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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061106.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061106.2 No Rôle: 1999RG1290 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-11-15 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-02 14:37 Fiche Mots libres: Appel téméraire Consistance du dommage Texte de la décision Il n'est pas contesté que la défenderesse doit indemniser la sprl L'A.S. du préjudice subi suite à l'intrusion de son chien le 18 août 1993 dans l'enclos des autruches de la sprl L'A.S., provoquant la mort de l'une d'elles, des blessures et du stress important chez les autres bêtes , outre des dégâts aux clôtures. L'assureur responsabilité civile de la défenderesse avait indemnisé la demanderesse de la perte de l'autruche tuée, des frais vétérinaires et de réparations de clôtures, dès avant l'introduction du litige en justice. Le premier juge avait confié une mission d'expertise à un vétérinaire par un jugement non entrepris du 22 octobre 1993 , en vue de rechercher tous les éléments propres pour déterminer le préjudice subi par la demanderesse en raison du stress né de l'intrusion du chien et qui influencerait péjorativement la capacité de reproduction de l'autruche. Selon l'expert judiciaire ce stress n'a eu aucune répercussion sur la reproduction ultérieure. L'expertise judiciaire dont la demanderesse sollicite l'écartement en raison de la violation des droits de la défense dont elle serait entachée est régulière, ainsi que l'a dit le jugement entrepris par les justes motifs qu' il contient et que la cour adopte. La désignation d'un collège d'experts ne se justifie pas pour deux raisons : - l'expertise judiciaire réalisée est régulière et répond à la question posée par le tribunal, au niveau théorique, - en raison de l'écoulement du temps les faits litigieux se sont déroulés il y a 13 ans si le préjudice vanté par la demanderesse était réel, elle pourrait le démontrer concrètement , à l'aide de sa comptabilité qu'en tant que société commerciale elle est obligée de tenir, et de ses observations relatives aux autruches élevées postérieurement aux faits litigieux et dont elle aurait pu noter les cycles en vue de démontrer la perturbation alléguée par comparaison. En outre, après le dépôt du rapport d'expertise, la demanderesse a soumis à la contradiction, les rapports C et H de sorte que ses droits de la défense ont été parfaitement respectés . Les considérations intéressantes contenues dans ces rapports sont d'ordre général et ne permettent pas de donner crédit à la thèse de la demanderesse quant à l'importance de son dommage, seules des hypothèses non vérifiées en la présente cause étant évoquées. L'appel principal n'est donc pas fondé , la demanderesse sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontrant pas que son dommage non encore indemnisé serait supérieur à celui retenu par l'expert et le premier juge ; le jugement entrepris est confirmé par les justes motifs qu'il contient et que la cour fait siens . L'appel incident n'est que très partiellement fondé : - les dépens d'instance comprenant les frais d'expertise doivent rester à charge de la défenderesse condamnée à indemniser le dommage causé par son chien et dont seule l'expertise judiciaire a permis de démontrer l'étendue , - si l'appel de la sprl L'A.S. est téméraire, au vu des conditions dans lesquelles il a été introduit et la procédure menée inertie procédurale de l'appelante, aucun moyen nouveau qui n'ait été soigneusement rencontré par le premier juge , indigence du dossier quant à la preuve du dommage - et si tout justiciable normalement prudent et diligent n'aurait pas intenté pareille procédure d'appel, Bernadette D ne démontre nullement le préjudice qui serait le sien suite à pareille procédure : la confirmation de sa condamnation au montant retenu par le premier juge n'est pas la conséquence de l'appel téméraire mais constitue la réparation adéquate du préjudice subi par la demanderesse. - Il sera octroyé à Bernadette D 1 EUR à titre définitif du chef de dommage pour appel téméraire et les dépens d'appel seront mis à la charge exclusive de la sprl L'A.S., l'appelante qui succombe dans cette instance. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Dit l'appel principal non fondé, Dit l'appel incident partiellement fondé, Dit l'appel de la sprl L'A.S. téméraire et la condamne à payer en mains de Bernadette D. la somme définitive d'1 EUR Condamne l'appelante, la sprl L'A.S., aux dépens d'appel liquidés par Bernadette D. à la somme de 456,12 EUR, soit le montant de l'indemnité de procédure. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 novembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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