← België

ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061206.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061206.1 No Rôle: 2005RG1157 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 14:48 Fiche En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, les pièces non communiquées au plus tard en même temps que les conclusions sont écartées d'office. Il s'en déduit a contrario que toute partie peut déposer des pièces, mêmes nouvelles, en même temps que ses dernières conclusions , même si au vu d'une ordonnance rendue sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, l'adversaire ne peut plus y répondre, cet article ne créant pas à ce propos d'exception. Il est loisible alors à cet adversaire de déposer une requête sur la base de l'article 748 ,§ 2 du Code judiciaire pour obtenir de pouvoir conclure en réponse à ces pièces, voire si le postposé de l'affaire lui serait préjudiciable de demander l'écartement des pièces sur la base de l'abus de droit. Mots libres: Procédure . dépôt des pièces Texte de la décision A. Quant à l'écartement du dossier de pièces d' appel des appelants sollicité par les intimés Les appelants au principal ont joint à leurs conclusions additionnelles déposées le 7 août 2006 conformément aux termes de l'ordonnance rendue par la cour le 3 mai 2006 sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, un inventaire de leurs pièces qui reprend un dossier de pièces 1 composé de 14 pièces et un dossier de pièces 2 composé de 5 pièces. Dans leurs conclusions additionnelles déposées le 3 juillet 2006 conformément à l'ordonnance précitée, les intimés au principal à l'appui de leur demande d'écartement, font valoir que ce n'est que le 21 juin 2006 que les appelants au principal leur ont communiqué un dossier composé de 5 pièces, soit 15 jours avant l'expiration de leur délai pour conclure additionnellement. En vertu de l'article 740 du Code judiciaire, les pièces non communiquées au plus tard en même temps que les conclusions sont écartées d'office. Il s'en déduit a contrario que toute partie peut déposer des pièces, mêmes nouvelles, en même temps que ses dernières conclusions , même si au vu d'une ordonnance rendue sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire, l'adversaire ne peut plus y répondre, cet article ne créant pas à ce propos d'exception. Il est loisible alors à cet adversaire de déposer une requête sur la base de l'article 748 ,§ 2 du Code judiciaire pour obtenir de pouvoir conclure en réponse à ces pièces, voire si le postposé de l'affaire lui serait préjudiciable de demander l'écartement des pièces sur la base de l'abus de droit. En l'espèce la cour constate tout d'abord que les conclusions déposées le 7 juin 2006 par les appelants au principal comportent l'ensemble de leur argumentation ; les intimés au principal ne demandent d'ailleurs pas l'écartement des conclusions additionnelles des appelants au principal qui avaient été autorisés à conclure en dernier. En sus, les conclusions additionnelles déposées par les intimés au principal le 3 juillet 2006 contiennent une double argumentation : la première si les pièces adverses sont écartées, une seconde si elle sont prises en considération , ce qui démontre qu'ils ont pu en prendre connaissance et vérifier si elles corroboraient l'argumentation des appelants au principal déjà communiquée. Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu à écartement, aucun abus de droit n'étant établi. B. Quant au fond Font l'objet d'appel les postes suivants : I.FRAIS ET DEBOURS Sont justifiés : 79,74 euros non contestés, sur la base des pièces du dossier 1 des appelants au principal la deuxième page de la pièce 11 concerne les mêmes frais soit 51,01 et 5,90 euros - et 281,54 euros sur la base du dossier 2 des appelants au principal le montant de 26,89 euros n'est pas établi, la pièce déposée ne démontrant pas le lien entre ce payement et le sinistre litigieux - , soit le montant total de 361,28 euros. II FRAIS DE DEPLACEMENT Vu l'attestation de domicile déposée , il y a lieu de