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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060927.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060927.7 No Rôle: 2004RG309 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 04:47 Fiche Selon l'article 1385 du Code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Le gardien est celui qui, au moment du fait dommageable, a la pleine maîtrise de l'animal, celle-ci comportant un pouvoir non subordonné de direction et de contrôle, sans intervention du propriétaire. La garde du cheval monté par la victime lui avait été transférée. En effet, il s'agissait de son cheval habituel et malgré l'absence d'un moniteur, elle a mis le cheval au galop volontairement ce qui montre qu'elle considérait avoir la maîtrise de l'animal. La responsabilité du propriétaire du cheval ne peut donc être engagée sur base de cet article. Pour que la responsabilité du gardien soit engagée, il suffit que le dommage ait été causé par un fait de l'animal. Le caractère normal ou anormal du comportement de l'animal au moment du fait dommageable ne constitue pas, d'après les termes de l'article 1385 du Code civil, une condition de la responsabilité du gardien. Cependant le caractère normal ou anormal n'est pas tout à fait indifférent. Son influence se fait sentir dans le cadre de la preuve contraire et des causes d'exonération. L'article 1385 n'exclut pas une exonération du gardien, à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par la victime, excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage. Lorsque c'est à la suite d'un manque de prudence ou d'attention que la victime a perdu l'équilibre alors qu'elle avait décidé de monter seule son cheval habituel en l'absence d'un moniteur et de le mettre au galop, la responsabilité du propriétaire est exclue par la faute de la victime elle-même. Mots libres: RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE . 1385 du code civil . transfert de garde . manque de prudence et d'attention de la victime . responsabilité du propriétaire . non . faute de la victime . Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que par son action originaire Monique J. entend obtenir réparation du dommage qu'elle a subi le 30 janvier 2000 au haras de la B., suite à une chute de cheval et dont elle estime responsable l'exploitant, Alphonse N., tant sur base de la responsabilité contractuelle que délictuelle, invoquant les articles 1382 et 1385 du Code civil. Elle met aussi à la cause la société Ethias qui assure la responsabilité civile de la Fédération interrégionale des sports équestres francophones (F.I.S.E.F.) ainsi que des clubs affiliés en tant qu'administrateurs et organisateurs du sport assuré, ce qui concerne monsieur N.. Cette compagnie d'assurances précise qu'elle offre aussi la garantie " assurance individuelle ", et qu'à ce titre les notes de frais médicaux présentées ont déjà été remboursées et qu'une expertise médicale a été entamée. La sa. F., assureur RC de monsieur N., intervient volontairement à la causE. Le premier juge a dit l'action non fondée ce que Monique J. critique. Discussion Quant au déroulement de l'accident A l'occasion de l'anniversaire de sa fille madame J. s'est rendue au haras de la B. afin de permettre à celle-ci et à ses camarades de faire une promenade à poney. Sur la suite des évènements les parties divergent et notamment sur le déroulement de l'accident. L'appelante soutient que le patron du haras, monsieur N., l'a autorisée à prendre possession des poneys pour les enfants et elle- même d'un cheval ainsi que sa soeur et un sieur Q.. Elle " a donc monté tandis que les enfants faisaient de même avec les poneys " (sa requête d'appel p.2). Lors de la mise au galop le cheval s'est cabré et l'a désarçonnée. Alors qu'elle était au sol, le cheval a continué sa course et l'a, par la même occasion, traînéE. L'arrêt du cheval ne fut pas immédiat car il n'y avait pas de moniteur sur placE. Après s'être arrêté le cheval a piétiné son bras droit. Quant à Alphonse N., exploitant du manège, il précise avoir accepté que 1'appelante organise cette promenade comme il le fait d'ailleurs pour ses clients réguliers. Une monitrice aidée de deux élèves a promené les enfants à titre gratuit en présence de parents et amis de l'appelante. Aucun incident n'est survenu. Après la rentrée des poneys dans leur box, l'appelante a souhaité monter son cheval habituel. La monitrice était alors absente. Au moment de la mise au galop le cheval s'est cabré et l'appelante a chuté, passant par dessus le cheval lequel en voulant se dégager a mis un pied sur l'épaule droite de l'appelante ce qui lui occasionna des lésions. Les deux compagnies d'assurance se rallient à cette version. En tout cas elles s'insurgent, comme le sieur N, quant à l'amalgame des deux faits que dénonce l'appelante, estimant tout comme Alphonse N. qu'ils se sont passés successivement. Ni en première instance ni devant la Cour l'appelante ne rapporte la preuve de sa version des faits. Le premier juge, après avoir envisagé les situations qui pouvaient se présenter pour l'appelante selon que la présence d'une monitrice était requise ou non, en a conclu que dans la première hypothèse elle était fautive et que dans la seconde, présupposant qu'elle était consciencieuse et responsable, les deux évènements s'étaient déroulés de manière successive. La Cour se rallie à ce raisonnement. Quant à la responsabilité contracluelle L'appelante soutient qu'un contrat a été conclu entre le sieur N. et elle-même. Elle se base sur les déclarations d'Alphonse N. qui fait état de ce que le jour convenu, une monitrice aidée de ses deux meilleurs élèves avaient promené les enfants sans le moindre incident, monitrice qu'il avait engagée pour ladite manifestation à savoir l'anniversaire de sa fille. Elle estime qu'il n'a pas respecté ses obligations dès lors qu'aucune monitrice n'était présente comme il en avait été convenu. Ainsi qu'il l'a déjà été précisé et comme le tribunal l'a justement relevé, madame J. reste en défaut d'établir qu'au moment où les enfants ont fait la promenade la monitrice était absentE. L'attestation d'une dame P. rédigée