id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061207.1 No Rôle: 2002RG1590 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-02-26 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-02 14:47 Fiche 1 La liberté d'expression constitue un des fondements essentiels d'une société démocratique. Elle est consacrée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou idées sur toute question d'intérêt général, sans qu'il puisse y avoir d'ingérence de l'autorité publique. L'exercice de cette liberté n'est toutefois pas absolu et est susceptible de comporter trois sortes de restrictions : les limitations tenant à des règles générales de la Convention européenne des droits de l'homme elle-même, des limitations prévues à l'article 10 ,§ 2 de la Convention et enfin des limitations découlant de conflits susceptibles d'exister avec d'autres droits fondamentaux. Mots libres: LIBERTE D'EXPRESSION . restrictions . Fiche 2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention, c'est le droit de l'individu à une vie retirée et anonyme. La notion de vie privée couvre l'intégrité physique et morale d'une personne ; elle comprend les éléments se rapportant à son identité, à son nom, à son image. Lorsque la liberté de presse entre en conflit avec cet autre droit protégé, il faut trouver un équilibre raisonnable entre les différents droits : protection des médias qui fournissent au public des informations d'intérêt général et protection de l'individu contre des ingérences illégitimes dans sa vie privée. Mots libres: . DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET LIBERTE DE PRESSE . Fiche 3 Sous réserve de l'intérêt public de l'information, toute personne a droit à l'anonymat. Si l'intention de cette personne est claire, il est interdit à un organe de presse de la contrecarrer. En permettant que soit énoncé le nom d'une personne et que soit conservés les passages de l'interview de son mari portant sur des faits de sa vie privée, au demeurant non établis, blessant la réputation de cette personne sans nécessité au regard de l'objectif d'information poursuivi, l'organe de presse a porté une atteinte injustifiée à la vie privée de cette personne. La faute est dès lors établie. Mots libres: DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE . atteinte à la vie privée . faute de l'organe de presse . Fiche 4 Un journaliste doit se comporter de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. Il doit faire preuve de prudence dans le traitement de l'information, la vérifier dans la mesure du possible et la recouper avec d'autres sources. Mots libres: DEONTOLOGIE DU JOURNALISTE Texte de la décision Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.