id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 septembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060929.2 No Rôle: 2005RG464 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche 1 Mots libres: CONTRAT DE GERANCE ET D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF . rupture Fiche 2 Aucuns dommages et intérêts complémentaires ne sont dus par l'intimée qui, si elle échoue dans ses prétentions, n'a pas fait preuve dans le cadre de sa défense d'une attitude téméraire et vexatoire dont se serait gardée toute personne normalement prudente et diligente. La rupture des contrats étant imputable à l'intimée, celle-ci ne peut invoquer dans le chef des appelants une faute contractuelle qui serait à l'origine des frais de défense qu'elle a exposés. De leur côté, les appelants ne sont pas sans reproches ayant réclamé à leur cocontractante des sommes non justifiées. Ils ne sont dans ces conditions pas fondés à obtenir remboursement de leurs frais de défense. Mots libres: DOMMAGES ET INTERÊTS POUR ATTITUDE VEXATOIRE ET FRAIS DE DEFENSE Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que par convention non datée conclue pour la période du 15 mars 2004 au 15 mars 2005, les époux S.-B. ont confié à l'intimée la gérance d'un immeuble commercial avec appartement situé à La Roche-en-Ardenne, portant l'enseigne " Les délices de la ferme ", étant un salon de dégustation de glaces et de vente au comptoir de glaces et de produits laitiers. Dans le cadre de ce contrat de gérance indépendante, l'intimée s'engageait par contrat séparé à s'approvisionner en crèmes glacées exclusivement auprès de la sprl D. F. et pour les autres produits laitiers auprès de monsieur Michel S.. (pièces 1 et 2 dossier intimée). L'intimée a décidé de fermer le commerce le 18 septembre 2004 (voyez sa déclaration du 27 octobre 2004 son dossier pièce 8). Dès le 21 septembre 2004, elle signait avec un tiers une convention de bail portant sur un immeuble de commerce de glaces et de confiseries à La Roche. (dossier appelants pièce 2). Par courrier recommandé du 28 septembre 2004, le conseil des appelants a mis l'intimée en demeure de payer trois factures des 31 août, 7 et 22 septembre 2004 ainsi qu'une nouvelle facture du 1er octobre 2004 (dossier appelants pièce 13). Par courriers du 4 octobre 2004, le conseil de l'intimée adressait aux appelants deux courriers reprenant les motifs pour lesquels sa cliente estimait ne pouvoir poursuivre l'exécution des contrats et notamment l'inadéquation des locaux au regard des règles d'hygiène et une tromperie sur les quantités, les conteneurs n'ayant pas la contenance nominale de 7 litres reprise sur les factures (dossier intimée pièces 7 et 19). Par citation du 18 novembre 2004 les appelants réclament à l'intimée, responsable selon eux de la rupture des contrats, la libération à leur profit de la garantie locative, le paiement de diverses factures émises entre le 31/8/2004 et le 25/10/2004, une indemnité forfaitaire de rupture, de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts et la prise en charge de leurs frais de conseil. Reconventionnellement, l'intimée postule la résolution des contrats aux torts des appelants, la restitution des montants payés à titre de redevances, une indemnité de rupture et la libération à son profit de la garantie locative. Le premier juge estime que les appelants ont trompé l'intimée sur les quantités de denrées réellement livrées dans une proportion importante, ce qui justifie la résolution des deux conventions à leurs torts, la libération de la garantie bancaire au profit de l'intimée, les autres demandes de l'intimée étant rejetées à l'exception de la demande de prise en charge des frais de conseil auxquels la sprl D F est condamnée à concurrence de 3.890 EUR . La demande originaire des appelants est déclarée non fondée à l'exception de la demande de M. S. en paiement d'une facture de 128,26 EUR relative à une fourniture de lait. Les appelants contestent toute responsabilité dans la rupture des contrats et réitèrent en degré d'appel leurs demandes originaires, chiffrant en outre les réparations qu'ils auraient prises en charge pour la remise en état de l'immeuble après le départ de l'intimée. Cette dernière postule la confirmation du jugement a quo sous réserve d'une majoration du montant lui alloué à titre de frais de défense. Discussion I. Résolution des contrats
- Pour justifier de son impossibilité de poursuivre l'exécution des conventions, l'intimée, se fondant sur le rapport de l'A.F.S.C.A. du 30 septembre 2004, adressait aux appelants divers reproches portant notamment sur les conditions d'hygiène des lieux exploités ou le non-respect des normes de transport. Ce rapport faisait suite à deux contrôles sollicités par l'intimée et effectués l'un le 22 septembre 2004 au siège de la sprl D.F., l'autre le 28 septembre 2004 au siège de l'exploitation du commerce à La Roche en Ardenne. L'essentiel des remarques ayant donné lieu à l'avertissement de l'A.F.S.C.A. se rapportait à des déficiences qui devaient être rencontrées par l'intimée elle-même qui disposait pour ce faire d'un délai de régularisation. Elle n'a formulé à l'encontre des appelants aucune demande en ce sens pas plus qu'elle ne s'est plainte, entre le 15 mars 2004 et le 4 octobre 2004, des conditions dans lesquelles les contrats s'exécutaient. Ces reproches ne sont pas fondés et ne justifient pas la résolution des contrats aux torts des appelants. L'intimée, qui n'introduit aucun appel incident, ne critique d'ailleurs pas le jugement a quo sur ce point et n'invoque, en termes de conclusions d'appel, qu'un seul motif justifiant la rupture des contrats, celui de la différence entre les quantités de glace livrées et les quantités payées.
