id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061108.26 No Rôle: 2006/RG/52 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2011-04-08 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 14:38 Fiche Le caractère toxique d'une haie d'ifs n'est pas en soi constitutif d'un vice. Est responsable du sinistre dû à sa propre négligence, l'agriculteur qui laisse paître son bétail à proximité d'une haie d'ifs dont il connaît l'existence et dont la toxicité n'est ignorée d'aucun agriculteur normalement prudent et raisonnable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: Responsabilité - décès du bétail causé par une haie d'ifs - négligence de l'agriculteur - obligation de prudence. Texte de la décision Par requête du 12 janvier 2006, D. V. interjette appel des jugements rendus les 26 mai 2005 et 8 septembre 2005, et intime L. L. et ETHIAS. Les faits ont été correctement énoncés par le premier juge dans le jugement rendu le 8 septembre 2005, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il résulte des éléments fournis à la cour que la demande de l'appelant demeure non fondée. L'appelant n'apporte aucun élément qui justifierait de s'écarter de la décision du premier juge du 8 septembre 2005 et de sa judicieuse motivation que la cour fait sienne. Il suffit d'ajouter ou de préciser les éléments suivants : - quant au défaut d'entretien reproché à la première intimée, la cour relève que le rapport de l'ingénieur Boreux est unilatéral alors que la photographie prise par les verbalisants ne démontre pas l'existence d'une haie mal entretenue ; il faut rappeler que les faits se sont passés l'été soit à une époque où il n'est pas habituel de tailler les haies, la première intimée ayant par ailleurs déclaré aux verbalisants qu'elle faisait tailler sa haie chaque année fin octobre, début novembre, ce que l'attestation de l'entrepreneur Droolans accrédite en tout cas pour l'année précédent l'été des faits - ce rapport unilatéral ne démontre pas davantage que lors de la plantation de la haie dans les années 1970 ( la première intimée interrogée en 2001 dit avoir planté sa haie trente années auparavant ce qui n'a jamais été contesté), la première intimée n'ait pas respecté la réglementation en vigueur à l'époque et pour l'endroit litigieux - le caractère toxique d'une haie d'ifs n'est pas en soi constitutif d'un vice comme l'a expliqué justement le premier juge - le sinistre est en réalité dû à la propre négligence de l'appelant ; c'est lui qui a dans les années 1990 tracé le chemin partant de la chaussée pour aller jusque la prairie qu'il louait pour y mettre ses vaches en pâture et qui a d'ailleurs placé la clôture électrique le long de la haie de la première intimée ; il savait donc bien qu'il y avait une haie d'ifs dont la toxicité n'est ignorée d'aucun agriculteur normalement prudent et raisonnable ; or la quantité ingurgitée par la bête litigieuse : plusieurs kgs ( à l'autopsie on a découvert 12 à 15 kgs de feuilles d'ifs) démontre que l'appelant a laissé paître son bétail dans le dit chemin au lieu de n'utiliser le chemin que comme passage obligé et d'aller faire paître son bétail dans la prairie parfaitement isolable dudit chemin par une clôture. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés en faveur des intimées à 475,96 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Véronique ANCIA en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Charles HEINDRICHS légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 novembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.