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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061019.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061019.1 No Rôle: 2005RG838 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 14:32 Fiche 1 Conformément à l'article 5 al 1 de la loi du 25 juin 1992, le preneur d'assurances a l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Rien dans les conditions générales ou particulières de la police d'assurances ne permet de savoir que l'assureur appliquait une politique d'assurances spécifique limitant ses contrats incendie aux seuls immeubles uni-familiaux, c'est-à-dire locataire seul, propriétaire occupant, propriétaire non occupant. Si une telle limitation existait, il incombait à l'assureur de prendre l'initiative soit de s'informer par un questionnaire ou des rubriques précises se rapportant au nombre de locataires, soit d'attirer l'attention du candidat preneur sur les limites de sa garantie afin de permettre à ce dernier de communiquer l'ensemble des circonstances qu'il sait alors importantes dans l'appréciation du risque. L'assuré ne pouvait raisonnablement savoir qu'une information plus complète sur le nombre de locataires occupant l'immeuble était un élément essentiel d'appréciation du risque par l'appelante. Mots libres: ASSURANCE . article 5 al 1 de la loi du 25 juin 1992 . déclaration exacte lors de la conclusion du contrat . Fiche 2 En vertu de l'article 26 ,§1 de la loi du 25 juin 1992, le preneur d'assurances doit, en cours de contrat, spontanément déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré. L'occupation nouvelle par un propriétaire d'une partie d'un immeuble donné en location et à propos duquel aucune limite quant au nombre de locataires n'a été imposée par l'assureur incendie lors de la souscription du contrat, n'est pas de nature à augmenter les risques d'incendie. Mots libres: ASSURANCE . article 26 ,§ 1 de la loi du 25 juin 1992 . circonstances nouvelles ou modification de circonstances nouvelles . Fiche 3 Les frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. La faute ne consiste pas dans le retard de paiement de l'indemnité, retard qui est compensé par l'octroi des intérêts légaux mais dans le refus tout à fait abusif de l'assureur de fournir sa garantie, ayant contraint l'assuré à exposer des frais de conseil. Mots libres: REPETIBILITE DES FRAIS ET HONORAIRES D'AVOCATS Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge en son jugement du 21 septembre

  1. La Cour se réfère à cet exposé. Il suffit de rappeler qu'un incendie est survenu le 18 mars 2002 dans un immeuble situé rue Roosevelt à Ougrée, appartenant à l'intimée. L'origine accidentelle de l'incendie n'est plus contestée. L'intimée entend obtenir de l'appelante, avec qui elle a signé le 9 avril 1999 par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances une police d'assurance incendie risque simple prenant effet au 10/9/1999, indemnisation de son dommage ainsi que la garantie de prise en charge des réclamations qui seraient formulées par les voisins et locataires préjudiciés. L'assureur refuse sa garantie aux motifs que l'intimée n'aurait pas correctement déclaré le risque, tant lors de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution. L'assurée aurait en effet omis de préciser d'une part que l'immeuble, qu'elle n'occupait pas lors de la signature du contrat, était loué et d'autre part qu'en avril 2001, elle était venue occuper elle-même une partie de l'immeuble. Le premier juge retient une omission non intentionnelle, reprochable à l'assurée, lors de la souscription du contrat mais estime que l'assureur est tenu de fournir entièrement sa garantie dès lors qu'il n'établit pas qu'il aurait appliqué une prime plus élevée si le risque avait été déclaré régulièrement (article 7,§2 de la loi du 25 juin 1992). Il est statué, à titre provisionnel, sur les différents postes de la réclamation de l'intimée par jugement du 12 avril
  2. L'appelante maintient en degré d'appel n'être pas tenue à la couverture et subsidiairement conteste le montant des réclamations. Par son appel incident l'intimée reproche au premier juge d'avoir estimé qu'une omission lui était reprochable et conteste les montants retenus à titre de chômage immobilier et de frais de défense. Discussion I. Déclaration du risque lors de la conclusion du contrat Conformément à l'article 5 al 1 de la loi du 25 juin 1992, le preneur d'assurances a l'obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Contrairement à ce que retient le premier juge, l'intimée n'a, en l'espèce, nullement manqué à son obligation de déclaration complète du risque lors de la conclusion du contrat. Il n'est pas contesté qu'au moment où le contrat d'assurances est souscrit, l'intimée n'occupait pas l'immeuble qui était loué à deux locataires au moins. Le contrat qualifie l'intimée de " propriétaire non occupant ". L'intimée pouvait légitimement considérer cette information comme suffisante dès lors qu'il va de soi qu'un immeuble, non occupé par son propriétaire, a vocation à être donné en location. Rien dans les conditions générales ou particulières de la police