id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061004.7 No Rôle: 2003/RG/1626 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 04:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: CONTRAT D'ENTREPRISE . garantie décennale . Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont suffisamment été exposés dans le jugement non appelé du 22 février 2001, le procès-verbal de visite des lieux du 12 juin 2001 et le jugement dont appel. Il suffit de rappeler que l'appelante agit au nom des propriétaires des parties privatives et communes de la Résidence Roi Baudouin, en réparation des vices et malfaçons qui affectent encore la copropriété postérieurement à la réception définitive intervenue le 3 juillet 1997 et en paiement des indemnités de retard conventionnelles, soit 15.022,35 euros représentant le montant échu et exigible au 18 novembre
- Avant-dire droit au fond, elle postule la désignation d'un expert chargé de constater et d'évaluer les malfaçons. Selon convention du 16 avril 1993, l'association des copropriétaires a confié à l'architecte A R. une mission complète d'architecture, la sa L. intervenant en qualité de promoteur immobilier. La sa F. a été chargée par le promoteur des travaux de gros ¿uvre, les travaux relatifs aux parties communes étant réceptionnés définitivement le 3 juillet 1997, avec des réserves concernant notamment de l'humidité en cave et des problèmes de réglage de chaufferie et des aspiromatics. Dès le mois de novembre 1997, la copropriété demande qu'il soit apporté remède aux problèmes d'infiltrations en caves, des étanchéités étant soit inefficaces, soit manquantes. Des travaux ont été effectués par la sa F. au printemps 1998, mais de nouvelles infiltrations sont apparues en août 1998 au niveau des caves. L'architecte propose encore à la sa F. le 5 octobre 1999 toute une série de remèdes pour arriver à une étanchéité en sous-sol. Après 5 mois de travaux lourds effectués avec lenteur en raison, semble-t-il, des conditions climatiques, la copropriété se plaint toujours d'infiltrations (pièce 32 dossier de la sa L.) . Lasse de ne pas obtenir satisfaction, l'association des copropriétaires a assigné le promoteur et l'architecte, et suite à l'assignation en intervention de la sa F., le tribunal a décidé avant dire droit plus avant de descendre sur les lieux en compagnie d'un architecte. Le procès-verbal de visite des lieux du 12 juin 2001 constate l'existence de différents vices et malfaçons, à savoir : - traces d'humidité en sous-sol, la sa F. étant invitée à achever ses travaux pour le 31 août 2001 - manquement mineur d'un spot dans un faux plafond du sas - manque d'un aspiromatic sur une bouche de ventilation du toit - taches d'oxydation de la façade en granit et absence de rejointoiement des plaques . - surchauffe de la chaudière avec conséquences électriques probables. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait en aucun cas matière à garantie décennale et a débouté la copropriété de sa demande, ce qu'elle critique.
