id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061124.3 No Rôle: 2005/RG/259 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-08-20 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 14:44 Fiche 1 L'exclusion du seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et non des autres correspond à la notion de déchéance qui intervient dans le cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé. La clause dérogatoire au principe d'indemnisation doit s'interpréter de manière restrictive et l'assureur qui souhaite exclure de la couverture certains risques doit le préciser de manière claire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: ASSURANCE . clause dérogatoire au principe d'indemnisation . déchéance . Fiche 2 Il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes m¿urs de prévoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la tête assurée n'entraîne que la déchéance du bénéfice de la police dans le chef de cet auteur, à l'exclusion des autres bénéficiaires étrangers à l'homicide. Aucune disposition impérative ne s'oppose à cette stipulation. C'est d'ailleurs la solution adoptée par la loi du 25 juin 1992 en son article
- Dans cette hypothèse le contrat d'assurance conserve un caractère aléatoire et est donc assurable. Dans son arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de Cassation a décidé que « le principe général de droit fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l'auteur d'un infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu'elle aurait commises. Le principe exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction. Une banque, en sa qualité de prêteuse, n'est pas une victime de l'infraction. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: ASSURANCE . déchéance du bénéfice de la police . fraus ommia corrumpit . Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que pour financer l'acquisition de leur immeuble à Esneux, rue..., Claude D et son épouse Anne M contractent en 1986 auprès de la s.a. ... un prêt à intérêts de 4.800.000 bef avec garantie hypothécaire portant sur deux immeubles, celui d'Esneux et le second situé à Tilleur appartenant pour partie à Claude D et pour le surplus à sa mère madame C. En vue de reconstituer le capital prêté et d'en assurer le remboursement intégral, soit à l'expiration du terme, soit au décès de mr. D., pour le cas où il se produirait avant cette époque, les emprunteurs doivent souscrire auprès de cette société deux contrats d'assurance sur la vie de ce dernier pour un capital total équivalent au montant du prêt. Claude D. décède le 12 juillet
- Par jugement du 24 juin 1999 le tribunal correctionnel déclare établie à charge d'Anne M. la prévention d'homicide volontaire avec intention de donner la mort sur la personne de monsieur D. sous le bénéfice de l'excuse de provocation. Par citation du 19 novembre 1993 madame M. assigne la s.a. ...et postule sa condamnation à libérer les capitaux assurés en vertu des deux contrats à concurrence de 4.800.000 F. Ultérieurement en novembre 2000 la s.a. Z qui vient aux droits et obligations de la s.a...., lui fait signifier un commandement préalable à saisie-exécution immobilière de même qu'à maîtres R. et M., respectivement administrateur provisoire de la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire de Claude D. et administrateur provisoire de madame C. Opposition est faite de la part de cette personne ainsi que de madame M.. Le premier juge, par sa décision du 20 mars 2003, dit que la s.a. Z. a bénéficié au décès de C. D. du capital assuré de 4.800.000 bef dans le cadre des deux polices d'assurances vie, l'obligation des emprunteurs de rembourser le capital étant éteinte à la date du 12 juillet
- Z. conteste ce jugement et celui du 30 juin 2004 qui en est la suite. Par sa décision du 30 juin 2004 le tribunal a dit l'action de maître R. devenue sans objet, ce que celui-ci critique. Discussion I. Quant à la nature juridique et aux effets du transfert du bénéfice des polices
- En relation avec le prêt du 24 novembre 1986 Claude D. a souscrit le 17 novembre 1986 deux contrats d'assurances mixtes sur la vie pour un capital total de 4.800.000 bef. Les conditions particulières de ces deux contrats signés par les époux D.-M. stipulent que si la personne assurée, Claude D., décède les primes ne sont plus dues, Z. paie immédiatement le capital décès (dossier de l'appelante, pièces 3 et 4). Ces polices ont été complétées par des avenants dans lesquels il est précisé : « le soussigné déclare en céder et en transférer le bénéfice au profit de ladite compagnie qui accepte, jusqu'à concurrence des sommes qu'il pourrait lui devoir lors de l'exigibilité du capital assuré, le surplus revenant aux bénéficiaires désignés dans le contrat ». Il n'est pas discuté que les deux avenants aux deux polices d'assurance-vie dont l'acte authentique prévoit l'adjonction, ont été conclus par les époux D-M. et la compagnie d'assurance laquelle est la société prêteuse. Ainsi les époux ont convenu avec une seule et même entité juridique tant des modalités des emprunts sollicités que des modalités des contrats d'assurances garantissant le remboursement de ceux-ci en cas de décès. L'appelante est à la fois prêteur et assureur. Un exemplaire d'un des avenants est signé par les personnes précitées ainsi que le relève le tribunal.
