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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060928.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060928.3 No Rôle: 2003RG1535 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche 1 Le choix du traitement opéré par le vétérinaire relève d'un comportement fautif, que n'aurait pas adopté un vétérinaire normalement prudent et diligent. Face à un cheval utilisé pour la compétition, présentant une boiterie récente, sans antécédent de lésion ostéoarticulaire, il était bien imprudent et prématuré de procéder à une injection intra-articulaire, qui présente des risques que ne pouvait ignorer le vétérinaire, en particulier celui de l'installation d'une arthrite septique. Le traitement approprié aurait dû consister dans la pose d'un bandage, un repos total et une seconde visite 48 h plus tard pour examen de l'animal. Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE . vétérinaire . choix du traitement . comportement fautif . Fiche 2 La faute du vétérinaire a fait perdre au propriétaire du cheval une chance de voir guérir totalement son cheval. La perte d'une chance ne conduit à un dédommagement que si la chance perdue est suffisamment sérieuse ce qui est le cas lorsque le vétérinaire est responsable de la dépréciation d'un cheval de compétition en un cheval apte à un léger service de selle. Le dédommagement est évalué en pourcentage de voir guérir le cheval jusqu'à la date à laquelle l'évolution défavorable de l'animal a été favorisée par la faute même de son propriétaire qui a remis le cheval à la compétition et a fait procéder à deux névrectomies à l'origine du décollement de la boîte cornée du sabot et de l'euthanasie. Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE . faute du vétérinaire . perte d'une chance . dédommagement . Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant met en cause la responsabilité contractuelle de l'intimé à l'occasion des soins vétérinaires qu'il a prodigués au cheval de concours de l'appelant prénommé " Fred " le 28 décembre

  1. Après avoir diagnostiqué une arthrite aiguë traumatique, l'intimé procéda à cette date à une injection intra-articulaire de corticostéroïdes au niveau de l'articulation II-III phalangienne du pied antérieur droit, ce qui aurait constitué selon l'appelant un acte fautif, compromettant la guérison de l'animal. Le 8 janvier 1987, les parties conviennent de présenter le cheval au professeur V à Gand qui diagnostique une arthrite infectieuse iatrogène. L'animal est mis au repos et traité par pansements puis confié d'avril à octobre 1987 au docteur D qui le prend en pension. En octobre 1987, l'intimé confie " Fred " au docteur S qui procède à une névrectomie basse le 8 février 1988 avant que le cheval ne soit remis au travail. Une névrectomie haute est encore réalisée en novembre
  2. Le cheval est euthanasié le 8 juillet 1990 en raison du décollement de la boîte cornée du sabot antérieur droit. Par ordonnance du 6 juillet 1989, l'expert P est désigné en référé et conclut, dans un rapport déposé le 27 novembre 1989, que la responsabilité professionnelle du docteur G est engagée, le traitement appliqué démontrant un manque important de prudence. Le 10 mars 1992, le tribunal de première instance de Liège relève l'insuffisance scientifique du rapport de l'expert P et confie une nouvelle mission d'expertise portant sur des points précis au professeur C qu'il chargera encore, par jugement du 23 décembre 1994, d'un complément d'expertise. S'écartant des conclusions des experts, le premier juge estime dans son jugement du 9 septembre 2003 que l'intimé n'a commis aucune faute professionnelle, ce que critique l'appelant. Discussion 1.La faute Les rapports de l'expert C sont précis et appuyés par une documentation scientifique à laquelle l'intimé n'oppose pas de contradiction sérieuse. Les conclusions énoncées par l'expert au terme de ses deux rapports apparaissent probantes et fondées. Il en résulte, au niveau de la faute reprochée à l'intimé, qu'aucun grief ne peut lui être adressé en ce qui concerne le diagnostic posé ni la procédure suivie pour l'administration du traitement. Par contre, le choix du traitement opéré par l'intimé relève d'un comportement fautif, que n'aurait pas adopté un vétérinaire normalement prudent et diligent. Face à un cheval utilisé pour la compétition, présentant une boiterie récente, sans antécédent de lésion ostéoarticulaire, il était bien imprudent et prématuré de procéder à une injection intra-articulaire, qui présente des risques que ne pouvait ignorer l'intimé, en particulier celui de l'installation d'une arthrite septique. (voyez notamment rapport C p.6 et rapport complémentaire p.6). Le traitement approprié aurait dû consister dans la pose d'un bandage, un repos total et une seconde visite 48 h plus tard pour examen de l'animal. L'expert précise encore dans son rapport complémentaire (p.6) que l'injection litigieuse est une opération à hauts risques qui ne doit être utilisée qu'après épuisement des autres thérapies ou lorsque aucune autre n'existe. L'injection est susceptible d'aggraver une arthrite aiguë séreuse de pronostic favorable, en une arthrite aiguë infectieuse iatrogène, de pronostic réservé à sombre, ce qui s'est précisément présenté en l'espèce. L'expert C rejoint ainsi les conclusions de l'expert P pour qui " la responsabilité professionnelle du docteur G est engagée car l'application d'un tel traitement à un jeune cheval sans antécédent de boiterie, referré depuis deux jours, probablement atteint d'une claudication bénigne et temporaire, démontrait un manque important de prudence. " L'intimé prétend justifier son choix de traitement par le fait que l'appelant exigeait que son cheval soit rapidement guéri pour participer à un prochain concours. Cette affirmation, déniée par l'appelant, n'est pas vérifiée. Non seulement l'intimé conserve la responsabilité du choix de son traitement mais il ne démontre pas en l'espèce que les injections devaient permettre un rétablissement plus rapide, ce point étant même contredit par le complément de rapport de l'expert C (page 5) qui précise que l'injection de corticostéroïdes retarde la cicatrisation et impose un repos complet. L'intimé ne démontre pas que le traitement choisi n'était pas risqué. Interrogé sur la question de la fréquence des complications iatrogènes, l'expert C indique qu'une recherche dans la littérature scientifique ne lui a pas permis de trouver les chiffres précis dans les textes vétérinaires. Il donne des chiffres ( 0 à 5 cas pour 100.000) trouvés en médecine humaine tout en précisant qu'il est malaisé de les transposer en médecine animale. Il ne pourra être fait référence à ces chiffres et ce d'autant que la documentation scientifique spécifique produite évoque clairement ce risque de complications. C'est à tort enfin que le premier juge considère que tout traitement alternatif était impossible en raison de la localisation de l'entorse. Aucun des experts ni aucun spécialiste que l'intimé a pu interroger, ne retient que la pose d'un bandage n'aurait pas été possible dans le cas rencontré. Les traitements alternatifs plus appropriés consistaient également dans l'administration d'onguents locaux, d'anti-douleurs et d'anti-inflammatoires. L'intimé lui-même a, 2 à 3 jours après sa première intervention, posé des pansements et administré des anti-inflammatoires.