retenir une distance de 60 km pour les déplacements à la clinique d'Arlon soit 8 x 60 = 480 km ; il n'est pas établi que l'appelante s'y rendait deux fois par jour cela ne ressortant pas du relevé déposé en son dossier. Sont également établies les visites pour les soins soit 8 x 9 km x 2 ( deux fois par jour comme cela résulte du rapport d'expertise ) = 144 km ; 624 x 0,25 euros = 156 euros. III. FRAIS VESTIMENTAIRES Le premier juge a accordé 50 euros . Les appelants au principal sollicitent la confirmation du jugement alors que les appelants sur incident sollicitent la réduction au montant de 42,12 euros. L'appel incident est fondé seul ce montant étant établi sur pièces. IV DOMMAGE MORAL INCAPACITES TEMPORAIRES L'appel principal est fondé, les montants devant être calculés sur la base de 31 euros par jour d'hospitalisation et 25 euros par jour au prorata des taux d'incapacité, ces montants fixés ex ôquo et bono, à défaut de pouvoir être fixés autrement, étant de nature à déterminer une réparation adéquate du dommage subi. Sur la base du calcul effectué en retenant ces montants, il est dû 1.572,48 euros V.DOMMAGE MORAL INVALIDITE PERMANENTE 3% Vu le très jeune âge du fils des appelants au principal lors de la consolidation, soit 11 ans, et les séquelles dont il souffre douleur à la racine du bras droit lors d'effort et crainte modérée des chiens - le montant de 1.000 euros le point est de nature à réparer de façon adéquate ce dommage, soit 3.000 euros au total. VI PREJUDICE ESTHETIQUE Les experts médecins reconnaissent l'existence d'un préjudice esthétique qu'ils quantifient lors de la rédaction de leur rapport le 29 avril 2004 à 4 sur une échelle de 7, déclarant ce préjudice améliorable par intervention à prévoir fin de croissance ( vers 18 ans). Les appelants au principal sollicitent l'indemnisation de ce dommage jusqu'à la date des 18 ans de leur fils vu cette possibilité d'intervention et les réserves exprimées par les experts médecins, et qu'il soit réservé pour le surplus. Ce point de vue est légitime. Ils font par ailleurs débuter ce dommage au jour de l'accident. Les experts reconnaissent l'existence d'un préjudice esthétique la victime a été mordue par un chien à la racine du bras droit, il en résulte des cicatrices décrites au rapport. Il est certain que dès le moment de la morsure la victime a subi un préjudice esthétique : atteinte à son aspect, souffrance face au regard des autres, d'autant plus important que la victime était jeune pour être née le 14 juillet

  1. Il n'apparaît d'aucune disposition du rapport d'expertise que ce préjudice spécifique aurait été inclus par les experts pendant les périodes d'incapacité temporaire qui s'étendent du jour de l'accident à la consolidation intervenue le 1 janvier
  2. Ce préjudice subi du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 1.500 euros fixés ex ôquo et bono. Pour le préjudice permanent fixé à la date de consolidation les experts le fixent à 4 sur 7 et améliorable non pas par simple écoulement du temps ou par soins, mais en cas d'intervention en sorte que le cas était donc bien consolidable y compris du point de vue du dommage esthétique - , il sera accordé un montant provisionnel de 2.000 euros dans l'attente de la majorité de la victime, moment auquel la possibilité d'une intervention et les conséquences d'une telle intervention seront examinées. La façon dont les appelants au principal ont décomposé leur dommage et l'ont calculé n'est pas correcte, voire difficilement compréhensible. Ils déclarent d'abord devoir ventiler les périodes comme suit :période passée avant consolidation, intermédiaire entre la consolidation et le jour du jugement , puis le futur. Sur base de ce principe, ils effectuent pourtant seulement deux calculs : l'un du jour de l'accident au 23 avril 2005 ce qui n'est pas la date de consolidation fixée au 1 janvier 2004 mais semble devoir être la date du jugement présumée alors que les conclusions sont déposées le 7 août 2006 et l'audience fixée le 19 septembre 2006 ( ?) , puis le second du 24 