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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061214.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061214.13 No Rôle: 2003/RG/928 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 166 - dernière vue 2026-07-02 14:51 Fiche 1 L'absence de compte rendu de réunions d'expertise sauf au stade des préliminaires, ne constitue pas un manquement, ces séances étant menées par ailleurs de manière contradictoire et aucune disposition légale n'imposant à l'expert de rédiger d'autres compte rendus sauf les préliminaires sur lesquelles les parties ont eu le loisir de s'expliquer. L'expert mène sa mission comme il l'entend, dans le respect du Code judiciaire. La tenue d'une réunion de conciliation avant même d'engager des investigations plus approfondies et des frais est une mesure judicieuse répondant au souci de l'ordre judiciaire d'accélérer les procédures et de réduire le coût de ces mesures en vue de ne pas allonger la procédure et d'éviter les frais inhérents aux nouvelles investigations. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Expert-comptable et conseiller fiscal Mots libres: EXPERTISE . absence de compte rendu de réunions d'expertise . réunion de conciliation . préalable aux préliminaires Fiche 2 L'article 544 du Code civil s'applique tant aux pouvoirs publics qu'aux particuliers et le juge doit apprécier l'importance du trouble pour pouvoir en déduire ou non un dépassement de la mesure des inconvénients que quiconque doit supporter dans l'intérêt collectif. En effet, des inconvénients de voisinage qui, s'ils étaient le fait d'un particulier, seraient anormaux, peuvent ne pas l'être quand ils trouvent leur raison d'être et leur justification dans l'intérêt de la communauté. Le pouvoir public peut dépasser la mesure permise à un particulier mais il ne peut, sans compensation, dépasser la mesure des inconvénients que chacun doit supporter dans l'intérêt collectif. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Nuisance - Troubles de voisinage Mots libres: TROUBLE DE VOISINAGE . application aux pouvoirs publics et aux particuliers Fiche 3 Les clauses contractuelles de garantie transférant à l'entrepreneur la charge de compenser les troubles de voisinage anormaux non fautifs ne sont pas licites en matière de marchés publics depuis 1977, le droit positif interdisant expressément les dérogations au cahier général de charges, dans la mesure où elles ne seraient pas rendues indispensables par les exigences du marché considéré. Toute ambiguité doit en tout état de cause s'interpréter en faveur de l'entrepreneur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise Mots libres: CONTRAT D'ENTREPRISE . clauses contractuelles de garantie transférant à l'entrepreneur la charge de compenser les troubles de voisinage anormaux non fautifs .non licites . Texte de la décision L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il convient néanmoins de rappeler que Bénédicte M poursuit la condamnation in solidum de la Région wallonne et de la sa B à réparer le dommage qu'a subi son immeuble suite aux travaux de mise à gabarit du canal Albert effectués entre juin et août 1994 à proximité immédiate de ses domicile et salon de coiffure. Elle met en cause la responsabilité de la Région wallonne sur base de l'article 1382 du Code civil et sur base de l'article 544 du même Code. Elle recherche la responsabilité de l'entrepreneur sur base de l'article 1382 dudit Code. Le premier juge a désigné le 1er décembre 1995, un expert en la personne de feu Mr l'ingénieur architecte Guy P. qui a déposé son rapport le 30 novembre 2000 . Le premier juge, dans le jugement entrepris condamne la Région wallonne sur base des troubles excessifs de voisinage, dépassant la charge normale que doit supporter un particulier dans l'intérêt collectif, et la déboute de son action contre la sa B. en l'absence de faute prouvée. Il condamne la Région wallonne à payer à la demanderesse originaire la somme provisionnelle de 24.961,78 euros en principal, réservant à statuer sur le surplus. Il réserve également à statuer sur l'action en garantie de la Région wallonne à l'égard de la sa B.. La Région wallonne fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu le lien causal entre les travaux et le dommage de Mme M., alors que cette cause n'est pas certaine. Elle critique le rapport d'expertise. A titre subsidiaire, elle demande que le dommage indemnisable soit limité à 50%, et non 80% comme l'a décidé le premier juge, compte tenu des charges que tout citoyen doit supporter au regard de l'intérêt collectif. Vu l'effet dévolutif, elle demande la garantie de la sa B. qui s'est contractuellement engagée à supporter les troubles non fautifs de voisinage. La sa B. demande la confirmation du jugement qui estime qu'elle n'a pas commis de faute et conteste avoir contractuellement à supporter les troubles non fautifs de voisinage à l'égard de la Région wallonne. Bénédicte M. introduit un appel incident en ce qui concerne la mise hors cause de la sa B., la réparation partielle de son dommage sur base de l'article 544 du Code civil à charge de la Région wallonne et postule la condamnation in solidum de ces deux parties au paiement de 40.094,86 euros à majorer des intérêts.