d'assurances ne permet de savoir que l'appelante appliquait une politique d'assurances spécifique limitant ses contrats incendie aux seuls immeubles uni-familiaux, c'est-à-dire locataire seul, propriétaire occupant, propriétaire non occupant. Si une telle limitation existait, il incombait à l'appelante de prendre l'initiative soit de s'informer par un questionnaire ou des rubriques précises se rapportant au nombre de locataires, soit d'attirer l'attention du candidat preneur sur les limites de sa garantie afin de permettre à ce dernier de communiquer l'ensemble des circonstances qu'il sait alors importantes dans l'appréciation du risque. L'intimée ne pouvait en l'espèce raisonnablement savoir qu'une information plus complète sur le nombre de locataires occupant l'immeuble était un élément essentiel d'appréciation du risque par l'appelante. L'appelante allègue à tort qu'elle aurait été informée par l'intimée que le risque couvert était Madame Wouters " propriétaire non occupant et un seul locataire ". L'unicité de locataire n'apparaît pas et ne peut se déduire du pronom impersonnel utilisé dans la clause d'abandon de recours qui parle " du " locataire comme " du " propriétaire. En déduire que l'assureur ne couvrirait que les hypothèses d'immeubles n'appartenant qu'à une personne ou loué qu'à une personne serait contraire au libellé de l'article 50 1.a de la police qui envisage les hypothèses de co-propriétaires et même de locataires ou occupants. II. Déclaration de l'aggravation du risque en cours de contrat En vertu de l'article 26 ,§1 de la loi du 25 juin 1992, le preneur d'assurances doit, en cours de contrat, spontanément déclarer les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré. L'appelante ne peut invoquer, à titre de circonstance aggravante survenue en cours de contrat, le fait que l'immeuble ait été donné en location à plusieurs personnes. Cette circonstance existait en effet bien dès la signature du contrat et a été examinée ci-avant, sous l'angle de l'article
  3. Elle ne peut davantage se prévaloir du fait qu'elle aurait appris, en cours de contrat, qu'il y avait trois ménages au lieu d'un seul dans l'immeuble. Cette affirmation repose sur l'hypothèse, rejetée ci-avant, selon laquelle l'intimée aurait indiqué lors de la souscription du contrat que l'immeuble ne comprenait qu'un locataire unique. La seule modification survenue en cours d'exécution du contrat ne porte dès lors que sur la qualité de l'intimée puisqu'elle est devenue propriétaire occupant, en lieu et place de propriétaire non occupant, ayant intégré l'immeuble après une séparation avec son époux en avril
  4. Cette information n'a pas été cachée par l'intimée qui a reçu la visite de son courtier en février 2002, ce dernier informant l'appelante par fax du 19/3/02 avoir omis de changer sa qualité d'assurée (dossier appelante pièce 3). L'occupation nouvelle par un propriétaire d'une partie d'un immeuble donné en location et à propos duquel aucune limite quant au nombre de locataires n'a été imposée par l'assureur incendie lors de la souscription du contrat, n'est pas de nature à augmenter les risques d'incendie. L'appelante n'est pas en mesure de démontrer l'aggravation de risque, les calculs qu'elle effectue reposant tous sur la comparaison entre les risques et les primes réclamées en cas d'immeubles de type uni-familiaux par rapport aux immeubles de type pluri-familiaux. Le fait que l'intimée occupe personnellement une partie du bien, en lieu et place d'un précédent locataire ou même dans une partie de l'immeuble qui n'était pas loué, ne se traduit dès lors pas par une aggravation sensible et durable du risque visée à l'article 26 ,§1 de la loi du 25 juin
  5. L'intimée n'ayant manqué ni à son obligation de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat, ni à son obligation de déclaration de l'aggravation du risque en cours de contrat, il n'est pas besoin de se pencher sur les différentes sanctions qui auraient pu être appliquées et dont l'appelante ne peut se prévaloir. III. Montant des indemnités
  6. L'intimée produit un document intitulé " avenant ", prenant effet le 14/02/2002, ayant pour objet de modifier les capitaux assurés et de les porter, pour le poste bâtiment à 7.500.000 FB ou 185.920,14 EUR et pour le poste contenu à 2.000.000 FB ou 49.578,7 EUR L'appelante ne sera pas suivie lorsqu'elle tente de soutenir qu'il ne s'agirait que d'une proposition de modification du contrat émanant du courtier de l'intimée et qui n'aurait été portée à sa connaissance que le 19 mars 2002, soit après le sinistre. Il convient de retenir, comme l'a fait le premier juge, que ce document émane bien de l'appelante, dès lors qu'il mentionne le nom de l'administrateur délégué de l'appelante, indique qu'il est fait le 26/2/2002 à Namur, soit au lieu du siège social de l'appelante et se présente sous la même forme que les conditions particulières originaires. Si comme elle l'indique l'appelante permet aux courtiers avec qui elle travaille d'établir seuls de tels documents, les courtiers apparaissent bien, lorsqu'ils les rédigent, comme ses mandataires apparents. Les modifications reprises par l'avenant sont en conséquence bien entrées dans le champ contractuel, ce que confirme l'avis de paiement de primes adressé à l'intimée le 21/3/
