id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061129.10 No Rôle: 2003RG790 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-14 Consultations: 79 - dernière vue 2026-07-02 14:45 Fiche Mots libres: Assurance de choses incendie Fait intentionnel - l'état de déséquilibre mental grave reconnu par une juridiction d'instruction n'exclut pas qu'il soit rendu coupable d'un acte intentionnel au sens de la police d'assurances - art 8 premier alinéa de la loi du 25.6.1992 sur le contrat assurance terrestre est une cause de déchéance personnelle - aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'avenir à l'assureur en matière d'assurance de choses, de transformer la déchéance légale en exclusion conventionnelle. Texte de la décision I RAPPEL DES FAITS Le 31 mai 1997, Philippe G. a mis le feu à l'immeuble situé à Liège rue de la Belle Jardinière, n° 251 qu'il avait acquis en copropriété avec Michèle D. avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens depuis 7 septembre
- Les appelants, Philippe G. et Michèle D, sollicitent la condamnation de la sc P à payer l'indemnité due selon le contrat d'assurance multipérils souscrit auprès de cette compagnie. II DISCUSSION 1.Prescription Le premier juge a retenu que l'action de Philippe G. introduite par requête en intervention volontaire du 23 août 2001 était prescrite, plus de trois ans s'étant écoulé entre cette date et celle du refus de la couverture notifié par la compagnie. Les époux, Philippe G. et Michèle D., s'étaient mariés avec contrat de séparations de biens. Le bien litigieux avait été acquis par les époux en copropriété. En introduisant la procédure de première instance, Michèle D. s'est présentée en tant qu'épouse réclamant le bénéfice de la garantie souscrite par elle et son époux pour l'immeuble commun, réclamant le montant intégral de l'indemnité. Son époux n'a jamais contesté qu 'elle était intervenue pour la copropriété et non en son seul nom. Il s'en déduit que Michèle D. a agi tant pour elle-même que pour son époux qui en faisant intervention volontaire n'a fait que poursuivre l'instance, chacun réclamant alors sa part. La demande de Philippe G. n'est donc pas prescrite.
- quant à la qualité d'assurée de Michèle D. Le contrat d'assurance M pour l'immeuble sis rue de la Belle Jardinière n°251 appartenant en copropriété à Michèle D. et Philippe G., souscrit auprès de sc P. , avec prise d'effet au 21 juin 1994, indique comme preneur d'assurance : " G. Philippe " en qualité de " propriétaire " -pièce 5 dossier sc P . Cependant Michèle D. dépose un contrat du chef des mêmes risques pour le même immeuble souscrit le 28 mars 1985 par les deux époux, Michèle D. et Philippe G., pour une période de 10 ans - pièce inventoriée n°24 du dossier Michèle D.. En réalité, sc P avait adressé au seul Philippe G. un courrier déposé dans la pièce inventoriée n° 24 du dossier de Michèle D., non daté mais probablement envoyé fin de l'année 1993 ou début de l'année
- En effet, par ce courrier, sc P avertissait son assuré de l'existence de la nouvelle réglementation : Loi du 25 6 1992 et AR du 24 12 1992, l'ayant amenée à revoir les conditions de la police à partir de l'échéance du 21 juin 1994 et lui transmettait les nouvelles conditions générales et particulières. C'est suite à ce courrier qu'est entré en vigueur le contrat précité avec prise d'effet au 21 juin
- Michèle D. dépose elle-aussi ce contrat à ladite pièce 24, daté du 14 janvier 1994 , signé par sc P et qui mentionne que ledit contrat " remplace pour mémoire le risque 01 de la police 25.122.673 " soit la police de 1985 déposée par Michèle D. et visée ci-dessus, ce qui signifie que ce nouveau contrat dont l'établissement a été dicté par l'existence de nouvelles dispositions réglementaires prend simplement la place du contrat de 1985 qui était toujours en vigueur à l'époque . La sc P reste d'ailleurs en défaut de démontrer qu'elle aurait signifié à Michèle D. la fin de leurs relations contractuelles alors que le contrat de 1985 était toujours en vigueur lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires ce qui démontre bien que dans son esprit, elle envoyait les nouvelles conditions générales et particulières de la police imposées par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires , aux preneurs du contrat de 1985 et que c'est par erreur qu'elle a adressé sa lettre au seul Philippe G.. Il est certain que lorsque Philippe G. a signé en 1994 la nouvelle police établie par sc P suite à des modifications réglementaires, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble commun à lui-même et son épouse Michèle D., il a agi en son nom et au nom de son épouse par un mandat tacite mais certain - à cette époque les époux vivaient ensemble. Ayant la qualité de preneur, Michèle D. est partie assurée au sens de la police. 