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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061127.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 27 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061127.1 No Rôle: 2005RG408 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-12 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 14:44 Fiche Mots libres: - Assurances-dégâts matériels - Dette de somme- art.1153 C.civil intérêts moratoires dus à partir de la sommation - Mise en demeure ne doit pas contenir plus que l'expression claire et non équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation principale -Déclaration de sinistre peut valoir mise en demeure -Sommation peut être antérieure à l'exigibilité de la dette mais elle ne produit d'effet qu'à partir de l'exigibilité -Intérêts moratoires dus en cas de sommation antérieure à exigibilité, à partir de cette exigibilité. Texte de la décision I RETROACTES Les données essentielles du litige sont les suivantes. L'appelante a souscrit en 1999 un contrat d'assurance auto dégâts matériels auprès de l'intimée pour un véhicule Lancia. Le 8 janvier 2000, ce véhicule est détruit en France lors d'un accident de la circulation au cours duquel le conducteur dudit véhicule décède. Il n'est pas contesté que l'intimée fut avertie par téléphone dudit sinistre le 9 janvier

  1. Par courrier du 11 janvier 2000, elle avertit l'appelante de ce qu'elle a ouvert suite à l'entretien téléphonique un dossier dans le cadre de la couverture dégâts matériels. Par courrier du 20 avril 2000, elle informe l'appelante de ce que " eu égard à l'importance du taux d'alcoolémie et en vertu de l'article 5.1.a des Conditions générales régissant la police DEGATS MATERIELS ", son intervention ne peut être considérée comme requise. Par courrier du 24 juillet 2002, le conseil de l'appelante avertit l'intimée de ce qu'il est chargé de récupérer les montants dus. Par jugement du 11 septembre 2002, le tribunal de police de Liège a débouté l'intimée de l'action récursoire qu'elle avait intentée à l'encontre des héritiers du conducteur décédé. Le 7 mars 2003, elle paye à l'appelante le principal dû soit 30.813,15 EUR. Il appert du procès-verbal de comparution volontaire déposé devant le premier juge que l'appelante exigeait, en outre, le payement de dommages et intérêts depuis le jour de la déclaration de sinistre soit le 9 janvier 2000 alors que l'intimée estimait ne devoir les intérêts que depuis la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2002 reçue le 26 juillet
  2. Le jugement entrepris a considéré que les intérêts étaient dus depuis le 24 juillet
  3. Le 9 mars 2006, l'intimée a payé à l'appelante 1.299,56 euros représentant les intérêts au taux légal calculés sur la somme en principal depuis le 24 juillet 2002 jusqu'au 7 mars
  4. II DISCUSSION L'obligation contractuelle à laquelle était tenue l'intimée était une obligation de somme. Selon l'article 1153 du Code civil , " dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi...Ils sont dus à partir du jour de la sommation de payer excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ". Selon l'article 1139, " le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent... ". La mise en demeure ne doit pas contenir plus que l'expression claire et non équivoque de la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation principale Cass. 18.12.1986, J.T.1987 p.162 ; Cass.28.3.1994 ; Pas.1994, I,
  5. En l'espèce, l'intimée ne conteste pas l'existence d'une déclaration de sinistre en date du 9 janvier 2000, dont la conformité aux dispositions contractuelles n'a jamais été mise en cause. Par cette déclaration de sinistre, l'appelante propriétaire du véhicule accidenté, assurée en dégâts matériels par l'intimée, faisait connaître à celle-ci sa volonté de voir exécuter l'obligation principale à savoir le versement de l'indemnité due sur la base de cette garantie. En matière d'assurance " dégâts matériels " la déclaration de sinistre n'a de raison d'être que la volonté de l'assuré de solliciter de son assureur l'exécution de son obligation à savoir le payement de l'indemnité. L'intimée ne s'y est pas trompée puisqu'elle a immédiatement adressé un courrier par lequel elle avertissait son assurée de l'ouverture d'un dossier dans le cadre de cette garantie, de la désignation d'un expert afin de procéder à l'expertise du véhicule, sollicitant par ailleurs, notamment, la production de la facture d'achat du véhicule. Il s'en déduit que la déclaration de sinistre de l'appelante équivaut à une sommation voir en ce sens Cass. 3 5 79, Pas. 1979 pages 1045 à