  3. Le lien causal et le dommage L'expert C conclut que les lésions constatées par l'expert P sont en relation directe avec les soins donnés par le défendeur jusqu'au stade de l'ostéoarthrose chronique rapportée successivement par les docteurs V, D et S, stabilisée entre janvier et octobre
  4. Son rapport est à nouveau convaincant sur ce point. En effet, le professeur V qui examine l'animal 10 jours après l'infiltration litigieuse diagnostique une arthrite infectieuse iatrogène, les deux derniers termes signifiant que l'injection effectuée par le docteur G est la cause des symptômes observés ( rapport p.4 point 9 ). Il précisera à l'expert judiciaire qu' " il n'y aurait pas eu d'infection ni d'inflammation dans le boulet si on n'avait pas fait au cheval l'injection intra-articulaire " ( annexe 3 rapport C). A ce moment déjà, la guérison du cheval est peu probable (rapport C p.4 10° et rapport V). Les chances de guérison d'une arthrite chronique sont très faibles ( expert p.6). Quand le docteur D reçoit le cheval, en avril 1987, le diagnostic d'ostéoarthrose chronique confirme l'existence de lésions définitives, irréversibles (rapport p. 6). Celles-ci ne peuvent être imputées à l'appelant qui a gardé son cheval au repos jusque fin 1987 à tout le moins. C'est la raison pour laquelle l'expert indique que l'intervention du Docteur G est responsable de la dépréciation d'un cheval de compétition en un cheval apte à un léger service de selle. Toutefois, si le traitement adéquat avait été prescrit le 28 décembre 1986, il aurait été nécessaire de reconsidérer le cas 48 h plus tard. L'évolution de l'état du cheval n'est pas connue et l'expert C admet qu'in fine, le vétérinaire aurait pu, si les résultats du traitement par bandages n'étaient pas favorables et sans commettre de faute, procéder à une injection ( voir rapport complémentaire p.7). Cette injection non fautive aurait pu déboucher sur les mêmes conséquences lésionnaires pour le cheval. On ne peut donc, au niveau du lien causal, que parler de perte d'une chance. La faute de l'intimée a fait perdre à l'appelant une chance de voir guérir totalement son cheval. La perte d'une chance ne conduit à un dédommagement que si la chance perdue est suffisamment sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce. L'expert relève que le diagnostic d'arthrite traumatique séreuse avec absence de lésion observée à l'examen radiographique, et la tuméfaction diffuse doit être considéré comme une inflammation légère sans lésions irréversibles de l'articulation ( rapport p.6) et que " en toutes hypothèses, l'évolution la plus probable du cas devait être , après une contention du bas du membre et un repos complet , une amélioration de la boiterie et la guérison totale ( rapport complémentaire in fine) . Ayant par sa faute fait perdre à l'appelant des chances sérieuses, qui peuvent être évaluées à 60 % , de voir guérir son cheval, l'intimé sera tenu d'indemniser l'appelant à concurrence de ce pourcentage du dommage qu'il a subi jusqu'en octobre
  5. Après cette date par contre, l'évolution défavorable de l'animal a été favorisée par la faute même de l'appelant qui a remis le cheval à la compétition et a fait procéder à deux névrectomies à l'origine du décollement de la boîte cornée du sabot et de l'euthanasie . Le dommage, réparable par l'intimé, consiste dans trois points : - la dépréciation d'un cheval de valeur en un simple cheval de selle. - les frais médicaux exposés pour l'animal en relation avec sa boiterie depuis le 28 décembre 1986 jusqu'au 1 octobre
  6. - Les frais de nourriture ou de soins qui dépasseraient ce qui aurait dû être exposé si l'animal s'était rétabli. Les parties devront s'expliquer plus avant sur ces différents chiffres après mise en état de leurs dossiers dès lors que le conseil de l'intimé n'a pas reçu les documents relatifs au dommage. Au vu du rapport de l'expert P relatif à la seule dépréciation de la valeur du cheval, il peut dès à présent être accordé un montant provisionnel de 2000 euros. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Réformant le jugement attaqué. Dit la demande originaire dirigée par Raymond L contre Jean-Yves G recevable et partiellement fondée. Condamne Jean-Yves G à payer à Raymond L la somme de 2.000 euros provisionnels. Réserve à statuer sur le surplus du dommage et sur les dépens. Renvoie la cause au rôle particulier quant à ce. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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