id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061128.2 No Rôle: 2005RG1724 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 14:44 Fiche 1 Le Code judiciaire distingue soigneusement les cas d'identité des demandes et l'existence d'une connexité entre différentes demandes. Le cas d'identité des demandes est réglé par les articles 23 à 28 du Code judiciaire alors que l'hypothèse de la connexité est mentionnée à l'article 30 du même Code. La constatation d'une identité des demandes a pour but de faire " obstacle à la réitération de la demande " (voir l'article 25 du Code Judiciaire), alors que la constatation de l'existence d'une connexité a pour but de faire juger les affaires connexes par la même juridiction (voir l'article 566, alinéa 1, du Code judiciaire). En conséquence, le fait qu'il n'y ait pas d'identité des demandes introduites dans les deux actions ne permet pas, à lui seul, de conclure à l'absence de connexité. Mots libres: CONNEXITE ET IDENTITE DES DEMANDES . principes Fiche 2 Le problème des " conditions d'application tant de la protection de base de la marque ordinaire que celles de la protection élargie de la marque renommée " ne sont pas identiques au " motif de déchéance que constitue l'absence, pendant 5 années ininterrompues, de l'usage normal d'une marque. Ce fait n'est pas en lui-même suffisamment relevant quant à l'existence de la connexité. L'article 30 du Code judiciaire mentionne que " Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. " Mots libres: MARQUE . protection élargie . absence d'usage - déchéance Texte de la décision Attendu que les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la Cour se réfère ; Attendu que les premiers juges avaient d'abord relevé que l'action originaire de la demanderesse, actuelle appelante, était connexe à une action pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; Attendu que, dans leurs conclusions de synthèse d'appel, les parties envisagent aussi la connexité comme étant la première question à examiner (voir page 5 des conclusions de synthèse de la société S.M. et les pages 13 à 17 des conclusions de synthèse de la société H.R.) ; Que la société S.M. estime que le premier juge a retenu, à juste titre, l'existence d'un lien de connexité entre la présente cause et celle pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; Que la société H.R. conteste l'appréciation des premiers juges sur la connexité en soulevant 3 points de leur jugement qui, selon elle, ne sont pas admissibles ; x x x x x x x x x x Attendu qu'en troisième point (voir page 17 point C.), la société H.R. reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office la connexité sans avoir rouvert les débats sur cette exception ; Attendu, qu'en tout état de cause, au stade de l'appel, les parties se sont expliquées par conclusions sur cette exception ; Que la société H.R. ne tire, d'ailleurs, aucune conséquence, à ce stade, de l'éventuelle violation du principe du contradictoire ; Que, dans cette mesure, le principe du contradictoire ayant, à présent, été respecté, l'argumentation de la société H.R. n'a pas d'utilité concrète sur la procédure et sur l'existence d'un lien de connexité entre les instances susvisées ; x x x x x x x x x x Attendu qu'en premier point (voir page 13, point A.), la société H.R. reproche aux premiers juges d'avoir posé leur raisonnement en retenant que sa demande dans la présente instance avait déjà été évoquée devant le Tribunal de commerce de Bruxelles et écartée par celui-ci ; Attendu qu'il y a effectivement lieu de constater que le jugement entrepris mentionne, dans le deuxième paragraphe de son dispositif : " Que cette demande " (à savoir la demande introduite dans la présente cause) " avait d'ailleurs été évoquée devant le Tribunal de commerce sous forme de réserve que le Tribunal a écartée comme non recevable " ; Que la société H.R. relève correctement que ce n'est pas la même demande qui a été introduite dans les deux instances et qu'en tout état de cause, les réserves introduites devant le Tribunal de commerce de Bruxelles ne visaient que l'intentement d'une action en déchéance pour absence d'usage normal de la seule marque LIP S. alors que la présente action a pour objet la déchéance de la marque S. au titre de l'absence d'un usage normal pour " désigner des produits cosmétiques de la classe 3 " (voir la citation introductive de la présente cause) ; Qu'ainsi, il est exact que la phrase susvisée figurant au deuxième paragraphe du jugement entrepris est textuellement incorrecte ; Attendu que, néanmoins, cette seule incorrection ne rend pas le raisonnement sur l'existence de la connexité caduque ; Qu'en effet, le Code judiciaire distingue soigneusement les cas d'identité des demandes et l'existence d'une connexité entre différentes demandes ; Que le cas d'identité des demandes est réglé par les articles 23 à 28 du Code judiciaire alors que l'hypothèse de la connexité est mentionnée à l'article 30 du même Code ; Que, par ailleurs, la constatation d'une identité des demandes a pour but de faire " obstacle à la réitération de la demande " (voir l'article 25 du Code susvisé), alors que la constatation de l'existence d'une connexité a pour but de faire juger les affaires connexes par la même juridiction (voir l'article 566, alinéa 1, du Code judiciaire) ; Attendu qu'en conséquence, le fait qu'il n'y ait pas d'identité des demandes introduites dans les deux actions ne permet pas, à lui seule, de conclure à l'absence de connexité entre les affaires susvisées ; x x x x x x x x x x Attendu