- L'appelante estime que l'opération décrite par ces avenants doit s'analyser en une mise en gage à son profit de ces polices dont le bénéfice est demeuré dans le patrimoine de monsieur D et, après son décès, dans celui de son épouse, Anne M. sous réserve de la clause d'exclusion pour cause d'indignité. En aucun cas il ne peut s'agir d'un transfert de ce bénéfice des polices d'assurances du patrimoine du sieur D dans son patrimoine en qualité de prêteur, ce que le premier juge a cependant décidé.
- Il convient donc de déterminer l'identité du titulaire du bénéfice des contrats d'assurance vie au moment du décès de Claude D. La qualification juridique à apporter à l'opération consistant à adjoindre à un prêt une police d'assurance vie souscrite sur la tête du débiteur, a donné lieu à une certaine confusion dans la doctrine ce que le premier juge a relevé par une analyse fouillée. La Cour s'y réfère. Pour ce faire les conventions, à savoir les avenants, doivent être examinées afin de rechercher la volonté des parties et de déterminer ainsi la qualification juridique qui s'impose. L'article 9 des conditions de la police d'assurance, sous le titre « Attribution bénéficiaire » précise : « Sauf stipulation contraire, le bénéfice des sommes assurées par le contrat reviendra :...en cas de DECES de l'assuré : à son conjoint au moment du décès, à défaut à ses enfants ...à défaut à ses héritiers légaux. Le preneur peut à tout moment, faire modifier par la Compagnie l'attribution du bénéfice stipulé au contrat et non encore accepté aussi longtemps que la prestation assurée n'est pas échue. L'acceptation bénéficiaire n'a d'effet que si elle est, soit actée par voie d'avenant signé par le preneur d'assurance, par le bénéficiaire acceptant et par la Compagnie, soit notifié expressément à la Compagnie par lettre dûment contresignée par le preneur d'assurance pour accord ... » L'article 42 de la loi du 11 juin 1874 sur le contrat d'assurance terrestre, loi dont l'application n'est plus discutée, stipule : « La transmission des droits résultant de l'assurance s'opère par le transfert de la police signée par le cédant, le cessionnaire et l'assureur. » Le changement ou la modification de l'attribution bénéficiaire de la police prévu au contrat se réalise donc de la même manière que celle prévue à l'article
- Le libellé de l'article 9 fait référence à une attribution du droit au bénéfice ou plus exactement à une modification de l'attribution du droit au bénéfice de l'assurance, soit à un mécanisme incompatible avec la mise en gage. Les termes de l'avenant sont révélateurs, le soussigné déclarant en céder et en transférer le bénéfice au profit de la compagnie qui accepte. En outre il n'y a aucune référence à la notion de mise en gage ou de nantissement mais au contraire à des termes faisant essentiellement référence à un transfert du bénéficie de la police en pleine propriété. L'appelante soutient que la référence à une limitation du transfert au montant des sommes dues signifierait qu'il s'agirait forcément d'une mise en gage. Le tribunal a rejeté cette position par de judicieux motifs basés entre autres sur des études doctrinales ; la cour les fait siens. Il faut notamment noter que le bénéfice des polices d'assurances était selon les termes mêmes de la convention de prêt, destiné à reconstituer en principe l'entièreté du capital à son échéance ou au décès de Claude D et non à garantir ce remboursement en cas de défaillance des emprunteurs. En outre les avenants reprenant la clause litigieuse et les conditions générales de la police n'évoquent pas l'exigence de la remise de la police au prêteur à titre de gage. L'exemplaire en possession de l'appelante - les avenants précisent que la compagnie reconnaît que l'un des doubles originaux lui a été préalablement remis - est celui qui lui revient en vertu de l'article 1325 du Code civil. Cette mention ne peut constituer la mise en possession du gagiste visé à l'article 2075 du Code civil. En outre il est question de la compagnie d'assurance et non pas du prêteur. Si la volonté de l'appelante avait été d'organiser une mise en gage du bénéfice de la police elle aurait très certainement visé et prévu les modalités, dès lors que la condition de validité du gage consistait en principe dans la remise de la police et ce avant la modification de l'article 2075 du Code civil survenue postérieurement aux avenants. C'est donc avec raison que le premier juge a conclu que les termes des avenants se réfèrent sans équivoque à la qualification de transfert de bénéfice de police et non à la mise en gage de la police, aucun élément de la convention n'étant incompatible avec cette qualification, laquelle doit être retenue à l'exclusion de la mise en gage à titre de garantie que rien n'étaye. Il faut aussi conclure qu'au décès de monsieur D, la s.a. Z. était titulaire du bénéfice des deux polices souscrites dont madame M. était restée bénéficiaire du seul excédant éventuel de capital. II. Quant à la clause relative au fait intentionnel