  1. Les conclusions du rapport d'expertise L'expert P. s'est rendu plusieurs fois sur les lieux et a procédé à l'examen des immeubles proches des travaux, mais également de ceux proches de deux cimenteries en activité dans le même secteur. Il constate au niveau des travaux de la sa B. que le ciment était déversé à l'air libre sur les remblais, à partir de wagonnets sur roues. Le ciment était ensuite hersé pour être incorporé au matériau du remblai. Le tout était roulé par couches successives pour être compacté et former les berges stabilisées. L'expert élimine la thèse des rejets des usines CBR à Lixhe ou des Cimenteries d'Obourg à Haccourt car les habitations proches de ces usines ne sont pas affectées de dépôts de ciment ni sur leur châssis ni sur les vitrages. La seule cause, très probable, des dégradations à l'immeuble de Mme M. est le dépôt de poussières de ciment en provenance du chantier Canal Albert et des travaux réalisés par la sa B.. L'expert ne s'étend pas sur la qualité des méthodes d'exécution des travaux de la sa B.. En ce qui concerne le dommage, il prescrit le remplacement des châssis de portes et fenêtres et des vitrages, de même que les solins de toiture et des gouttières en zinc. Une moins-value est préconisée pour les tuiles de toiture, ce qui porte le montant total du dommage, à 1.106.341 frs TVAC. Le trouble de jouissance s'établit à 96.000 frs.
  2. Absence d'écartement du rapport d'expertise La sa B. et la Région wallonne critiquent le rapport d'expertise. L'absence de compte rendu des trois premières réunions d'expertise sauf au stade des préliminaires, ne constitue pas un manquement, ces séances étant menées par ailleurs de manière contradictoire et aucune disposition légale n'imposant à l'expert de rédiger d'autres compte rendus sauf les préliminaires sur lesquelles les parties ont eu le loisir de s'expliquer. L'expert mène sa mission comme il l'entend, dans le respect du Code judiciaire. La tenue d'une réunion de conciliation avant même d'engager des investigations plus approfondies et des frais est une mesure judicieuse répondant au souci de l'ordre judiciaire d'accélérer les procédures et de réduire le coût de ces mesures en vue de ne pas allonger la procédure et d'éviter les frais inhérents aux nouvelles investigations. C'est de manière purement gratuite et sans justification raisonnable que la Région wallonne prétend n'avoir pu se concilier en raison de l'absence des préliminaires. A la réception de celles-ci, rien ne l'empêchait de demander à l'expert de tenir une nouvelle réunion de conciliation si tel était vraiment sa préoccupation. L'expert décrit le travail de déversement du ciment pur qui s'est déroulé en face de l'immeuble de l'intimée M., de manière concise, il est vrai, mais suffisante pour comprendre que des nuages de ciment pouvaient se dégager en cours d'exécution, et particulièrement en période sèche, ainsi qu'en attestent les photos. L'expert a éliminé les autres causes de pollution pour conclure à la seule cause très probable du dommage, à savoir les travaux de la sa B. se déroulant à proximité immédiate de