id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061206.1 No Rôle: 2005RG1157 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, les pièces non communiquées au plus tard en même temps que les conclusions sont écartées d'office. Il s'en déduit a contrario que toute partie peut déposer des pièces, mêmes nouvelles, en même temps que ses dernières conclusions , même si au vu d'une ordonnance rendue sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, l'adversaire ne peut plus y répondre, cet article ne créant pas à ce propos d'exception. Il est loisible alors à cet adversaire de déposer une requête sur la base de l'article 748 ,§ 2 du Code judiciaire pour obtenir de pouvoir conclure en réponse à ces pièces, voire si le postposé de l'affaire lui serait préjudiciable de demander l'écartement des pièces sur la base de l'abus de droit. Mots libres: Procédure . dépôt des pièces Texte de la décision A. Quant à l'écartement du dossier de pièces d' appel des appelants sollicité par les intimés Les appelants au principal ont joint à leurs conclusions additionnelles déposées le 7 août 2006 conformément aux termes de l'ordonnance rendue par la cour le 3 mai 2006 sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, un inventaire de leurs pièces qui reprend un dossier de pièces 1 composé de 14 pièces et un dossier de pièces 2 composé de 5 pièces. Dans leurs conclusions additionnelles déposées le 3 juillet 2006 conformément à l'ordonnance précitée, les intimés au principal à l'appui de leur demande d'écartement, font valoir que ce n'est que le 21 juin 2006 que les appelants au principal leur ont communiqué un dossier composé de 5 pièces, soit 15 jours avant l'expiration de leur délai pour conclure additionnellement. En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, les pièces non communiquées au plus tard en même temps que les conclusions sont écartées d'office. Il s'en déduit a contrario que toute partie peut déposer des pièces, mêmes nouvelles, en même temps que ses dernières conclusions , même si au vu d'une ordonnance rendue sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, l'adversaire ne peut plus y répondre, cet article ne créant pas à ce propos d'exception. Il est loisible alors à cet adversaire de déposer une requête sur la base de l'article 748 ,§ 2 du Code judiciaire pour obtenir de pouvoir conclure en réponse à ces pièces, voire si le postposé de l'affaire lui serait préjudiciable de demander l'écartement des pièces sur la base de l'abus de droit. En l'espèce la cour constate tout d'abord que les conclusions déposées le 7 juin 2006 par les appelants au principal comportent l'ensemble de leur argumentation ; les intimés au principal ne demandent d'ailleurs pas l'écartement des conclusions additionnelles des appelants au principal qui avaient été autorisés à conclure en dernier. En sus, les conclusions additionnelles déposées par les intimés au principal le 3 juillet 2006 contiennent une double argumentation : la première si les pièces adverses sont écartées, une seconde si elle sont prises en considération , ce qui démontre qu'ils ont pu en prendre connaissance et vérifier si elles corroboraient l'argumentation des appelants au principal déjà communiquée. Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à écartement, aucun abus de droit n'étant établi. B. Quant au fond Font l'objet d'appel les postes suivants : I.FRAIS ET DEBOURS Sont justifiés : 79,74 euros non contestés, sur la base des pièces du dossier 1 des appelants au principal la deuxième page de la pièce 11 concerne les mêmes frais soit 51,01 et 5,90 euros - et 281,54 euros sur la base du dossier 2 des appelants au principal le montant de 26,89 euros n'est pas établi, la pièce déposée ne démontrant pas le lien entre ce payement et le sinistre litigieux - , soit le montant total de 361,28 euros. II FRAIS DE DEPLACEMENT Vu l'attestation de domicile déposée , il y a lieu de retenir une distance de 60 km pour les déplacements à la clinique d'Arlon soit 8 x 60 = 480 km ; il n'est pas établi que l'appelante s'y rendait deux fois par jour cela ne ressortant pas du relevé déposé en son dossier. Sont également établies les visites pour les soins soit 8 x 9 km x 2 ( deux fois par jour comme cela résulte du rapport d'expertise ) = 144 km ; 624 x 0,25 euros = 156 euros. III. FRAIS VESTIMENTAIRES Le premier juge a accordé 50 euros . Les appelants au principal sollicitent la confirmation du jugement alors que les appelants sur incident sollicitent la réduction au montant de 42,12 euros. L'appel incident est fondé seul ce montant étant établi sur pièces. IV DOMMAGE MORAL INCAPACITES TEMPORAIRES L'appel principal est fondé, les montants devant être calculés sur la base de 31 euros par jour d'hospitalisation et 25 euros par jour au prorata des taux d'incapacité, ces montants fixés ex ôquo et bono, à défaut de pouvoir être fixés autrement, étant de nature à déterminer une réparation adéquate du dommage subi. Sur la base du calcul effectué en retenant ces montants, il est dû 1.572,48 euros V.DOMMAGE MORAL INVALIDITE PERMANENTE 3% Vu le très jeune âge du fils des appelants au principal lors de la consolidation, soit 11 ans, et les séquelles dont il souffre douleur à la racine du bras droit lors d'effort et crainte modérée des chiens - le montant de 1.000 euros le point est de nature à réparer de façon adéquate ce dommage, soit 3.000 euros au total. VI PREJUDICE ESTHETIQUE Les experts médecins reconnaissent l'existence d'un préjudice esthétique qu'ils quantifient lors de la rédaction de leur rapport le 29 avril 2004 à 4 sur une échelle de 7, déclarant ce préjudice améliorable par intervention à prévoir fin de croissance ( vers 18 ans). Les appelants au principal sollicitent l'indemnisation de ce dommage jusqu'à la date des 18 ans de leur fils vu cette possibilité d'intervention et les réserves exprimées par les experts médecins, et qu'il soit réservé pour le surplus. Ce point de vue est légitime. Ils font par ailleurs débuter ce dommage au jour de l'accident. Les experts reconnaissent l'existence d'un préjudice esthétique la victime a été mordue par un chien à la racine du bras droit, il en résulte des cicatrices décrites au rapport. Il est certain que dès le moment de la morsure la victime a subi un préjudice esthétique : atteinte à son aspect, souffrance face au regard des autres, d'autant plus important que la victime était jeune pour être née le 14 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.