  7. Le décompte des sommes dues par l'appelante s'établit comme suit tenant compte, contrairement à ce qu'offre l'appelante, de la modification des capitaux contenue dans l'avenant du 26/2/2002 : - Bâtiment : 84.288 EUR provisionnels (soit 80% de 105.360 EUR selon procès-verbal d'estimation amiable du 25 avril 2003, pièce 9 du dossier de l'appelante) 5.057,28 EUR provisionnels à titre de tva à 6% 12.058,66 EUR tvac provisionnels pour les déblais et démolition, - Contenu : 53.063,60 EUR tvac à titre définitif, selon décompte exact de l'intimée . - Chômage immobilier : L'intimée réclame un chômage immobilier non seulement durant la période de reconstruction fixée à 7 mois mais également durant la durée de la procédure rendue nécessaire par le fait de l'appelante. L'étendue du chômage immobilier pris en charge par l'assureur est fixée à 7 mois par l'article 23 .3 des conditions générales de la police. L'indemnité est conditionnée à la reconstruction qui n'a à ce jour pas eu lieu de sorte qu'il convient de réserver à statuer sur ce poste de la réclamation, comme le postule l'appelante. - Frais de préservation : 950,34 EUR non contestés - Taxe sur immeuble abandonné : ce poste doit être réservé, l'intimée ne justifiant actuellement d'aucun paiement de taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne qui lui aurait été réclamée. - Frais d'expertise : l'article 23 A 1 des conditions générales prévoit la prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expert professionnel que l'assuré a désigné pour l'évaluation des dégâts causés par un péril couvert à ses biens assurés, le remboursement étant limité en fonction d'un barème établi par l'assureur . Le premier juge a alloué à titre provisionnel une somme de 3.718,4 EUR en invitant les parties à s'expliquer sur le calcul à opérer, ce qu'elles n'ont pas fait en degré d'appel. Le montant provisionnel sera en conséquence confirmé. - Frais d'honoraires d'avocats Les frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass. 2 septembre 2004 JLMB 2004 1320.). L'intimée rapporte en l'espèce la preuve d'une faute commise par l'appelante dans le cadre de la gestion de son dossier et du lien causal entre cette faute et les frais de conseil exposés. La faute ne consiste pas dans le retard de paiement de l'indemnité, retard qui est compensé par l'octroi des intérêts légaux mais dans le refus tout à fait abusif de l'appelante de fournir sa garantie, ayant contraint l'intimée à exposer des frais de conseil. Le montant des frais de défense n'étant pas justifié, il sera ramené à un euro provisionnel. - Provision. Il sera tenu compte des provisions versées par l'appelante et des intérêts à dater des décaissements. - Intérêts. Les intérêts sur l'indemnité sont dus non à dater de la citation comme postulé par l'appelante, mais bien à partir du 25 mai 2003, l'indemnité étant payable, selon les termes de l'article 44 de la police, dans les 30 jours qui suivent la date de clôture de l'expertise réalisée le 25 avril
  8. - Récapitulatif. bâtiment : 101.403,94 EUR à titre provisionnel contenu : 53.063,6 EUR tvac à titre définitif frais de préservation : 950,34 EUR sous total : 155.417,88 EUR frais d'expertise 3.718,4 EUR à titre provisionnel frais de défense 1 EUR provisionnel Il est réservé à statuer sur le chômage immobilier et sur la taxe sur immeuble abandonné. IV. Action en garantie. Il convient enfin de réserver à statuer sur la demande formulée par l'intimée visant à ce que l'appelante la garantisse de toutes sommes qui seraient réclamées par ses locataires et par ses voisins, et ce dans l'attente d'une mise en état du dossier sur ces chefs de demandes par les deux parties. V. Demande anatocisme Il sera fait droit à la demande de l'intimée de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, à dater du dépôt de ses conclusions le 1er septembre
  9. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Confirme le jugement du 21 septembre 2004 en ce qu'il condamne l'appelante à payer la somme de 100.000 EUR à titre provisionnel. Confirme la décision du 12 avril 2005 sous les émendations suivantes : - la condamnation à payer la somme de 155.417,88 EUR est majorée des intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2003 et non depuis le 5 août 2003, ces intérêts portant eux-même intérêts à dater du 1 septembre 2005 ; - il n'y a pas lieu à condamnation de l'appelante à payer 29.700 EUR à titre de chômage immobilier, ce poste devant être réservé ; - la condamnation de l'appelante à payer les frais de défense de l'intimée est ramenée à un euro provisionnel. La cour réserve à statuer sur le surplus de la réclamation de l'intimée, en ce compris sur les actions en garantie dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel. La cause est renvoyée au rôle particulier de la chambre quant à ce. Il est réservé à statuer sur les dépens. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061019.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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