id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061106.1 No Rôle: 2005RG172 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-15 Consultations: 79 - dernière vue 2026-07-02 14:37 Fiche Mots libres: Non fondement de la demande en répétibilité des frais de défense de la partie défenderesse non condamnée sur la base de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2.9.2004 Texte de la décision Les faits de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Le jugement entrepris doit être confirmé par les justes motifs qu'il contient et que la cour fait siens. Il suffit d'ajouter ou de préciser que : - Anne-Marie C. était une mère au foyer, qui élevait six enfants, dont la formation scolaire était nettement moins étoffée que celle de son mari, - Celui-ci gérait seul les revenus du ménage qui n'étaient constitués que de ses revenus professionnels dont son épouse ignorait la hauteur, - Celle-ci recevait l'argent nécessaire de son mari pour tenir son ménage de huit personnes, sans avoir accès au compte en banque ou à ses extraits, - il n'est pas démontré que Anne-Marie C. connaissait l'origine délictueuse d'une partie des fonds remis par son mari et encore moins que son goût prétendu de la dépense serait en relation causale nécessaire avec la commission des infractions de détournement commises par son mari dont les revenus professionnels auraient suffi pour subvenir aux besoins du ménage, même si le train de vie aurait été moindre sans les détournements, - lorsque la défenderesse a déclaré qu'elle assumerait pour rembourser, elle a manifesté un soutien moral certain à son mari, ainsi que le jugement entrepris l'a dit ; de plus, il faut constater qu'en fait , qu'elle le veuille ou non, elle assume les conséquences des fautes de son mari dont la pension seule ressource du ménage, est saisie, - le fondement de l'action sur la base de l'article 1408,al 2, 3 ou 7 du Code civil ne résiste pas davantage à l'analyse : Joseph H. n'a pas opéré de détournements pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants ses revenus professionnels et les allocations familiales devaient y suffire -, la dette n'a certainement pas été contractée dans l'intérêt du patrimoine commun puisque l'argent détourné a été dépensé pour assurer un train de vie plus élevé, sans nécessité, et le patrimoine commun s'en trouve appauvri en raison de la saisie opérée pour rembourser cette dette ; quant à l'alinéa 7 il ne trouve nullement à s'appliquer puisqu'en vertu de l'article 1407 al 4 du Code civil, la dette résultant d'une condamnation pénale ou d'un délit ou quasi-délit commis par un des époux est propre. La demande des asbl F S DE R A DE W et S DE R POUR LES A DE LA P DE L demeure donc non fondée. La demande de Anne-Marie C. qui s'appuie erronément sur la jurisprudence de la Cour de cassation ensuite de son arrêt du 2 septembre 2004 n'est pas davantage fondée . En effet les asbl F DES S DE R A DE W et S DE R POUR LES A DE LA P DE L voient leur demande déclarée non fondée contre elle et Anne-Marie C. ne précise pas sur quelle base légale elle se fonde pour réclamer l'indemnisation de son dommage constitué par les frais de défense qu'elle a exposés. La Cour de cassation avait admis, pour sa part, que le dommage né de l'inexécution d'un contrat puisse être constitué notamment par les frais de défense rendus nécessaires pour assumer victorieusement un procès et la Cour d'arbitrage a constaté, quant à elle, dans son arrêt du 19 avril 2006, qu'il existait une discrimination entre le demandeur victorieux dans une action en responsabilité et le défendeur qui n'était pas condamné dans pareil procès dans la mesure où , pour voir ses frais de défense pris en charge par la partie adverse , le second devait prouver qu'il était fautif pour le demandeur d'avoir introduit une action en justice contre lui, mais que cette discrimination était le fait du législateur que les tribunaux devaient appliquer . Anne-Marie C. ne fonde pas sa demande sur une faute d'agir en justice dans le chef des asbl F DES S DE R A DE W et S DE R A DE L DE L et ne la démontre pas. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et les dit non fondés Condamne les asbl F DES S DE R A DE W ET S DE R A DE LA P L aux dépens d'appel liquidés par Anne-Marie C. à la somme de 681,05 EUR ( 19,95 + 185,14 + 475,96 ) Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 novembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.