l'immeuble M.. L'analyse du dépôt durci qui a voilé les vitrages et tapissé les gouttières après s'être déposé sur la toiture n'avait pas de raison d'être dès lors qu'une entreprise de nettoyage dépêchée sur les lieux a constaté que les taches et l'accrochage étaient indélébiles et que le nettoyage n'apportait pas de solution valable. Il importe peu qu'il s'agisse de ciment durci mélangé à de la poussière des charrois. L'expert a déterminé qu'il s'agissait de ciment et il semble qu'il soit qualifié pour reconnaître ce type de poussière sans devoir passer par une analyse de matériau coûteuse. En tout état de cause, l'appelante ne propose pas une autre explication sinon celle de la pollution atmosphérique que l'on ne retrouve pas sur les immeubles plus éloignés des travaux du Canal Albert. Cette critique n'a pas de fondement sérieux ou scientifique et ne repose que sur une simple affirmation. Il en est de même de l'interrogation de l'IRM, puisque le journal des travaux démontre par lui même qu'il faisait sec et que le bourgmestre est intervenu pour exiger l'humidification de la route et du chantier afin de réduire les nuisances de poussières. A la Région wallonne d'apporter des éléments de preuve contraires à ces constatations de bon sens élémentaire. C'est encore avec raison que l'expert n'a pas procédé à des analyses de la façade afin de vérifier si une hydrofugation susceptible de produire des dommages aux châssis et vitrages avait eu lieu. L'immeuble de Mme M. était pratiquement neuf au moment des travaux et une hydrofugation récente d'un an aurait été décelée nécessairement lors du test du seau d'eau qui a été effectué par l'expert. A suivre la thèse de la Région wallonne, les autres immeubles de la rue qui, pour certains, présentent des incrustations de ciment encore plus importantes que celles de l'immeuble litigieux, auraient tous subi une hydrofugation mal exécutée ... Les termes « la seule cause très probable » utilisés par l'expert sont comme le dit pertinemment le premier juge, la preuve de l'honnêteté intellectuelle de l'expert qui n'est arrivé, pour ses constatations, que plus d'un an après l'achèvement du chantier. L'expert ne manque pas à sa mission en ne déterminant pas «les causes exactes » mais en parlant de cause « très probable », dès lors qu'il n'exclut pas qu'existe dans le voisinage une pollution atmosphérique qu'il a constatée sur des immeubles de plus de dix ans d'âge, ce qui n'est pas le cas de l'immeuble litigieux réceptionné et habité en
  3. Les comparaisons faites avec d'autres immeubles ne sont pas « vagues », ainsi que le prétend abusivement la Région wallonne, mais suffisamment précises et nombreuses pour que l'expert ait pu se faire une certitude sur la grande probabilité de la cause du dommage. Le rapport n'est donc nullement dénué de valeur scientifique et l'expert a justement résisté aux errances dans lesquelles les parties voulaient enliser la procédure. Il n'est nullement utile ou nécessaire de procéder à de quelconques investigations complémentaires, la Cour s'estimant suffisamment éclairée par le rapport tel qu'il est documenté.