  6. Certes à la date de la déclaration de sinistre, la dette existait mais elle n'était pas exigible. La dette existait puisqu'il n'est plus contesté que l'intimée devait accorder sa garantie - elle a d'ailleurs payé la somme en principal le 7 mars 2003 . Mais elle n'était pas exigible au jour de la déclaration de sinistre ; l'intimée devait disposer du temps nécessaire pour constituer le dossier afin de pouvoir déterminer le montant de l'indemnité. Aucune disposition légale n'interdit qu'une sommation soit antérieure à l'exigibilité de la dette ; toutefois en cas d'antériorité de la sommation par rapport à l'exigibilité de la dette, elle ne produit d'effet qu'à partir de cette exigibilité voir Cass.25 2 1993, Pas. 1993, I, 211-214 ; Cass. 19 6 1989, Pas. 1989, p.1132 et s. Il convient donc de déterminer quant la dette de l'intimée fut exigible. Le dossier révèle qu'elle a fait preuve de diligence puisque dès le 19 avril 2000, elle transmettait l'évaluation par l'expert du véhicule et que par le courrier du 20 avril 2000, elle faisait savoir son refus de couverture en dégâts matériels. On peut donc considérer qu'à ce jour du 20 avril 2000, l'intimée avait disposé du temps raisonnable pour constituer le dossier et chiffrer l'indemnité en sorte qu'à cette date, la dette était exigible. Les intérêts moratoires sont dus à partir du 21 avril
  7. Calculés sur la somme en principal de 30.813,15 euros depuis le 21 avril 2000 jusqu'au payement du 7 mars 2003, ils s'élèvent au montant de 6.210,75 euros. La cour ajoute à ce stade du raisonnement que s'il fallait considérer que la déclaration de sinistre ne valait pas sommation et constituait une simple demande, il faudrait retenir que la mise en demeure de l'intimée d'exécuter son obligation n'était pas requise puisqu'elle avait fait savoir à son créancier, l'appelante, qu'elle n'exécuterait pas ladite obligation Cass. 17 1 1992, Pas.1992, p.421 - en sorte que la solution du litige serait identique. En termes de conclusions de première instance déposées le 30 juillet 2004, l'appelante a introduit une demande d'anatocisme renouvelée par ses conclusions d'appel reçues le 19 mai
  8. Ces conclusions constituent un acte équivalent à la sommation requise par l'article 1154 du Code civil ; la cour constate que les conditions exigées par cet article sont remplies ; la seule contestation formulée par l'intimée sur ce point à savoir l'absence d'intérêts dus pour une année entière n'est pas pertinente, l'intimée retenant comme point de départ des intérêts la date du 24 juillet
  9. L'appelante formule une demande portant sur ses frais de défense, les considérant comme faisant partie de son dommage. En matière de dommages et intérêts moratoires dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, le dommage est évalué forfaitairement par la loi article 1153 précité - quant à son montant à savoir les intérêts légaux, hormis le cas de dol du débiteur ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il n'est en effet pas établi que lorsque l'intimée a refusé de prendre en charge le sinistre, elle ait commis une faute intentionnelle ou une faute lourde ; il n'est pas contesté que le dossier répressif révélait un taux d'alcoolémie important ; la motivation du jugement du tribunal de police qui a débouté l'intimée de son action récursoire révèle que le tribunal a estimé que la preuve de l'état d'ivresse du conducteur n'était pas rapportée à suffisance de droit relevant les lacunes de l'enquête et du dossier répressif. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit les appels. Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement entrepris. Condamne la s.a. A P à payer à la s.p.r.l. I S B 6.210,75 euros représentant les intérêts au taux légal calculés sur la somme en principal de 30.813,15 euros depuis le 21 avril 2000 jusqu'au 7 mars
  10. En application de la demande d'anatocisme, dit pour droit que les intérêts échus entre le 21 avril 2000 et le 7 mars 2003 sont productifs d'intérêts au taux légal jusqu'au complet payement. Dit qu'il y a lieu de déduire la somme de 1.299,56 euros payée le 9 mars
  11. La condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de s.p.r.l. I S B 1.086,05 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Christiane MALMENDIER en remplacement au siège de madame le conseiller Nicole LONDOT légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 4 décembre 2006,à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 27 novembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Christiane MALMENDIER, conseiller Véronique ANCIA, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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