- L'appelante Z. qui est donc cessionnaire du bénéfice de la police ainsi qu'il l'a été démontré, ne peut bénéficier du capital assuré qu'en cas de survenance d'un risque assuré. Si la loi du 11 juin 1874 en son article 41 ne prévoit pas l'exclusion de garantie pour le décès provoqué par un acte intentionnel du bénéficiaire de la police - cet article vise notamment le crime ou le délit commis par l'assuré -, les contrats excluent en général les décès provoqués par le fait intentionnel du preneur d'assurance ou du bénéficiaire. En l'espèce le fait intentionnel est régi par l'article 3 des conditions générales de la police lequel est libellé comme suit : « N'est pas couvert, le décès de l'assuré survenu par le fait intentionnel ou à l'instigation du preneur d'assurance ou d'un des bénéficiaires lequel de ce fait serait exclu du bénéfice du contrat ». Les parties s'opposent quant à l'interprétation de cet article. Pour l'appelante il s'agit d'une clause d'exclusion privant tout bénéficiaire du bénéfice du contrat d'assurances. Pour les autres parties c'est une clause de déchéance de couverture dans le chef du seul bénéficiaire. Elles se divisent notamment quant au terme « lequel », l'appelante estimant qu'il vise le décès et les autres parties soutenant qu'il se rapporte à un des bénéficiaires. La Cour partage l'analyse précise faite par le premier juge qui après avoir rappelé les principes d'interprétation des conventions auxquels il convient de souscrire, estime que le terme « lequel » vise l'un des bénéficiaires. Il suffit de relever notamment que l'intitulé de la clause « Risques exclus » (article 3) n'est pas significatif dès lors que l'expression « exclusion du bénéfice du contrat » visée à l'alinéa 4 n'est pas utilisée pour les autres circonstances d'exclusion de couverture du décès (risque de guerre, suicide ...), ces clauses ne comportant aucune répétition de l'exclusion qui s'exprime uniquement par les termes « n'est pas couvert ». Ainsi l'exclusion du seul bénéficiaire impliqué dans le fait intentionnel et non des autres correspond à la notion de déchéance qui intervient dans le cadre des risques couverts mais sanctionne un manquement déterminé. La clause dérogatoire au principe d'indemnisation doit s'interpréter de manière restrictive et l'assureur qui souhaite exclure de la couverture certains risques doit le préciser de manière claire. III Absence de nullité de la clause et non application de l'adage « fraus omnia corrumpit » Subsidiairement l'appelante soutient que la clause litigieuse devrait être frappée de nullité en ce qu'elle serait contraire à l'ordre public et qu'en toutes hypothèses elle ne pourrait sortir ses effets en raison de l'application de l'adage « fraus omnia corrumpit ». Pour l'appelante l'application de la clause aurait « pour conséquence totalement scandaleuse et inadmissible d'apurer le prêt et donc d'éteindre la dette de l'intimée ». Il n'est pas contraire à l'ordre public ni aux bonnes m¿urs de prévoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la tête assurée n'entraîne que la déchéance du bénéfice de la police dans le chef de cet auteur, à l'exclusion des autres bénéficiaires étrangers à l'homicide. Aucune disposition impérative ne s'oppose à cette stipulation. C'est d'ailleurs la solution adoptée par la loi du 25 juin 1992 en son article
- Dans cette hypothèse le contrat d'assurance conserve un caractère aléatoire et est donc assurable. La clause litigieuse ne doit donc pas être frappée de nullité. Il s'ensuit qu'au décès de Claude D, seule son épouse, Anne M., était déchue du bénéfice de la police. Par contre tel n'était pas le cas de la s.a Z. qui étrangère au décès, pouvait bénéficier du capital assuré des polices dont le bénéfice lui avait été cédé par les avenants dont question ci avant. Dans son arrêt du 6 novembre 2002, la Cour de Cassation a décidé que « le principe général de droit fraus omnia corrumpit, qui prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain, exclut que l'auteur d'un infraction intentionnelle engageant sa responsabilité civile puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction en raison des imprudences ou des négligences