  4. Relation causale entre les travaux et les dégradations La relation causale entre les travaux et le dommage de l'intimée M. est suffisamment exprimée par les déductions faites par l'expert de la lecture du journal des travaux, des plaintes et pétition adressées au bourgmestre, du dossier photographique qui démontre l'énorme importance des travaux et la proximité immédiate de l'immeuble litigieux, des nuages de poussière et du mode d'exécution du travail photographié et enfin des différentes sortes de pollution rencontrées sur d'autres immeubles du voisinage. Il est établi que : - Le ciment pur était déversé à l'air libre, et qu'il était hersé, deux man¿uvres susceptibles de produire des élévations de poussières, comme le démontrent les photos annexées au rapport d'expertise. - Les immeubles voisins présentent les mêmes dégradations sur les châssis en PVC, les gouttières, les vitrages et zingueries, alors que ces dégradations diminuent plus on s'éloigne des travaux et qu'elles sont inexistantes à proximité des cimenteries. - Les travaux ont été effectués en été et par temps sec selon le journal des travaux. - Une pétition a été adressée in tempore non suspecto (8 juin 1994) au bourgmestre pour les inconvénients de poussières et celui-ci a demandé à la sa B. d'humidifier les travaux. Ces éléments incontestables suffisent à établir le lien causal. Ni la Région wallonne, ni la sa B. ne produisent d'éléments contraires, sinon de nouvelles interrogations ne reposant pas sur des données techniques ou scientifiques. A supposer même que le calcul des charrois soit moindre que celui révélé par l'expert, rien n'indique qu'ils n'aient pas été suffisants pour provoquer le dommage constaté par l'expert. La pollution atmosphérique n'a par ailleurs pas pu faire encore son ¿uvre sur un immeuble à peine construit et réceptionné définitivement en
  5. L'expert a également écarté l'argument de l'hydrofugation mal appliquée, ainsi qu'il a déjà été dit plus avant.
  6. Quant à la faute de la sa B. Le premier juge à bon droit estime qu'aucune faute n'était prouvée dans le chef de la sa B., chargée de travaux importants dans un délai à respecter sous peine d'amendes de retard, quelles que soient les conditions météo. L'importance énorme du chantier et des remblais à effectuer nécessite l'emploi de méthodes qui n'apparaissent pas critiquables en l'espèce. On aperçoit mal comment la sa B. pourrait procéder au hersage de ciment qui durcirait s'il était humidifié. La technique employée n'est par ailleurs pas critiquée par l'expert qui se contente de renvoyer aux clauses contractuelles existant entre le maître d'¿uvre et l'entrepreneur quant à la prise en charge du dommage aux voisins. L'article 214 du cahier spécial des charges (p.58), qui concerne les ciments déchargés en vrac, ne concerne que le transfert dans les silos et leur déchargement dans des bétonnières, ce qui ne correspond pas à l'opération de hersage concernée par le litige. Il n'est pas davantage prouvé que la sa B. n'ait pas procédé à l'humidification des voiries et à leur nettoyage, la sécheresse de l'été ne pouvant raisonnablement être contrôlée tout au long de la journée, et cette obligation devant s'apprécier de manière conforme à la logique des travaux. Au regard du dossier photographique, l'étendue du chantier, son énormité, le passage obligé des charrois apportant terres et ciments et les compactant à proximité de l'immeuble litigieux, les nuisances invoquées apparaissent inévitables malgré toutes les mesures qui semblent avoir été prises, quant au déversement du ciment. Il ne suffit pas d'imposer à un entrepreneur de supporter les conséquences dommageables des méthodes qu'il utilise, pour en déduire que ces méthodes sont fautives. Ni l'appelante, ni Mme M. ne démontrent en quoi la technique utilisée était fautive au plan professionnel. L'expert ne s'est d'ailleurs pas exprimé sur ce point. L'action de l'intimée M. dirigée sur base de l'article 1382 du Code civil contre la sa B. est donc non fondée.
  7. Quant à la faute de la Région wallonne (article 1382 du Code civil) La responsabilité de la Région wallonne ne peut être engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil. Elle a imposé dans le cahier des charges à la sa B. de nettoyer les voiries, et de prendre les mesures pour utiliser le plus possible le ciment pur en silos fermés hermétiquement ou en milieu protégé. La question de l'obligation de demander à l'entrepreneur de s'assurer pour les travaux ne se pose pas, cette assurance étant avérée. Il y a lieu de confirmer les motifs du premier juge à cet égard.
