de Liège qui a informé l'intimée de l'existence de la liquidation, cette information ne changeant rien au droit du séquestre de prendre toutes les mesures utiles à la protection du patrimoine de l'intimée représentant un risque de 75.000.000 FB. La confiance de l'intimée dans les agissements de la sa G.B. pouvait donc légitimement être entamée. L'intimée dépose en outre la preuve de ce que des actions avaient été entreprises par l'ONSS, la TVA et des fournisseurs, qu'un chèque avait été émis sans provision et que des tiers s'étaient plaints, ce qui accréditait l'hypothèse d'un risque imminent, comme le confirme par ailleurs la mise en liquidation. La décision de mettre fin avec effet immédiat au contrat de concession le 13 octobre 2001, au lendemain de la désignation du séquestre en raison des informations qui avaient été tues (la liquidation a en effet été actée le jour même du rendez-vous annulé du 28 septembre 2001 et le dépôt des actes aux fins de publication au Moniteur Belge a été effectué le 11 octobre 2001) n'est pas davantage fautive compte tenu des circonstances prédécrites. De plus les opérations de mise sous séquestre se sont déroulées dans un climat à ce point défavorable et d'hostilité de la part de l'administrateur L., qui menaçait au surplus de résilier le bail et d'exercer ainsi son privilège de bailleur, que la confiance a été légitimement rompue sans oublier l'absence de paiement de sept véhicules néanmoins livrés, en raison du blocage des lignes de crédit de la société par la banque. La mise sous séquestre a d'ailleurs été confirmée sur tierce opposition et on peut considérer que l'ensemble des circonstances prédécrites constituait autant de motifs suffisamment graves pour justifier l'absence d'octroi d'un préavis. L'absence de dénonciation par la sa G.B. à la sa Ford de sa mise en liquidation le jour même où elle était convoquée chez Ford Company, constitue le motif grave justifiant la rupture sans préavis du contrat de concession. Il ne peut dès lors être reproché à l'intimée d'avoir donné l'ordre au séquestre d'évacuer les véhicules, dès lors que le contrat de concession était résilié le 13 octobre. La réception non contestée de ce fax de résiliation par le liquidateur et par la sa G.B. suffit à rendre valable la notification de la rupture qui a été confirmée par recommandé à la poste le 15 octobre suivant, la forme prescrite dans le contrat étant ainsi respectée, aucune autre domiciliation de siège social n'étant connue, en l'absence de publication de la liquidation au Moniteur belge. La rupture n'est nullement abusive, dès lors qu'une première liquidation n'avait pas suffi à apurer la dette de Ford Company et qu'il lui revenait le droit dans les circonstances de l'espèce, de préférer rompre le contrat en raison de la perte de confiance dans les agissements de son concessionnaire et de l'absence de transparence.
  3. Existence d'une faute dans la mise en ¿uvre de l'ordonnance de référé du 25 octobre 2001 L'ordonnance de référé prononcée le 25 octobre 2001 a pris acte de la décision de résiliation du contrat prise légalement par la sa Ford Company et se garde d'aménager les modalités de la rupture ou d'apprécier son caractère abusif ou non. Elle se borne à prendre acte également de l'accord des parties sur les modalités de liquidation des commandes en cours et de vente de véhicules pour une période d'un mois à dater de l'ordonnance. Elle décide que les véhicules commandés pourront être rapatriés pour la livraison dès paiement de ceux-ci et que le liquidateur est en droit de vendre durant cette période tout autre véhicule mis sous séquestre aux mêmes conditions préalables d'encaissement de leurs prix et de leur transmission à la société Ford, avant livraison effective à l'acheteur. La première condition relative à la livraison après paiement des véhicules dont la commande était en cours ne pose pas de problème. Pour ce qui concerne la vente de nouveaux véhicules, le liquidateur a exigé le rapatriement de minimum quinze véhicules afin de garnir le show-room, ce que Ford Company a refusé de faire, estimant qu' elle ne devait livrer ceux-ci qu'à partir du moment où le prix avait été encaissé . La condition de rapatriement des véhicules sur le site des G.B. en vue de la vente n'a pas été visée expressément par l'ordonnance qui ne s'y oppose cependant pas. Les termes précis de l'ordonnance sont : « que la société Ford autorisait encore expressément Maître S. à vendre les véhicules enlevés par le séquestre, Maître D, et entreposés à Ans aux mêmes conditions préalables d'encaissement de leurs prix et de leur transmission à la société Ford, avant livraison effective à l'acheteur ». Cette clause de l'accord doit cependant s'interpréter de