- L'intimée expose avoir refusé de poursuivre, après le 18 septembre 2004, les contrats de gérance et d'approvisionnement exclusif en raison de la tromperie sur les quantités dont elle aurait été victime. Aucune critique n'a été émise à ce propos avant le rapport d'enquête de la Division Métrologie du Service Public Fédéral Economie PME, classes Moyennes et Energie de Namur, sollicité par l'intimée en septembre 2004 et daté du 21 septembre 2004 (son dossier pièce 17). Ce rapport d'enquête a été dressé suite aux constatations effectuées par le conseiller adjoint Pierre R qui a accompagné l'intimée le 10 septembre 2004 lors de l'enlèvement de la marchandise à la sprl D.F. et a ensuite procédé, de façon non contradictoire, dans les locaux exploités par l'intimée, à un mesurage de la quantité d'un bac de 7 litres. Considérant que tous les conteneurs de 7 litres sont identiques, le volume d'un conteneur est vérifié 6 fois en pesant l'eau le remplissant. Il est constaté qu'en moyenne, la capacité maximale du conteneur utilisé est de 6,76 litres, alors que la quantité facturée est de 7 litres. Les appelants critiquent vivement ce rapport d'enquête. Il convient d'observer que ce rapport indique in fine qu'il doit être transmis pour avis au responsable du service préemballage, ce qui semble avoir été le cas si l'on en croit les termes du courrier adressé à l'appelant S. le 21 décembre 2004, daté erronément du 21 avril 2004 (dossier appelants pièce 9), annonçant une enquête approfondie. Un nouveau contrôle sollicité par l'appelant S. est réalisé le 7 juin 2005 (dossier appelants pièce 10). Il conclut que les quantités nettes satisfont aux exigences réglementaires mais le contrôle des quantités s'est fait sur un lot de préemballés de 2.500 ml de sorte que ces conclusions ne sont pas pertinentes pour les bacs de 7.000 ml qui concernent le présent litige. Pour ces derniers, il est précisé dans l'audition de l'appelant S. du 7 juin 2005 qu'il a été constaté que les tares des bacs en inox servant à recevoir la crème glacée en 7.000 ml destinés exclusivement au commerce de la Roche varient de manière telle qu'il n'est pas possible de déterminer une tare moyenne crédible. La Division Métrologie confirme le 15 juin 2005 que les valeurs des tares des bacs contrôlés varient de 766,1 g à 819,5 g et que l'on doit utiliser la méthode destructive pour effectuer le contrôle des quantités. Ce courrier tout comme la différence de tares des bacs litigieux met à mal les conclusions d'enquête du 21 septembre 2004 qui part du postulat que tous les bacs étaient identiques et n'effectue un mesurage que sur un seul conteneur alors que seule la méthode destructive aurait été efficace. Le contrôle des quantités ainsi réalisé n'est pas probant et ne permet pas de retenir que les quantités de glaces livrées ne correspondaient pas à celles facturées. Qu'en imaginant même qu'une différence de quantité existe, rien n'établit que les appelants, qui ne sont pas les fabricants des conteneurs de 7 litres, en auraient eu connaissance et auraient volontairement trompé l'intimée .
- Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge, l'intimée n'avait aucun motif pour rompre les conventions d'approvisionnement et de gérance et que ces contrats doivent être résolus à ses torts et griefs exclusifs. II. Mensualités impayées et indemnité de rupture Les appelants S.B. réclament à l'intimée les mensualités impayées à partir de fin septembre 2004 soit 6 x 1.499,76 EUR = 8.998,56 EUR ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 3.718,50 EUR. L'indemnité forfaitaire est due, conformément à l'article 16 du contrat de gérance. L'intimée ayant rompu les contrats le 18 septembre 2004, elle ne sera par contre pas tenue au paiement des mensualités réclamées par les appelants après cette date, l'article 16 précisant d'ailleurs que seules les redevances venant à échéance avant son départ restent dues. III. Dégâts locatifs et garantie locative Les appelants allèguent que l'intimée se serait rendue coupable de dégradations ou disparitions d'objet pour un montant de 1.860,19 EUR. Le constat de l'huissier de justice M ayant assisté le 15/3/05 à la remise des clés et à l'inventaire entre parties (dossier appelants farde 13) ne permet pas de retenir de manquement à charge de l'intimée et ce d'autant que l'inventaire d'entrée dans les lieux n'est pas produit. L'expertise sollicitée ne serait pas à même d'établir, 2 ans après les faits, les prétendues dégradations à un immeuble qui a ensuite été exploité par des tiers. A plusieurs reprises en outre les appelants ont refusé de procéder à l'état des lieux proposé par l'intimée (lettres de son conseil des 16/12/04 et 17/12/04). En ce qui concerne la facture 04222 du 20/10/04 émise par " C R " pour de petites réparations du comptoir frigo pour 149,21 EUR, il y a lieu de constater que les appelants l'ont payée, ce qui confirme que les travaux étaient commandés par eux sans qu'ils établissent qu'ils étaient destinés à réparer des dégâts occasionnés par l'intimée. Cette facture, tout comme les factures établies en 2005 et totalisant 1.860,19 EUR resteront à charge des appelants. A défaut de manquement de l'intimée à son obligation de restitution du bien loué en bon état, il convient d'autoriser la libération, à son profit, de la garantie locative pour un montant de 3.718,5 EUR en principal. IV. Factures de fournitures La facture 63 du 31/08/04 d'un import de 128,26 EUR relative à la fourniture par Michel S de produits laitiers reste due par l'intimée qui ne justifie pas de son paiement. L'intimée n'établit pas davantage avoir payé ou valablement contesté les factures 27/4 du 7/9/04 et 30/4 du 1/10/04 relatives à la fourniture de glaces pour un total de 4.980,41 EUR qui sont dus à la sprl DF V. Dommages et intérêts pour attitude vexatoire et frais de défense Aucuns dommages et intérêts complémentaires ne sont dus par l'intimée qui, si elle échoue dans ses prétentions, n'a pas fait preuve dans le cadre de sa défense d'une attitude téméraire et vexatoire dont se serait gardée toute personne normalement prudente et diligente. La rupture des contrats étant imputable à l'intimée, celle-ci ne peut invoquer dans le chef des appelants une faute contractuelle qui serait à l'origine des frais de défense qu'elle a exposés. De leur côté, les appelants ne sont pas sans reproches ayant réclamé à leur cocontractante des sommes non justifiées. Ils ne sont dans ces conditions pas fondés à obtenir remboursement de leurs frais de défense, demande qu'ils qualifient d'ailleurs eux-même, en termes de conclusions, de " discutable ". PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Réformant le jugement dont appel. Reçoit les demandes. Prononce la résolution aux torts de l'intimée, du contrat de gérance conclu entre Michel S. et Chantal B. d'une part et Micheline C. d'autre part et du contrat d'approvisionnement conclu entre la sprl DF et Micheline C. Condamne Micheline C à payer à Michel S et Chantal B, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 3.718,50 EUR à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis ce jour jusqu'à complet paiement. Condamne Micheline C à payer à Michel S la somme de 128,26 EUR à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis ce jour jusqu'à complet paiement. Condamne Micheline C à payer à la sprl DF la somme de 4.980,41 EUR à majorer des intérêts judiciaires au taux légal depuis ce jour jusqu'à complet paiement. Ordonne la libération, au profit de Micheline C, du montant en principal et intérêts, de la garantie locative constituée par elle sur le compte 742-0074694-39 ouvert auprès de la CBC Banque. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne l'intimée aux dépens des deux instances liquidés par les appelants à 1.072,28 EUR. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20060929.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div