  8. Trouble de voisinage (article 544 du Code civil) C'est encore à bon droit que le premier juge a estimé que la responsabilité sans faute de la Région wallonne était engagée en raison du trouble excédant les charges normales de voisinage qu'elle impose à un particulier. L'article 544 du Code civil s'applique tant aux pouvoirs publics qu'aux particuliers et le juge doit apprécier l'importance du trouble pour pouvoir en déduire ou non un dépassement de la mesure des inconvénients que quiconque doit supporter dans l'intérêt collectif. En effet, des inconvénients de voisinage qui, s'ils étaient le fait d'un particulier, seraient anormaux, peuvent ne pas l'être quand ils trouvent leur raison d'être et leur justification dans l'intérêt de la communauté. Le pouvoir public peut dépasser la mesure permise à un particulier mais il ne peut, sans compensation, dépasser la mesure des inconvénients que chacun doit supporter dans l'intérêt collectif. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contestable que les travaux de mise à gabarit 9.000 T du Canal Albert rencontrent la notion d'intérêt public, même s'ils ne profitent pas directement à l'intimée, comme le ferait un nouvel aménagement de voirie. Dès lors la mesure de l'inconvénient à supporter dépasse effectivement celle que tout particulier doit supporter dans l'intérêt collectif. Il est vain de prétendre qu'il n' y aurait pas de rupture d'équilibre à défaut d'équilibre préexistant. L'immeuble de l'intimée était habité depuis 1993 et les travaux sont postérieurs à l'occupation des lieux et du salon de coiffure. Le dommage est important, comme il sera dit ci-après puisqu'il exige le remplacement des châssis de portes et fenêtres et des vitrages, entraînent une moins-value pour un immeuble neuf, à peine réceptionné. Compte tenu de la durée relativement réduite des travaux et du caractère ponctuel des inconvénients, mais également de la circonstance que l'immeuble se trouve en région de pollution atmosphérique, la Cour estime devoir fixer le trouble excessif à 70% du dommage subi par l'intimée.
  9. Dommage L'expert a établi un tableau du dommage que l'appelante critique et qu'il convient d'examiner ci-après. S'il existe une différence entre les chiffres de l'expert et ceux initiaux du conseil technique de la dame M., c'est parce que l'expert a manifestement pris en considération l'augmentation du coût des matériaux et de la main d'¿uvre, tenant compte également de nouveaux postes d'indemnisation au jour de la rédaction de son rapport. L'estimation de l'architecte E. a été faite en 1994 et le rapport a été déposé en 2000, ceci expliquant cela. Il n'est en outre pas interdit à la victime d'affiner sa demande d'indemnisation en ajoutant des postes auxquels elle n'avait pas pensé au départ, vu le temps écoulé. a. Châssis de portes et fenêtres, vitrages et remise en peinture Le premier juge a entériné les chiffres retenus par l'expert majorés d'un montant de 2.000 euro calculés ex aequo et bono pour les frais de peintures intérieures. Le remplacement des chassis en PVC blanc, attaqués irrémédiablement par la poussière de ciment qui s'est incrustée s'impose d'autant qu'il s'agit d'une maison neuve. La pollution ambiante qui devrait affecter à long terme les chassis n'est nullement prouvée et il ne s'agit pas ici de moins-value mais de rétablir le droit de la victime à disposer des avantages d'un immeuble neuf. Il n'y a pas de contestation en ce qui concerne le montant des vitrages. La Cour est sensible cependant à l'argument relatif au remplacement des portes en bois, qui n'était pas réclamé au départ, et dont il ne s'avère pas qu'il soit nécessaire, une nouvelle remise en peinture pouvant suffire, que la Cour