bonne foi. On voit mal comment le liquidateur aurait pu vendre un véhicule à un client sans pouvoir lui en présenter un modèle. Contrairement à ce qu'articule la sa Ford Company, la vision d'un véhicule réel est nécessaire pour que l'acheteur puisse se faire une idée précise de son attraction pour cet achat ou pour un autre, et la seule vue d'une photo sur catalogue est insuffisante, sauf pour la livraison à des sous-concessionnaires intéressés. La motivation de l'accord donné sur la vente d'autres véhicules que ceux dont les commandes étaient en cours devait permettre à la sa G.B. de négocier une meilleure remise de son site commercial, ou, en tout état de cause de rétablir son image en vue d'obtenir de meilleurs résultats de liquidation. Lorsque, la sa Ford Company donne son accord devant la juridiction des référés le 23 octobre 2001, elle connaît la position du liquidateur et les garanties qu'il est prêt à lui donner dans le cadre de son mandat. Elle sait à ce moment quelle est la portée qu'elle donne à cet accord de poursuite d'activité pendant un mois, puisqu'elle autorise à nouveau et malgré la rupture du contrat de concession, l'utilisation de la marque pour les futures ventes. Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi. En n'autorisant pas le rapatriement de quinze véhicules destinés à être exposés dans le show room, en pleine connaissance des garanties raisonnables proposées par le liquidateur, l'intimée a adopté un comportement fautif, visant à annuler tous effets utiles à l'accord qu'elle avait donné ou à en réduire tellement la portée que toute exécution de l'accord devenait impossible. L'ordonnance précise par ailleurs qu'il s'agit de payer avant la livraison « à l'acheteur », mais n'empêche nullement le dépôt en vue de la vente dans l'établissement de l'appelante, d'autant que le liquidateur avait prévu une journée portes ouvertes qui n'a pu de la sorte être effectuée. Il est évident qu'une vente avec un acheteur potentiel ne pouvait se négocier au siège d'entreposage par le séquestre à Ans sans que cela ne pose de nouvelles difficultés. L'intimée a donc sciemment adopté un comportement préjudiciable pour la sa G.B. en dépit de l'accord qu'elle avait consenti et qui n'avait d'autre but que d'accorder au liquidateur certaines facilités en vue de sauvegarder la valeur commerciale du site. Si l'intimée avait des raisons de reprocher à la sa G.B. de ne pas l'avoir informée de sa liquidation -celle-ci explique qu'elle négociait dans l'attente de la publication au Moniteur Belge de nouvelles ouvertures de crédit bancaires pour pouvoir produire un plan concret de continuité d'activité avec Ford Company et bénéficier d'une meilleure position pour négocier- cela ne justifie pas l'attitude d'opposition qu'elle affiche quant à la poursuite des activités de manière normale sur le site pendant un mois, comportement contraire à ce que laisse sous-entendre l'accord qu'elle a fait acter dans l'ordonnance du 25 octobre
  4. L'intimée ne présente d'ailleurs pas de raisons valables de méfiance à l'égard du liquidateur chargé d'une mission légale et se déclarant personnellement garant du paiement des véhicules. Le liquidateur démontre que si sept véhicules ont été livrés, alors que le prix en avait été payé à la banque Nagelmackers, c'est en raison de l'opération médiatisée de mise sous séquestre que les lignes de crédit ont été coupées et que le transfert n'a pu en être fait à la FCE Bank. Il s'agit d'une circonstance de fait particulière aux décisions de procéder, nullement démonstratrice d'un acte de gestion inopportun de la part du liquidateur. Il est faux dès lors de prétendre que sa Ford ait veillé au maximum à la continuation des activités de son concessionnaire après le 25 octobre
  5. Toute autre est la question du dommage qu'a provoqué cette attitude fautive visant à empêcher ou à réduire la portée de l'accord donné quant à la continuation de l'activité de vente sur le site pendant un mois. La réalité du dommage matériel et commercial est aléatoire et dépend d'autres facteurs, tels la perte de confiance de la clientèle ensuite des articles de presse ayant suivi la mise sous séquestre justifiée, les mauvais résultats financiers et la mise en liquidation, autant de facteurs négatifs pouvant influer sur le résultat financier défavorable. Le lien de causalité entre l'attitude fautive de l'intimée et le dommage commercial ou financier auquel elle prétend n'est nullement établi. La société en liquidation peut cependant justifier d'un dommage économique que la Cour évalue ex æquo et bono à 25.000 euros, représentant le bénéfice raisonnable qu'elle aurait pu escompter après une journée portes ouvertes se déroulant dans des conditions normales.