3.Fait intentionnel Il n'est pas contesté que c'est Philippe G. qui a mis le feu à l'immeuble visé par la police d'assurance. Le 16 février 2000, la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Philippe G. au motif que l'intéressé se trouvait au moment des faits dans un état de déséquilibre mental grave le rendant incapable du contrôle de ses actes. L'état de déséquilibre mental grave retenu par la juridiction d'instruction n'exclut pas qu'il soit démontré devant la juridiction civile que le déséquilibré se soit rendu coupable d'un acte intentionnel au sens de la police d'assurance. Or en l'espèce il résulte du dossier répressif que c'est volontairement et sciemment que Philippe G. a mis le feu à l'immeuble : -le 30 mai 1997 vers 23h45, il téléphone à son épouse pour lui annoncer qu'il va mettre le feu à l'immeuble commun -le 31 mai 1997 vers 0h8, la brigade de gendarmerie de Liège Angleur se rend sur les lieux de l'immeuble commun et y pénètre ; elle découvre un capharnaüm indescriptible, sur le sol du salon et du living , vêtements, photographies , courriers sont éparpillés ; elle est incommodée par l'odeur de produits inflammables ( solvants et cire) qui ont été déversés et répandus sur toute la superficie du sol et ont imprégnés les vêtements et objets disparates ; traînent à gauche et à droite une demi-douzaine de bidons de méthanol pratiquement plein, de white-spirit, d'allume barbecue, cire, de l'amoniaque et alcools ; des allumettes en grande quantité sont ôtées des boîtes, l'âtre de la cheminée a été aspergé de toutes sortes de produits inflammables ; au sous-sol, ont été sortis et renversés volontairement divers produits inflammables -avec le service d'intervention des pompiers, la ventilation des lieux est effectuée -dans le jardin est découvert dans une vasque un sous-vêtement auquel il a été mis feu -les verbalisants avaient noté qu'à leur arrivée la lumière avait été laissée partout dans l'immeuble , que la porte d'entrée était fermée et non verrouillée comme si l'occupant avait pris la fuite rapidement -le 31 mai 1997 vers 8h30, la brigade de gendarmerie de Fléron qui avait été chargée de vérifier la présence de Philippe G. arrive sur les lieux de l'immeuble commun ; elle constate la présence d'un homme à travers la porte vitrée de l'immeuble ; elle se rend à proximité de l'immeuble et pendant sa surveillance constate que de la fumée s'échappe de l'arrière de l'habitation ; Philippe G. sort de la maison et ferme la porte en disant : " ça brûle la dedans " -les verbalisants avec les pompiers venus sur place constatent la présence de deux foyers d'incendie dans le living ; le feu a été bouté à plusieurs meubles et linges entassés les uns sur les autres -le commandant des pompiers le sieur P. déclare que le feu a été bouté volontairement, un tas d'objets avaient été empilés à deux endroits et le feu y a été bouté ; il précisera avoir pu constater que l'incendie pouvait être qualifié d'immobilier par communication car non seulement les murs mais aussi le plafond avait été endommagé par les flammes, que sans l'intervention des pompiers, il ne faisait aucun doute que dans les quelques minutes qui suivaient, le " Flash Over " aurait eu lieu provoquant l'embrasement de tout l'immeuble -Philippe G. interrogé le jour même déclare qu'il avait pris des médicaments ayant l'intention de se suicider et que finalement il a bouté le feu en deux endroits dans le living ; il précise qu'il était certain qu'il n'y avait personne dans sa maison ni dans la maison voisine. Ces éléments démontrent que l'intention et la volonté de mettre le feu à l'immeuble commun se sont formées dans l'esprit de Philippe G., qu'elles ont déterminé son acte. 4.Article 25 point D des conditions générales de la police Cet article dont l'application à la police liant les parties n'est pas contestée, intitulé " CAS DE NON-ASSURANCE ", énonce que ne sont pas indemnisés " les dommages causés par les assurés intentionnellement ou du fait d'une des fautes lourdes suivantes : suicide ou tentative de suicide, -état d'ivresse ou état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées. Il s'en déduit que le dommage causé à l'immeuble litigieux par l'incendie litigieux n'est pas couvert tant vis-à-vis de Philippe G. auteur des faits que de Michèle D.. En ce qui concerne celle-ci, il importe de relever les éléments suivants : -certes l'article 8 alinéa premier de la loi du 25 6 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vertu duquel " Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre ", tel qu'il est rédigé, semble bien devoir être analysé en une cause de déchéance personnelle et non une cause d'exclusion générale -certes cet article est d'ordre public en ce que serait de nullité absolue la couverture d'un sinistre volontaire -cependant aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à l'assureur en matière d'assurance de choses, comme dans le cas litigeux, de transformer la déchéance légale en exclusion conventionnelle. La jurisprudence à laquelle Michèle D. fait référence n'est pas applicable au cas d'espèce. Elle concerne le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile relative à la vie privée. En cette matière, l'article 6, 6°de AR du 12 1 84 déterminant les conditions minimales de la garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée ne permet pas l'exclusion de la garantie en cas de faute intentionnelle d'une personne pour laquelle l'assuré est civilement responsable. En sus, l'objet d'une telle police pour des parents est de les couvrir non seulement d'une dette due à leur responsabilité basée sur l'article 1382 du Code civil mais aussi d'une dette due à leur responsabilité basée sur l'article 1384 du Code civil qui présume un défaut d'éducation ou de surveillance dans leur chef en cas de fait fautif commis par leur enfant mineur. Alors qu'en l'espèce, la garantie invoquée est une assurance de chose qui a pour objet de couvrir Philippe G. et Michèle D. d'un sinistre incendie frappant leur immeuble désigné à la police. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation que la demande de Philippe G. est non prescrite et dénuée de fondement. Condamne Philippe G. et Michèle D. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de sc P à 669,32 euros. Leur délaisse à chacun d'eux leurs dépens d'appel. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 29 novembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div