- Quant à la garantie décennale. C'est moins un problème de garantie décennale que d'achèvement des travaux réservés par la réception définitive devant lequel on se trouve. En réalité, la visite des lieux démontre que près de 4 ans après la réception définitive, les réserves qu'elle contient n'ont pas été levées. Un autre problème se pose en sus, celui de l'apparition de taches d'oxydation sur le parement de façade et les implications éventuelles pour la solidité de cette façade. Il peut tout autant s'agir d'un vice grave que d'un vice caché véniel dont la réparation peut être demandée dans le délai de 10 ans suivant la réception définitive, sauf disposition contractuelle contraire. La copropriété s'inquiète également de l'apparition postérieure à la réception définitive de fissures dans la dalle de sol et de la corrosion prématurée des parties métalliques. Les réserves n'ayant pas été levées, et les travaux ne donnant pas satisfaction, on se trouve dans le cadre de l'exécution des obligations par chacune des parties du contrat de promotion et du contrat d'entreprise, ou encore du contrat d'architecture. Pour que la garantie décennale puisse commencer à courir, il eut fallu que les points réservés aient été réceptionnés et ils ne l'ont pas été. Il appartient dès lors à la copropriété d'apporter la preuve des fautes commises par le promoteur, l'entrepreneur et l'architecte dans le cadre de la mise en réception des parties communes. A cet égard, l'échange des courriers est éloquent et démontre à suffisance que l'architecte et la sa F. ont uni leurs efforts pour remédier à l'existence d'infiltrations en cave, sans pouvoir y arriver. Actuellement, chacun se renvoie la responsabilité des infiltrations subsistantes, et sans avis d'un expert, la Cour serait bien en peine de départager les parties. L'architecte peut avoir en effet commis certaines erreurs de conception en ce qui concerne l'étanchéisation de l'immeuble, comme l'entrepreneur peut avoir effectué une mauvaise exécution de la mise en place des étanchéités. Le choix du matériau de façade peut être inadéquat et la surchauffe de la chaudière peut accélérer sa détérioration. Autant de problèmes qui n'apparaissent pas pouvoir être tranchés sans le recours à l'expertise. Celle-ci sera donc ordonnée avant dire droit plus avant et tous droits saufs des parties. Il appartiendra à l'expert de déterminer ce qui constitue une mise en état de réception définitive de l'immeuble, en précisant quelles réserves n'ont pas reçu de réparation correcte, de déterminer si les vices actuellement observés constituent des vices graves affectant la solidité de l'immeuble ou des vices cachés véniels apparus après réception, en négligeant de s'intéresser aux vices apparents qui ont nécessairement été agréés lors des diverses réceptions. Le travail de l'expert devra se limiter aux parties communes. Les autres demandes doivent être réservées compte tenu de la mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Avant dire droit plus avant quant au fond. Tous droits saufs des parties, désigne en qualité d'expert Mr Jacques DEHALU, architecte, domicilié à 5300 Thon-Sam-Son, rue du Try 10 (Tél. 081/58.2771), qui, s'entourant de toutes informations utiles, s'adjoignant éventuellement le concours de tout spécialiste de son choix et procédant conformément aux dispositions du Code judiciaire, articles 962 et suivants, aura pour mission de : - se rendre sur les lieux litigieux sis à Ciney, prendre connaissance des dossiers et conventions intervenues, que les parties lui auront communiqués 8 jours avant la date de la première réunion d'expertise, - dire si tous les travaux réservés au procès-verbal de réception définitive ont été exécutés, - Si non décrire ceux qui restent à exécuter pour une mise en état de réception définitive, d'en estimer le coût et la durée, - dire si ceux qui ont été exécutés l'ont été selon les règles de l'art et quelles modifications doivent éventuellement être apportées en précisant le coût et la durée, - dire si des vices ou malfaçons sont apparus postérieurement au 3 juillet 1997, ou étaient cachés à ce moment, les décrire, préciser le mode de réparation, la durée et le coût, - donner son avis sur la cause de l'apparition de ces vices et malfaçons, en précisant s'il s'agit d'une erreur de conception et/ou d'exécution et rassembler tous éléments de nature à éclairer la Cour sur les responsabilités incombant à chacune des parties, en effectuant au besoin un pourcentage entre elles, - évaluer le coût des mises et remises en état pour parvenir à un état normal de l'immeuble conforme aux règles de l'art , - évaluer les troubles de jouissance et préjudices subis et à subir par l'appelante, - dresser les comptes entre parties en donnant son avis sur les périodes de retard dans l'exécution des travaux réclamées par l'appelante, - répondre avec précision aux notes de faits directoires que les parties auront transmis dans le délai strict imposé par l'expert à la suite du dépôt de ses préliminaires. Le tout après avoir tenté de concilier les parties. Rapport à déposer dans les six mois à compter du jour où l'expert aura été saisi de sa mission, par les soins du greffe, à la requête de la partie la plus diligente. Réserve à statuer pour le surplus et place la cause au rôle particulier de la chambre. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div