  6. Reprise du stock de pièces de rechange Dès le 15 octobre 2001, le liquidateur écrit aux conseils de la société Ford qu'il entend obtenir le rétablissement de la concession mais que si celle-ci demeurait résiliée, il entend obtenir paiement des pièces de rechange au prix d'achat. Le 29 janvier 2002, confronté à la fermeture de l'établissement et à la cessation de toutes activités, il signale que les pièces de rechange sont comptées, inventoriées et à la disposition de la sa Ford Company, tenue contractuellement de les reprendre à leur valeur d'achat. C'est par de judicieux motifs que le premier juge a estimé que nonobstant la résiliation intervenue le 13 octobre 2001 et l'expiration au 29 janvier 2002 du délai contractuel de trois mois laissé au concessionnaire pour exercer son option quant à la reprise du stock de pièces de rechange par Ford (appendice 4C du contrat de concession), il fallait considérer que ce délai avait été suspendu de commun accord entre parties suite à l'autorisation donnée par Ford Company de poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2001, l'aménagement de cette situation d'attente ayant précisément pour but d'écouler le stock de voitures et des pièces de rechange, G.B. ayant par ailleurs la faculté de passer commande de nouvelles pièces de rechange contre paiement comptant. La question relative au sort du stock des pièces de rechange a donc fait l'objet de pourparlers qui ont suspendu le délai nécessaire au liquidateur pour prendre option à cet égard. Cette intention de faire reprendre le stock par la sa Ford Company avait par ailleurs été clairement manifestée dès le 15 octobre 2001, et n'avait fait l'objet d'aucune difficulté. L'exercice de l'option a donc bien été effectué en temps utile. L'inventaire du stock a également été mis à la disposition de l'intimée en temps utile et il lui appartenait de prendre toutes mesures de reprise ou de conservation (au besoin par un séquestre) urgentes pour préserver ce qui redevenait sa propriété dès que l'option avait été clairement exprimée. Le premier juge a rouvert les débats aux fins pour l'appelante de s'expliquer sur la consistance de son dommage. En degré d'appel, l'appelante produit un listing de 232 pages sur lequel l'intimée émet à tort des plus expresses réserves dès lors qu'elle n'a pas répondu à la demande du liquidateur qui mettait ce stock à sa disposition aux fins d'inventaire dès le 29 janvier
  7. C'est à la sa Ford de prouver que les pièces se trouvant au listing ne rentrent pas dans les conditions de reprise visées au contrat. C'est à l'intimée de prouver quelles sont les pièces de rechange qui n'ont pas été payées et dont elle est demeurée propriétaire, c'était à elle à contester en temps utile la teneur de la réclamation formulée par la sa G.B.. L'intimée, pourtant prompte à prendre certaines mesures conservatoires, a laissé elle-même pourrir la situation du stock de pièces de rechange et ne peut plus à ce jour se plaindre d'une absence de preuve à cet égard. Elle ne réclame pas par ailleurs de mesure d'instruction spécifique se contentant, à titre subsidiaire, de demander la réduction du montant à payer à la sa G.B. de la différence entre la valeur marchande du stock à reprendre au 31 janvier 2002 et la valeur de ce même stock à la date de prononcé du jugement. La valeur du stock réclamée par le liquidateur ne correspondrait pas au prix concessionnaire, selon l'intimée qui ne précise pas quel serait le prix concessionnaire. Il y aurait au surplus lieu de déduire, en application du point 7 de l'appendice 4D du contrat de concession, 23% sur ledit prix concessionnaire afin de compenser les frais de manutention et de transport exposés par Ford à l'occasion de la reprise. Cet