que, dans son deuxième point (voir point B, page 15 des conclusions précitées), la société H.R. expose ses arguments concernant l'absence de connexité en l'espèce ; Attendu que la présente Cour ne partage pas ce raisonnement ; Que, d'abord, il est évident que le problème des " conditions d'application tant de la protection de base de la marque ordinaire que celles de la protection élargie de la marque renommée " ne sont pas identiques au " motif de déchéance que constitue l'absence, pendant 5 années ininterrompues, de l'usage normal d'une marque " ; Que, néanmoins, ce fait n'est pas en lui-même suffisamment relevant quant à l'existence de la connexité ; Qu'en effet, l'article 30 du Code judiciaire mentionne que " Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " ; Qu'en l'espèce, les moyens et arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs demandes dans les deux causes sont similaires ; Qu'ainsi, indépendamment de la question de l'irrecevabilité de la demande actuelle de la société H.R. en raison du jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Bruxelles, la société S.M. invoque encore que la société H.R. n'a pas un intérêt né et actuel à l'action (voir page 8 des conclusions de synthèse d'appel de la société S.M.) ; Qu'à imaginer que la présente Cour ne retienne pas la connexité, elle devrait ensuite effectivement examiner la question de l'intérêt de la société H.R. à la présente action ; Que, dans cet examen, la présente Cour serait confrontée aux mêmes questions que la Cour d'appel de Bruxelles quant à l'étendue de la protection de la marque invoquée par la société S.M. ; le Tribunal de commerce de Bruxelles n'étant pas seulement saisi de la question de la protection élargie de la marque S mais aussi, d'une manière subsidiaire, si la protection élargie n'est pas retenue, de la question de la protection de la marque inscrite dans la classe 3, soit pour les cosmétiques ; Attendu qu'au surplus, les décisions qui pourraient intervenir sont bien susceptibles d'entraîner des solutions inconciliables ; Qu'en effet : - à imaginer que la présente Cour retienne la logique des arguments et la demande de la société H.R., soit qu'elle décide successivement qu'il n'y aurait pas de connexité avec la procédure pendante à Bruxelles, que la société H.R. aurait un intérêt à sa demande de déchéance, et, que la société S.M. n'aurait pas fait un usage normal de sa marque dans la classe des cosmétiques, sur base de cet arrêt, ladite société pourrait se croire légitimement autorisée à commercialiser des produits cosmétiques mentionnant la marque S. ; - parallèlement, la Cour d'appel de Bruxelles pourrait confirmer le jugement du Tribunal de commerce dont il est saisi, à savoir la condamnation de la société H.R. " à cesser d'importer sur le territoire Bénélux, d'offrir ou de vendre, directement ou indirectement, des produits cosmétiques sous le nom de " A of S " ou tout autre signe comportant le mot ou le radical " S " ; Qu'il résulte aussi de cet élément qu'il y a un lien si étroit entre les deux causes qu'il y a intérêt à les instruite et à les juger en même temps ; Attendu qu'in fine, la société H.R. invoque encore que la connexité ne saurait être admise car reconnaître que la protection élargie de la marque S pourrait contrer sa demande de déchéance reviendrait à rendre caduques les dispositions du droit des marques concernant la déchéance pour défaut d'usage normal ; Attendu qu'ici encore, la Cour ne peut que constater que cette question de la notion de protection élargie et de ses effets est aussi soumise à la Cour d'appel de Bruxelles et que, d'ailleurs, la société H.R., dans le cadre de cette procédure, a justement demandé qu'une série de questions soient posées à la Cour de Justice des Communautés européennes sur cette question (voir notamment, la requête d'appel de cette société, farde 6 de son dossier) ; Attendu qu'en conclusions, il y a bien lieu de retenir l'existence d'une connexité entre la présente cause et celle pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles ; Attendu qu'au surplus, les premiers juges ont estimé qu'ils ne pouvaient tirer les conclusions logiques de cette connexité en renvoyant au juge déjà saisi au motif que " les questions étant soumises à deux juridictions de niveau différent, le renvoi est exclu " ; Que tel n'est plus le cas actuellement et qu'il y a lieu, en conséquence, d'envoyer la présente cause à la Cour d'appel de Bruxelles, première juridiction saisie, du chef de connexité (voir le 5° de l'article 563 du Code judiciaire, l'article 566 du Code judiciaire édictant que le renvoi s'effectue en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565), ladite Cour d'appel ayant été saisie de l'appel avant même la signification de la citation à l'origine de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel ; Dit l'action en déchéance introduite par la société H.R. dans la présente connexe à l'action et aux demandes dont est saisie la Cour d'appel de Bruxelles dans la cause R.G. N° 2004/AR/1447 qui traite de l'appel du jugement prononcé le 19 décembre 2003 par le Tribunal de commerce de Bruxelles ; Ordonne en conséquence, le renvoi de la présente cause devant la Cour d'appel de Bruxelles du chef de connexité ; Ainsi fait et prononcé, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX. Présents : Madame Hélène REINTJENS, Président Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller Monsieur Robert GERARD, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061128.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.