id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061023.1 No Rôle: 2005RG490 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-13 Consultations: 77 - dernière vue 2026-07-02 14:32 Fiche Mots libres: Recours subrogatoire de l'assureur-loi c/ le responsable. Violation du RGPT Texte de la décision Antécédents Les faits et l'objet de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère . L'action de l'appelante qui, en qualité d' assureur-loi de la société CI, a été condamnée par jugement du tribunal du travail de Liège du 11 février 1999 à verser à l'ouvrier intérimaire, Jean-Michel L, victime d'un accident du travail survenu le 14 novembre 1996 dans l'atelier de la sa constructions et services industriels en maintenance ( ci-après " csi ") les indemnités légales tend à la récupération de ses débours et réclame au stade actuel de la procédure un euro provisionnel. Le jugement dont appel a déclaré non fondée l'action de l'appelante aux motifs que : - l'article 1384 alinéa 1Code civil ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que le matériel utilisé aurait été atteint d'un vice. - La preuve d'une faute tant dans le chef du préposé que de l'entreprise elle-même n'étant pas rapportée, la responsabilité de la sa csi ne peut être retenue sur la base de l'article 1384 alinéa 3 Code civil - Quant à l'article 1382 Code civil, d'une part, la transgression des article 54 quater 2 du rgpt et 5 alinéa h de la loi du 4.8.1996 ne peut être constitutive de faute dès lors que ces dispositions s'expriment en termes généraux et imprécis et, d'autre part, les articles 40 et 41 du rgpt en vigueur à l'époque des faits qui imposent le recours à des écrans et grillages pour protéger le personnel contre les projections de débris et d'éclats et l'AR du 12 août 1993 ne prévoient pas d'obligation de doter toute presse hydraulique d'un équipement anti-projections. La partie appelante ne peut souscrire à cette décision dès lors que de nombreuses dispositions imposant aux employeurs d'installer un dispositif de protection destiné à assurer la sécurité des travailleurs opérant à proximité d'une machine présentant un danger de projection ou un risque d'éclatement n'ont pas été respectées par la partie intimée en sorte qu'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil est établie dans son chef. Elle rappelle en outre que peu de temps après l'accident la presse litigieuse a d'abord été équipée d'une protection contre d'éventuelles projections puis a été déclassée et démontée. Elle conteste l'appréciation selon laquelle la fiche d'accident ( pièce 3 de son dossier) aurait été remplie par la victime laquelle était alors hospitalisée et n'a aucunement signé ce document établissant le caractère inadéquat de la presse pour le travail effectué le jour de l'accident. Ce document est interne à csi et a été signé par son agent de maîtrise LR et son chef d'équipe C. La sa AB souligne enfin que l'impossibilité de déterminer la cause technique de l'éclatement du roulement à billes n'a aucune incidence sur le défaut de prévoyance et de prudence de la partie intimée - qui connaissait ou devait connaître le risque d'éclatement - , sans lequel le dommage ne se serait pas produit. La partie intimée, estimant que la preuve d'une faute en relation causale avec le dommage ne peut être rapportée, sollicite la confirmation du jugement a quo. Discussion 1° recevabilité; L' appel est recevable, les formes et délais légaux ayant été respectés, aucune pièce déposée n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié avant le dépôt de la requête d'appel. 2° fondement de l'appel. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle écarte l'application de l'article 1384 du code civil au cas d'espèce, les moyens évoqués sur base de cet article devant le premier juge ne sont d'ailleurs plus soutenus. C'est à raison que le premier juge a considéré que les obligations découlant des articles 54 du rgtp et 5 alinéa h de la loi du 4.8.1996 sont indéterminées et ne peuvent être analysées comme étant des obligations de résultat et que la survenance d'un accident ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute laquelle ne résulte pas plus de circonstances postérieures à l'accident. Selon l'intimée, toutes les précautions d'usage préconisées pour ce type de travail et les risques décelables avaient été prises et aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que seul du personnel qualifié et expérimenté manipulait la machine en respectant les consignes de sécurité et en respectant le mode opératoire prévu et connu suite à une formation donné dans ses locaux par la société SKF productrice du matériel de roulement à bille . Elle soutient que le travail de précision réalisé n'aurait pu être effectué si une protection était placée entre la presse et les travailleurs mais admet néanmoins que les opérations de sertissage ont été depuis sous-traitées à Cockerill-Sambre et que la protection consiste en un grillage placé tout autour de la presse qui n'empêche pas toutes les projections. Cette protection serait la seule envisageable dès lors qu'un écran en verre ou en plastique diminue la visibilité ou risque de se briser. L'intimée ne conteste pas qu'après avoir été équipée d'une protection contre d'éventuelles projections, la