article doit recevoir application si Ford Company exerce de manière effective son droit de reprise. L'intimée soutient encore à tort que le liquidateur a commis une faute en ne procédant pas lui-même à la vente du stock afin de réduire le dommage. Elle estime que le liquidateur eut dû, dans l'intérêt économique de la masse, procéder à leur réalisation rapide plutôt qu'à leur conservation. Sur ce point, l'intimée confond les obligations qui lui sont propres avec celles du liquidateur qui n'avait plus la responsabilité du stock et a pris les mesures de préservation utiles, dès lors que l'option avait clairement été prise de les rendre à la sa Ford et non de les réaliser lui-même. C'est l'intimée qui a failli à son obligation contractuelle de reprise du stock, en estimant à tort que la demande était tardive. C'était à elle de prendre toutes les mesures conservatoires ou de réalisation utiles, et non au liquidateur qui, en exerçant l'option, entendait précisément obtenir leur valeur d'achat au 29 janvier 2002 et se dispenser de la vente par ses soins. Jamais la sa Ford n'a proposé au liquidateur de vendre les pièces entreposées et le liquidateur eut été en mauvaise posture s'il n'avait pas précisément procédé à la conservation des pièces dont il est acquis ce jour qu'elles sont la propriété de l'intimée et à sa disposition depuis le 29 janvier
  8. La réalisation d'une partie du stock des pièces de rechange devenait, plus le temps passait, aléatoire et de moins en moins intéressante sur le plan des valeurs obtenues. L'intérêt de la vente a été jugé dérisoire par le liquidateur, sans que ce jugement n'apparaisse effectivement fantaisiste, l'obtention de la valeur d'achat pouvant s'avérer plus intéressante sur le plan de la liquidation que la réalisation du stock. Par ailleurs, la sa Ford Company avait toutes facilités pour proposer ces pièces à d'autres concessionnaires ou sous-traitants. Il ne peut être davantage question de donner au stock la valeur marchande à une autre date que celle du 29 janvier 2002, et certainement pas à la date de l'arrêt à prononcer, dans la mesure où c'est par sa propre inexécution des conditions contractuelles de reprise du stock que l'intimée l'a laissé se détériorer. L'intimée ne critique pas, sinon du bout des lèvres, l'évaluation du stock qui a été faite à l'aide d'un logiciel créé par ses soins. L'intimée introduit encore une action reconventionnelle, postulant la compensation éventuelle de sa dette avec une créance relative à des pièces de rechange impayées, et à un solde d'une annuité de 1.000.000 FB sur une dette de 4 millions que devait payer la sa G.B. à Ford Company, suivant convention conclue le 12 février
  9. Cette réclamation a été formulée pour la première fois au liquidateur par recommandé du 2 juin 2005, postérieur au jugement appelé. En ce qui concerne les pièces de rechange restées impayées, l'intimée ne produit qu'un extrait de compte de 2004 relatif aux intérêts, sans produire les factures qu'elle prétend avoir adressées et qui resteraient impayées. Ce décompte unilatéral ne fait pas suffisamment preuve de sa créance, laquelle semble avoir été introduite pour les besoins de la cause relative à la réouverture des débats touchant le paiement du stock. En tout état de cause, on ne comprend pas pourquoi l'intimée n'a pas adressé de déclaration de créance en bonne et due forme au liquidateur dès qu'elle a eu connaissance de l'état de liquidation de la société. Elle n'apporte dès lors pas la preuve suffisante de sa créance et il y a lieu de la débouter de ce chef de demande. En ce qui concerne le solde de 24.789,35 euros restant dû selon convention du 12 février 1996, il n'est pas sérieusement contesté par l'appelante. Il a par ailleurs été un des arguments dont il fut fait état lors de la désignation du séquestre en octobre