évalue à 1000 euros. Il ne sera pas accordé de frais de remise en état des peintures inentérieures en plus des frais de ragréage, dans la mesure où la remise en peinture s'avère nécessaire par le simple écoulement du temps et la nécessité de rafraîchir les lieux. Suivant les évaluations de l'expert en page 45 de son rapport, le dommage s'établit donc à 803.250 fb dont à déduire 126.400 fb pour la fourniture et pose de nouveaux châssis de portes en bois, soit 676.850 fb ou 16.778,67 euro , plus 1.000 euros de frais de peinture des portes = 17.778,67 euro . HTVA b. Toiture plate Il y a lieu d'entériner les chiffres de l'expert. Celui-ci a estimé en professionnel averti ayant fait les constatations sur place que les solins devaient être remplacés et l'appelante n'apporte pas d'éléments scientifiquement prouvés pour établir que la solution préconisée serait inadéquate. Le dommage s'établit donc à 34.200 fb ou 847,80 euro HTVA. c. Toiture en tuiles et gouttières L'expert a estimé qu'il n'y avait pas lieu de remplacer les tuiles mais d'affecter la toiture d'une moins-value qu'il fixe à 126.000 fb ou 3.123,46 euro . Ce montant apparaît excessif dans la mesure où il correspond à 50 % du coût du remplacement des tuiles, alors que le préjudice esthétique, qui doit s'apprécier du sol et à distance raisonnable de la façade semble modéré. La Cour estime plus juste d'accorder de ce chef une indemnité de 2.000 euros. Le remplacement des gouttières en zinc doit être effectué dans la mesure où le ciment avait fait prise dans la plupart d'entre elles, ce qui peut entraîner leur dysfonctionnement ou bouchage. Il n' y a pas lieu de s'écarter des longueurs admises par l'expert qui a procédé aux constatations sur place. Le dommage s'établit donc à 2.000 euro de moins-value pour les tuiles. Le remplacement des gouttières en zinc s'établit à 87.400 HTVA ou 2.166,59 euro , soit au total 4.166,59 euro . d. Trouble esthétique L'expert estime le trouble de jouissance, en plus du trouble esthétique affectant les tuiles, à 1.000 fb par mois pendant 71 mois de juin 1994 au jour de la rédaction de son rapport. Ce montant apparaît raisonnable compte tenu du caractère neuf de la maison dégradée dès sa réception et des nécessités du commerce de l'intimée M. qui exige un certain niveau de propreté sinon de coquetterie. e. Trouble de jouissance durant les travaux de remise en état Ce poste n'est pas contestable sérieusement compte tenu des désagréments qu'entraîneront la nécessité de remplacer les châssis et fenêtres et du ragréage des plafonnages. Le dommage s'établit à 619,73 euro . f. Frais d'architecte La prise en charge des frais d'architecte pour la surveillance des réparations n'incombe pas à l'appelante dans la mesure où la présence d'un architecte n'est pas légalement requise pour ce type de travaux. L'appel incident de la dame M. sur ce point n'est pas fondé. g. TVA L'appelante articule avec raison que l'immeuble est affecté à concurrence d'un tiers à usage professionnel. Sur les indemnités susceptibles de se voir appliquer la TVA, il conviendra dès lors de limiter celle-ci aux deux tiers affectant la partie privée, puisque ladite TVA est récupérable pour la partie professionnelle. Le taux applicable est de 21 % et non de 6% ainsi que le soutient pertinemment la partie M., s'agissant d'un immeuble neuf. h. Récapitulation du dommage récupérable à concurrence de 70 % à charge de la Région wallonne Le dommage total s'établit comme suit 17.778,67 euro . + 847,80 euro + 4.166,59 euro + 1760,04 euro + 619,73 euro = 25.172,83 euro TVA de 21 % sur 20.793,06 x 2/3 = 2.911,02 euro Total : 28.083,85 euros x 70 % = 19.658,69 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis la date de citation.
