id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060927.8 No Rôle: 2004RG1555 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-01 04:47 Fiche 1 Lorsqu'une des parties au litige de première instance a fait signifier le jugement à son adversaire, le délai d'appel de celui-ci ne court pas en principe contre les autres parties qui n'ont pas fait signifier le jugement. Cependant, l'hypothèse est différente dès lors que c'est l'appelante qui a fait signifier le jugement, l'article 1051 du Code judiciaire prescrivant que ce délai d'un mois court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Mots libres: APPEL . signification . délai d'appel . Fiche 2 La violence au sens de l'article 1111 du Code civil doit être retenue encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite lorsque la partie craint pour sa vie depuis la mort violente de son frère et qu'elle a signé une convention aux termes de laquelle elle s'engage à régler une dette déjà acquittée. Mots libres: VICE DE CONSENTEMENT . violence . oui . Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que par son action originaire la s.a. S. entend obtenir paiement d'un solde de factures ainsi que les intérêts et clause pénale pour des travaux exécutés à l'immeuble de la dame O. et commandés par un sieur M. lequel se présentait comme gérant de la sprl N.R.I. Elle dirige son action contre celle-ci et contre la dame O. sur base de l'article 1798 du Code civil. Le premier juge fait droit à la demande mais uniquement contre la sprl N.R.I., constatant que madame O. avait honoré ses factures à l'égard de l'entrepreneur principal. La sprl N.R.I. critique cette décision, déniant tout mandat octroyé au sieur M., de même que la s.a. S. qui soutient que son action à l'égard de la dame O. est toujours fondée. Parallèlement à cette action, la société S. assigne Rosario M. et E. T. en exécution d'une convention du 3 mai 2004 par laquelle ceux-ci reconnaissent les sommes litigieuses. Le tribunal fait droit à la demande, ce que conteste E. T. La cour d'appel de céans annule ledit jugement en ce qu'il le condamne avec exécution provisoire. Quant au fond, il soutient que son consentement a été vicié pour cause de violence. Discussion Les appels concernant les causes 2004/RG/1555, 2005/RG/1077 et 2005/RG/1181 étant connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire il y a lieu de les joindre. I. Quant à l'appel du jugement du 12 avril 2005 1. L'appelante sprl N.R.I. persiste à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré R. M. comme son gérant et dès lors fondé à l'engager. Elle conteste en conséquence devoir payer le solde des factures. Son appel interjeté le 14 juillet 2005 est recevable, le jugement critiqué lui ayant été signifié le 14 juin 2005. C'est par de justes motifs que la Cour adopte et que n'énervent pas les moyens invoqués par la sprl N.R.I. que le premier juge a considéré que la s.a. S. était fondée à invoquer l'existence d'un mandat, à tout le moins apparent, dans le chef du sieur M.. Dans les éléments relevés il suffit de noter la reconnaissance d'une collaboration entre N.R.I. et le sieur M. " le temps des négociations " à une époque
(2003)où son gérant, Christian K., avait des soucis de santé ainsi que l'acceptation, sur proposition de M., de réaliser les travaux litigieux pour lesquels un acompte de 8.500 EUR sur le devis de 28.000 EUR Htva a été payé par N.R.I. (voy. les conclusions de N.R.I., p.3). En outre, il faut épingler d'une part l'existence d'une carte de visite " R. M., gérant " à l'en-tête de la société qui, si elle dénie ses pouvoirs de gestion, lui reconnaît toutefois le titre de collaborateur (ses conclusions p.5) et d'autre part la signature du devis quoique déniée par le gérant K. qui prétend l'avoir signé lui-même. Son fax du 2 mars 2004 porte cependant une signature différente du devis lequel se rapproche davantage de celle de la carte d'identité de M.. Il s'ensuit que la condamnation de la sprl N.R.I. au paiement de la somme de 20.007,15 EUR en principal est fondée de même que le montant de la clause pénale de 3.001,07 EUR, outre les intérêts sur ces montants et sous déduction des deux paiements de 500 EUR effectués par la sprl N.R.I. (voy. la pièce 21 b au dossier de S.).