presse a été déclassée car aucune protection ne se serait avérée efficace à 100%. Il importe peu que la cour ne dispose pas d'élément technique quant aux spécificités et aux modalités d'utilisation de l'équipement et des protections adéquate dès lors qu'elle constate que l'intimée ne s'est pas conformée aux prescriptions légales et réglementaires qui s'imposent à elle, quelques soient les difficultés d'application. La cour n'a pas à apprécier si la mesure de protection réglementaire permettrait une utilisation normale de la presse ni quelle serait la mesure de protection efficace. En effet, d'après le droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil, la faute extracontractuelle est susceptible de se présenter sous deux aspects. Ou bien, c'est un acte ou une abstention qui méconnaît une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique national ou une norme de droit interne imposant à des sujets de droit de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Ou bien, c'est un acte ou une abstention qui, sans constituer un manquement à de tels normes, s'analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d'une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions. La seule réserve est la cause d'exonération de responsabilité. Il n'y a pas de faute et, partant pas de responsabilité, lorsque le dommage doit être attribué uniquement à une cause étrangère. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Aucune erreur de conduite ne peut non plus être reprochée à l'intimée. Il convient dès lors d'examiner si cette dernière a transgressé une disposition légale ou réglementaire. L' article 40 alinéa 1 du rgpt tel qu'il existait au moment des faits (il n' a été abrogé , comme l'article 41, qu' après l'accident, le 4 mai 1999) imposait précisément l'usage d'écrans, de grillages ou d'autres dispositifs appropriés pour protéger les travailleurs contre les projections de débris , d'éclats ou de matières quelconques . Cette disposition imposait un comportement déterminé de l'employeur qui était obligé d'installer un dispositif de protection contre les débris, éclats ou matière quelconque et non seulement, comme il est soutenu de part adverse contre les projections habituelles de certaines machines du fait de leur utilisation ( soit les débris et éclats du produit manufacturé). Cette disposition n'a pas été respectée par l'appelante qui en s'abstenant de protéger les travailleurs contre les projections en faisant usage d'écrans, de grillages ou d'autres dispositifs appropriés a commis une faute. Il n'est pas nécessaire d'analyser les autres dispositions invoquées par l'appelante, la faute étant établie par la transgression libre et consciente il n'est pas contesté que les risques même minimes et rares d'éclatement étaient connus de l'appelante - des articles 40 et 41 du rgpt tels qu'ils s'appliquaient le 14 novembre 1996. Si l'intimée s'était conformée aux règles de sécurité en vigueur en installant un dispositif approprié pour protéger les travailleurs contre les projections, Jean-Michel L n'aurait pas été atteint par les projections des morceaux de bague du roulement. L'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le conseil technique de l'appelante, Fernand F, aurait menti ou déformé les propos que lui aurait tenus M. R , directeur général de csi , lorsqu'il indique dans son rapport du 5 mars 1997 que : " Monsieur R mentionne au cours de l'entretien que l'éclatement d'un roulement lors du sertissage à froid est une chose connue des personnes compétentes, ce qui est le cas du personnel de cette entreprise spécialisée dans ce genre d'opération. A cela, notre interlocuteur ajoute que tout récemment la société SKF est venue sur place procéder à un écolage du personnel, justement pour la pose des roulements à billes au moyen de presse. Quoiqu'il en soit, cet accident aurait pu être évité si un dispositif ( garant) avait été mis en place pour retenir les éventuelles projections de débris venant de la rupture d'un roulement. C'est Mr R qui en fait lui-même état, et c'est ce qui se fait semble-t-il depuis lors. " ( souligné par la cour). La responsabilité de l'intimée est engagée sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil et sera tenue à payer à l'appelante un euro provisionnel sur les décaissements qu'elle justifiera avoir effectués conformément aux articles 10 et suivants de la loi du 10 avril 1971. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé Réformant la décision entreprise, Dit que la S.A C SI est responsable des dommages causés à Jean-Michel L et la condamne à payer à la S.A AB à titre provisionnel un euro sur les décaissements que la SA AB justifiera avoir effectués dès lors que son recours subrogatoire est fondé . Condamne la partie intimée aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de l'appelante à 1.206,83 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Charles HEINDRICHS en remplacement au siège de madame le conseiller Bernadette PRIGNON légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du six novembre 2006, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 octobre 2006, où sont présents : Véronique ANCIA, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Charles HEINDRICHS, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.