qu'elle aurait commises » (Cass., 6 novembre 2002, R.C.J.B., 2004, p. 267 et note F.Glansdorff). Le principe exclut que l'auteur d'une infraction intentionnelle puisse prétendre à une réduction des réparations dues à la victime de cette infraction. La s.a Z., en sa qualité de prêteur, n'est pas une victime de l'infraction. L'application du principe général de droit fraus omnia corrumpit suppose une tromperie ou déloyauté dans le but de réaliser un gain. En l'espèce l'extinction de la dette d'Anne M. ne trouve pas sa cause dans une tromperie ou déloyauté commise dans le but de nuire à l'appelante mais dans l'application légale des règles de la compensation suite à l'exécution de dispositions contractuelles dont il a été précisé ci avant qu'elles n'étaient pas contraires à l'ordre public. Au décès de Claude D la s.a Z. disposait d'une créance à l'encontre des emprunteurs à concurrence à tout le moins du montant du capital prêté en sa qualité de prêteur. En sa qualité d'assureur, du fait de la transmission du bénéfice des polices, ce capital était dû par elle-même. Cette double qualité de créancier et de débiteur dans le chef d'une même personne entraîne extinction des deux obligations par confusion en application de l'article 1300 du Code civil, ce qui s'est passé dans le chef de la s.a. Zainsi que l'a relevé le tribunal. Celui-ci note par ailleurs que, par ce mode de paiement ou d'exécution de l'obligation de libération à son profit du capital assuré destiné aux termes des conventions précitées à la reconstitution du capital prêté, le capital emprunté fut effectivement remboursé. La Cour fait siens les judicieux motifs du premier juge qui conclut que Z a bénéficié au décès de Claude D du capital assuré lequel a exécuté et éteint à cette date à son égard l'obligation des emprunteurs de rembourser le capital de 4.800.000 F résultant de l'emprunt du 24 novembre
- IV. Quant à l'action de Me M, administrateur provisoire de madame C Cette partie, codébitrice solidaire de l'emprunt et titulaire de droits réels, a un intérêt à demander le remboursement de l'emprunt via le capital assuré dans le cadre des deux polices dont question ci-avant. Dès lors qu'il a été constaté que Z a effectivement bénéficié de ce capital lequel a éteint l'obligation de remboursement du capital, la demande est sans objet de même que la prise en charges des intérêts postérieurs au décès, le remboursement du capital ayant pour conséquence de ne plus produire d'intérêts. V. Quant à l'action de Me R, administrateur provisoire de la succession S'il sollicite la confirmation du jugement du 20 mars 2003, par contre il demande la réformation de celui du 30 juin 2004 en ce qu'il a déclaré l'action qu'il a introduite qualitate qua devenue sans objet, le premier juge ayant estimé que vu l'indignité de madame M., héritière bénéficiaire (article 727 du Code civil), il n'y avait plus matière à administration et liquidation. Il fait valoir qu'à défaut de l'intervention d'un autre mandataire judiciaire, la succession de monsieur D se trouverait sans aucune administration et sans pouvoir intervenir en justice dans un litige qui la concerne, la succession ayant intérêt à soutenir la thèse à laquelle le premier juge a fait droit et dont confirmation doit être demandée. Au demeurant il signale que la succession sous bénéfice d'inventaire sollicitée par Anne M. pourrait être pourvue d'un héritier, le fils du défunt, Aurélien D semblant émettre des réserves quant à la régularité de la renonciation faite en son nom par sa mère. Dans ces conditions il convient que l'administrateur provisoire soit maintenu à la cause dans le cadre du mandat de justice qui lui a été confié. VI. Quant à la demande incidente de Me M Il réclame la condamnation de l'appelante à lui payer 5.000 euro à titre de frais de défense. Avec raison celle-ci objecte que Me M est intervenu en qualité d'administrateur provisoire des biens de madame C et qu'il n'a pas eu recours à l'intervention d'un avocat ou d'un conseil technique. En conséquence la demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit les appels. Confirme le jugement du 20 mars
- Réformant celui du 30 juin 2004, dit l'action de l'intervenant volontaire maître Georges R, agissant qualitate qua, recevable et fondée. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par la partie M seule à 475,96 euro , les autres parties ne les ayant point liquidés. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 24 novembre 2006 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur François DELOBBE, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div