  10. Reste le problème de sa compensation possible en contradiction avec le principe de l'interdiction de celle-ci en cas de liquidation. Il est dorénavant admis que des obligations nées de deux contrats différents peuvent néanmoins être compensées s'il existe entre elles un lien de connexité et qu'elles se sont notamment situées dans un enchaînement nécessaire de relations suivies entre parties. Dans le cas d'espèce, le contrat de concession a été accordé à la sa G.B. en échange notamment de l'engagement de payer une dette sur liquidation antérieure de 4 millions de francs. L'enchaînement entre ces deux obligations n'a jamais été contesté par les appelantes. Il résulte expressément de la lecture de l'article 4 et 5 du contrat conclu le 12 février 1996 entre la sa Ford Company et Ford Credit Europe, d'une part, et la sa GB New et Robert Vincent, d'autre part, que : « 4 . GB New s'engage à rembourser le montant de 4.000.000 FB moyennant quatre annuités de 1.000.000FB sans intérêts, avec échéance au 15 juin 1999, 15 juin 2000, 15 juin 2001 et 15 juin
  11. Ces obligations dans le chef de GB New ayant été notées, Ford s'engage à conclure avec GB New un contrat de concession exclusive suivant convention séparée et pour autant que les conditions y afférentes soient remplies par GB New. » Les trois premières tranches de 1 million de francs ont été payées, et la dernière doit venir en compensation des sommes dues à la liquidation. Le décompte des sommes dues à la sa G.B. en liquidation s'établit comme suit : · Valeur des pièces de rechange, en ce compris une indemnité forfaitaire pour l'entreposage non contesté de celles-ci de 5.000 euro (en l'absence de justification du paiement du loyer) : 187.100,50 euro ; · Indemnité pour inexécution fautive de l'accord précisé à l'ordonnance de référé commercial du 25 octobre 2001 : 25.000 euro · A déduire le solde la dette à l'intimée : 24.789,35 euro · Solde en faveur de la sa G.B. en liquidation : 187.311,15 euros à majorer des intérêts au taux légal à dater de la citation.
  12. Appel de la sa C.. La sa C. était une carrosserie agréée Ford. Elle prétend à tort que le dommage résultant de sa mise en liquidation et du licenciement de son personnel est la suite nécessaire des fautes de l'intimée commises lors de la résiliation de la convention de concession. Il ne peut être reproché à l'intimée d'avoir résilié la concession sa G.B., comme il l'a été démontré précédemment, et la circonstance que la clientèle et le fond de commerce de la sa C. soient directement dépendants de la société liquidée ressort de la gestion même de cette société sans qu'il puisse en être fait reproche à l'intimée. La faute commise par l'intimée dans l'exécution de l'accord relatif à la poursuite de l'activité pendant un mois de plus est sans lien causal avec le licenciement du personnel et la perte du fonds de commerce. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal de la sa G.B. en liquidation et incident de la sa Ford Company, et les dit partiellement fondés. Reçoit l'appel principal de la sa C. en liquidation et le dit non fondé. Emendant la décision entreprise. Condamne la sa Ford Company à payer à la sa G.B. en liquidation 187.311,15 euros à majorer des intérêts judiciaires depuis la citation. Condamne l'intimée à payer ¾ des dépens d'instance et d'appel de la sa G.B. liquidés en totalité à 1.486,34 euro , soit 1114,75 euros et délaisse aux parties la charge du surplus de leurs dépens. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 29 septembre 2006, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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