- La s.a. S. a interjeté également appel du jugement du 12 avril 2005, mais contre la dame O., laquelle n'était pas intimée par l'appel interjeté par la sprl N.R.I. Il s'agit donc d'un appel principal et l'article 1054 du Code judiciaire n'est pas d'application pour S.. Madame O. soutient à raison qu'en application de l'article 1051 du Code judiciaire l'appel intervenu le 23 août 2005 est tardif pour avoir été interjeté plus d'un mois après sa signification intervenue à la requête de la s.a. S. le 14 juin
- Certes lorsqu'une des parties au litige de première instance a fait signifier le jugement à son adversaire, le délai d'appel de celui-ci ne court pas en principe contre les autres parties qui n'ont pas fait signifier le jugement (voy. Cass.10 décembre 1982, I. Pas. 492). Cependant en l'espèce l'hypothèse est différente dès lors que c'est l'appelante qui a fait signifier le jugement, l'article 1051 du Code judiciaire prescrivant que ce délai d'un mois court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Partant l'appel de la s.a. S. est donc irrecevable. II. Quant à l'appel contre le jugement du 15 septembre 2005
- Rosario M. a été régulièrement convoqué sur base de l'article 747,§2 du Code judiciaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant qui sollicite que le présent arrêt lui soit commun.
- Par ce jugement Rosario M. et E. T., sur base de la convention du 3 mai 2004, sont condamnés solidairement à payer en principal 25.185,04 EUR à la s.a. S. ; celle-ci affirme avoir signifié ce jugement à leur encontre le 16 novembre
- Seul E.T. a interjeté appel le 13 décembre 2004 lequel est recevable. Il est donc définitif à l'encontre de Rosario M..
- Il soutient que son consentement a été vicié pour cause de violence au sens des articles 1111 et 1113 du Code civil et que dès lors la convention doit être considérée comme nulle. La Cour relève les éléments suivants : - le frère d'E.T., le mari de la dame O., est décédé de mort violente le 18 septembre 2003, ayant été abattu de plusieurs balles par deux auteurs inconnus. - Il signe avec R. M. une convention au terme de laquelle ils s'engagent à payer une dette qui est déjà acquittée selon les mentions mêmes figurant à la facture n° 21 du 6 octobre 2003 indiquées par le sieur M. lui-même (20.000 EUR le 21.10.03 et 15.000 EUR le 23.12.03). Dans ce contexte les affirmations de T. selon lesquelles il a accepté de signer ladite convention vu que M. accompagné de deux personnes était venues le chercher pour se rendre au cabinet du conseil de la s.a. S., et que depuis la mort de son frère il craignait pour sa vie, doivent être retenues. En tout cas on entrevoit mal pourquoi il se serait engagé à régler une dette déjà acquittée s'il n'avait été obligé de le faire. Il s'ensuit que l'article 1111 du Code civil peut s'appliquer en l'espèce, la violence exercée contre T. étant retenue, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Partant la convention est nulle à l'égard de E.T.. III. Les demandes incidentes Au vu de ce qui précède la présente procédure n'est ni téméraire ni vexatoire. Quant aux frais et honoraires d'avocat, dès lors que la Cour annule la convention il n'y a pas inexécution de celle-ci et l'arrêt du 2 septembre 2004 ne trouve pas à s'appliquer. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Ordonne la jonction des appels introduits sous les numéros 2004/RG/1555, 2005/RG/1181, 2005/RG/1077 ceux-ci étant connexes. Reçoit les appels et les demandes incidentes ; dit irrecevable l'appel de la s.a. S. contre le jugement du 12 avril
- Confirme le jugement du 12 avril 2005 sous l'émendation qu'il y a lieu de déduire, conformément à l'article 1254 du Code civil, les deux versements de 500 EUR de la part de la sprl N.R.I. Dit les demandes incidentes non fondées. Réformant le jugement du 15 septembre 2004, dans les limites de sa saisine, annule la convention du 3 mai 2004 en ce qu'elle concerne le seul sieur E.T. et dit l'action originaire de la s.a. S. non fondée à l'égard d'E.T.. Dit le présent arrêt commun à R. M.. Condamne la sprl N.R.I. aux dépens d'appel liquidés par la s.a. S. à 661,96 EUR et cette dernière aux dépens d'appel d'A. O. liquidés à 475,96 EUR. Condamne la s.a. S. aux dépens d'appel liquidés par E.T. à 721,45 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 27 septembre 2006 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Madame Véronique ANCIA, conseiller, laquelle est légitimement empêchée pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel elle a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060927.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div