en avril 2005, soit après le jugement du tribunal, attestant de la présence de C. L. -c'est la monitrice- à ses côtés lors de son déménagement, ce qui l'empêchait d'être présente au manège " dans les heures de l'accident.. " n'apparaît pas fiable. En effet, d'une part l'attestation est confuse et situe le domicile de Chantal L. à Housse alors qu'elle n'a jamais été domiciliée dans cette commune (dossier de N., sf 2) D'autre part la lettre de la dame Laurent du 8 mai 2005 à l'appelante est on ne peut plus claire : elle rappelle avec force avoir été bien présente au manège mais avoir dû partir quand les enfants avaient terminé la promenade. L'attestation sera donc rejetée. Si, suivant la thèse de l'appelante, elle a souhaité néanmoins entreprendre la promenade en l'absence de toute monitrice, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même d'avoir pris un risque que la prudence élémentaire en présence d'un groupe d'enfants n'autorisait pas, prudence d'autant plus mise à mal qu'elle affirme avoir fait la promenade, les enfants sur les poneys et elle-même sur son cheval (voy. ses conclusions p. 2). Dans le cas de figure où les deux évènements se sont succédé, le fait qu'elle ait été autorisée à monter seule peut se concevoir dès lors qu'elle était une cavalière du haras mais elle n'établit pas que le sieur N. s'était engagé à mettre à sa disposition propre une monitricE. La Cour ne voit donc pas en quoi la responsabilité contractuelle du sieur N. pourrait être engagéE. Quant à la responsabilité quasi-délictuelle L' appelante estime que le sieur N. a commis une faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en la laissant monter à cheval et les enfants à poney en l'absence de la monitrice. Encore une fois cette absence de monitrice n'est pas établie. Et quand bien même l'appelante aurait entamé la promenade sans surveillance la Cour s'est déjà prononcée sur l'absence de la prudence la plus élémentaire de la part de Monique J. dans ce cas. Au moment où l'appelante a été désarçonnée -elle est alors seule en cause et il n'est pas discuté qu'il n'y a pas de monitrice- la faute de l'exploitant n'est pas rapportéE. Dès lors qu'il s'agissait d'une cavalière habituelle et qui sollicitait de monter un cheval qu'elle connaissait, l'intimé N. n'a pas été imprudent en lui confiant ledit cheval. C'est la cavalière qui a décidé de le mettre au galop en dehors de la présence d'une monitrice. Elle avait la direction de l'animal et devait s'en abstenir si elle ne se sentait pas suffisamment apte à le maîtriser. La faute du sieur N. n'est donc pas rapportée. Quant au fait de l'animal Selon l'article 1385 du Code civil le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Le gardien est celui qui, au moment du fait dommageable, a la pleine maîtrise de l'animal, celle-ci comportant un pouvoir non subordonné de direction et de contrôle, sans intervention du propriétairE. En l'espèce, la garde du cheval monté par l'appelante lui avait été bien transférée. Il s'agissait de son cheval habituel -dans sa citation l'appelant fait état de " son cheval "- et malgré l'absence de la monitrice elle l'a mis au galop volontairement ce qui montre qu'elle considérait avoir la maîtrise de l'animal La responsabilité du propriétaire du cheval ne peut donc être engagée sur base de cet article. Quand bien même il faudrait considérer que le transfert de garde ne s'est pas opéré, il y a lieu de vérifier si les conditions de l'article 1385 sont réunies. Pour que la responsabilité du gardien soit engagée, il suffit que le dommage ait été causé par un fait de l'animal. Le caractère normal ou anormal du comportement de l'animal au moment du fait dommageable ne constitue pas, d'après les termes de l'article 1385 du Code civil, une condition de la responsabilité du gardien (Dubuisson, Droit de la responsabilité, CUP 1996, vol. X, p.332). Cependant le caractère normal ou anormal n'est pas tout à fait indifférent. Son influence se fait sentir dans le cadre de la preuve contraire et des causes d'exonération. L'article 1385 n'exclut pas une exonération du gardien, à défaut de lien de causalité, notamment lorsque le comportement de l'animal n'était ni anormal ni imprévisible et que le dommage a été causé par la victime, excluant toute faute éventuelle du propriétaire ou du gardien en tant que cause du dommage (op.cit. et Cass. 26.2.1987, Pas. p. 772). En l'espèce tel est bien le cas. Les déclarations d'accident (E. et F.) mentionnent une perte d'équilibre lors de la mise au galop. L'attestation de la soeur de Monique J. et celle du sieur Q., présents lors des faits, font état de ce que l'appelante a perdu l'équilibre ou a été désarçonnée, Gisèle J. indiquant que "sa soeur tentait de mettre son cheval au galop. C'est alors qu'elle a été déséquilibrée et est tombée à droite de son cheval ". Il n'est donc pas fait état d'un comportement anormal ni imprévisible du cheval. C'est à la suite d'un manque de prudence ou d'attention que l'appelante a perdu l'équilibre alors qu'elle avait décidé de monter seule son cheval habituel en l'absence de la monitrice et de le mettre au galop La responsabilité du propriétaire est donc exclue par la faute de la victime elle-même. Quant à la demande de mesures d'instruction L'appelante sollicite une comparution volontaire et des enquêtes. Elles sont inopportunes, plus de 6 ans après les faits, les seuls témoins susceptibles d'être entendus ayant déjà à suffisance exposé leur version des faits dans leurs écrits. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante. Quant au concours d'assurances Cette question de concours entre les deux compagnies d'assurances ne se pose pas dès lors que la responsabilité d'Alphonse N. n'est pas retenue. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 456,12 EUR par Alphonse N. de même que par Ethias et non liquidés par la s.a. F.. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 27 septembre 2006 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur François DELOBBE, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060927.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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