avril 2005 au 14 juillet 2010 ( date anniversaire des 18 ans ) tout en retenant la même somme journalière, par ailleurs non justifiée, de 9,92 euros y compris pour le dommage futur postérieur à la date du présent arrêt ( ils multiplient ce montant par 1908 jours soit du 24 avril 2005 au 14 juillet 2010 tout en prétendant effectuer un calcul de capitalisation ). Ils aboutissent aux montants de 10.792,96 euros et 18.927,36 euros soit la somme totale de 29.720,32 euros. Puis critiquant le montant accordé par le premier juge ex ôquo et bono (4.000 euros ), ils présentent un second calcul : du 23 mars 2002 au 14 juillet 2004 ( ? ) : 9,92 euros x 845 jrs et du 15 juillet 2004 au 14 juillet 2010 : 9,92 euros x 2191 jrs , réclamant ainsi la somme totale 30.117,12 euros, somme qu'ils reprennent dans le dispositif de leurs conclusions d'appel. VII PREJUDICE AGREMENT Les experts médecins étaient chargés de décrire les conséquences du sinistre. Dans leur rapport, ils énoncent que la victime n'a pu suivre les cours de gymnastique jusque la mi-mai, ni les cours de natation jusque fin juin. Il ne leur a pas été fait état de ce que la victime jouait à l'époque au football. En termes de conclusions, ils envisagent le poste " préjudice d'agrément " et répondent par la négative. Il s'en déduit que les experts ont envisagé cette conséquence et ont répondu par la négative parce qu'ils ont inclus l'impossibilité temporaire de pratiquer la gymnastique et le football dans les taux et périodes d'incapacité temporaire. L'appel incident est donc fondé sur ce point. VIII PROVISIONS Le premier juge a tenu compte de la provision de 250 euros qui avait été versée. C'est à bon droit qu'il a majoré ce montant des intérêts au taux légal et non au taux de 5% comme le sollicitent les appelants au principal, s'agissant d'une dépense effectuée à un moment donné et non actualisée au jour de la décision judiciaire. Il y a lieu de tenir compte en outre de la provision complémentaire de 10.017,04 euros versée le 3 juin 2005 PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit les appels et dans les limites de sa saisine, Dit n'y avoir lieu à écarter les pièces déposées en appel par Noël G et Brigitte W Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : Condamne in solidum Jean-Claude D et Josiane D à payer à Noël G et Brigitte W: - 361,28 euros au titre de frais médicaux à augmenter des intérêts au taux de 7% depuis la date moyenne du 1 avril 2002 jusqu'à complet payement - 156 euros pour les frais de déplacements à augmenter des intérêts au taux de 7% depuis la date moyenne du 1 mars 2002 jusqu'à complet payement - 42,12 euros pour les frais vestimentaires à augmenter des intérêts au taux de 7% depuis le 1 janvier 2003 jusqu'à complet payement - 1.572,48 du chef du dommage moral temporaire à augmenter des intérêts au taux de 5% depuis la date moyenne du 1 avril 2002 jusqu'à complet payement - 3.000 euros du chef du dommage moral permanent à augmenter des intérêts au taux de 5% depuis la date de consolidation , le 1 janvier 2004 jusqu'à complet payement - 1.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire à augmenter des intérêts au taux de 5% depuis la date moyenne du 1 avril 2002 jusqu'à complet payement - 2.000 euros à titre provisionnel pour le préjudice esthétique permanent et réserve à statuer sur le surplus du dommage esthétique permanent vu la possibilité d'une intervention lorsque Jeffrey G aura atteint ses 18 ans ; Dit qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément indemnisable séparément. Dit en outre qu'il sera tenu compte lors du règlement des sommes dues de la provision complémentaire de 10.017,04 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 3 juin
  3. Condamne in solidum Jean-Claude D et Josiane D aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de Noël G et Brigitte W à 485,87 euros. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 18 décembre 2006, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 06 décembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.