  10. Action en garantie de la RW contre la sa B.. Les clauses de garantie et l'interprétation restrictive La Région wallonne introduit une action en garantie contractuelle contre la sa B. en application des articles 30 § 2 du Cahier Général des charges, 41 et 214 du Cahier spécial des charges. L'article 30 § 2 du CGCH stipule : « l'entrepreneur prend sous son entière responsabilité et à ses frais toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégralité des constructions et ouvrages existants ; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, PAR SA FAUTE, des troubles y soient provoqués. » L'article 41 du cahier spécial des charges relatif à la mise du Canal au gabarit de 9.000 T énonce notamment : « L'entrepreneur choisit sous son entière responsabilité le moyen d'exécution, il est donc responsable des accidents pouvant se produire pendant l'exécution des travaux et supporte les frais qui en résultent ... L'entrepreneur est seul responsable des dégâts que ses méthodes d'exécution pourraient occasionner à la Région wallonne, à toute personne étrangère à la Région wallonne, telle que le propriétaire, voisin, etc... ainsi qu'aux installations des impétrants situés dans la zone de chantier. Dans tous les cas où la Région wallonne serait poursuivie en raison de dégâts ou dommages, l'entrepreneur est tenu d'intervenir dans l'instant sur simple dénonciation de la procédure et prendre part à toutes les mesures que la Région wallonne jugerait utile de provoquer contre les tiers à l'occasion de travaux ou d'entreprise pour la sauvegarde de ses droits et intérêts ». L'article 214 du cahier spécial des charges énonce quant à lui que « Le silo où sont déchargés les ciments en vrac ne peut à aucun moment se trouver sans couverture imperméable à l'air et à l'eau en dehors du temps strictement nécessaire pour opérer le déchargement, lequel a lieu dans un endroit protégé du vent et des intempéries. Dans l'installation, le ciment ne peut plus être exposé à l'air jusqu'au moment où on l'introduit dans la bétonnière ou dans la trémie de celle-ci ... » Les clauses contractuelles de garantie transférant à l'entrepreneur la charge de compenser les troubles de voisinage anormaux non fautifs ne sont pas licites en matière de marchés publics depuis 1977, le droit positif interdisant expressément les dérogations au cahier général de charges, dans la mesure où elles ne seraient pas rendues indispensables par les exigences du marché considéré. Toute ambiguité doit en tout état de cause s'interpréter en faveur de l'entrepreneur. En l'espèce, l'article 30 du cahier général des charges ne fait état que d'une responsabilité à base de faute et l'article 41 ne vise que le dommage du aux méthodes d'exécution. Encore faut-il, puisque le trouble anormal non fautif de voisinage ne peut plus être visé dans la rédaction des clauses contractuelles, que la méthode utilisée soit la cause du dommage et qu'elle ait été exercée fautivement. Or il a été démontré plus avant qu'aucune faute n'est prouvée à charge de l'entrepreneur qui s'est trouvé face à des nuisances inévitables, sa méthode de travail n'étant pas davantage fautive. L'article 214 du cahier spécial des charges impose que le ciment soit manipulé en milieu protégé et hors vent ou intempérie. Cette disposition est applicable, et elle fut d'ailleurs respectée, en ce qui concerne le déversement dans les silos sur roues, mais elle ne concerne pas le déversement à l'air libre du ciment et son hersage. En d'autres termes, aucune clause de garantie ne met explicitement, et ne peut d'ailleurs mettre à charge de l'entrepreneur l'obligation de supporter le trouble anormal non fautif de voisinage ; la clause est à tout le moins ambiguë et doit s'interpréter en faveur de l'entrepreneur. Il apparaît en effet que la pollution par ciment était la conséquence inévitable du choix conceptuel de travaux de cette envergure et que la méthode d'exécution utilisée par l'entrepreneur pour réaliser les travaux commandés par la Région wallonne n'est pas fautive. L'action en garantie dirigée par la Région wallonne à l'égard de l'entrepreneur est dès lors non fondée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel principal et le dit partiellement fondé. Reçoit l'appel incident et le dit non fondé. Emendant la décision entreprise. Condamne l'appelante à payer à Bénédicte M. 19.658,69 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le 6 septembre
  11. Statuant sur effet dévolutif de l'appel, dit l'action en intervention et garantie introduite par la Région wallonne contre la sa B. recevable mais non fondée. Condamne l'appelante aux dépens d'instance et d'appel de Bénédicte M. liquidés à 5.184,23 euros. Condamne la Région wallonne et Bénédicte M. aux dépens d'instance et d'appel de la sa B. liquidés à 829,20 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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