id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061215.5 No Rôle: 2003/RG/1379 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 14:51 Fiche Même si l'expert comptable, a été mis au courant des difficultés fiscales de ses futurs clients avant le terme du délai utile pour introduire une réclamation fiscale, c'est le rendez-vous au cabinet fiscal de l'expert comptable, dans le cadre de son travail et non d'une activité annexe, qui pourrait être déterminant d'un indice de responsabilité dans son chef, en possession seulement à ce moment là du dossier fiscal des intéressés et à même de pouvoir apprécier les questions de délais. En effet, la responsabilité d'un expert-comptable est engagée s'il est prouvé que l'obligation qu'il a contractée n'a pas été respectée, qu'il a agi avec négligence et que son attitude a été génératrice d'un dommage. Il ne peut donc être reproché au bureau d'expertise comptable de n'avoir pas introduit un recours avant d'être consulté et mandaté, la seule date probante étant celle de la signature de la procuration. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir effectué des réserves écrites sur la forclusion possible de la première réclamation, dans la mesure où elle devait être connue des intéressés par la seule lecture des mentions reprises au dos de l'avertissement-extrait de rôle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: RESPONSABILITE . expert comptable . réclamation fiscale . délai . Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que les appelants poursuivent les intimés en responsabilité professionnelle en raison de l'introduction tardive d'une réclamation fiscale qui leur a valu d'être imposés pour l'exercice fiscal de 1994 alors qu'ils prétendent qu'ils auraient pu bénéficier d'une remise totale de l'imposition s'ils n'avaient pas été forclos. Le premier juge a déclaré irrecevable l'action introduite contre André K. personnellement et a débouté les appelants de leur réclamation contre la sprl Bureau d'expertise comptable A. K. en raison de l'impossibilité d'apporter la preuve qu'ils ont bien consulté les intimés avant la date du 16 juin 1997, soit le dernier jour utile pour l'introduction d'une réclamation contre l'enrôlement des impôts pour l'exercice 1994 qui avait fait l'objet d'une notification par l'envoi de l'avertissement extrait de rôle du 16 décembre
- C'est par de judicieux motifs que la Cour fait siens que le premier juge a estimé que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont chargé la sprl K. d'introduire un recours avant le 16 juin 1997, sous la seule émendation que le dernier jour utile était le 18 juin et non le 16, alors que la procuration pour introduire un recours contre les exercices 1994 et 1995 (avertissement extrait de rôle du 15 septembre 1997 notifié le 16 septembre 1997) a été signée par leur soin le 1er octobre
- Il y a lieu tout d'abord de confirmer la décision en ce qu'elle déclare irrecevable l'action introduite contre André K. personnellement, qui exerce son activité d'expert-comptable en société, celle-ci étant par ailleurs la bénéficiaire de la procuration des appelants, et leur seule contractante à défaut d'autres éléments de preuve. Pas plus en appel qu'en instance les appelants n'apportent d'éléments nouveaux pouvant accréditer leur thèse selon laquelle le délai utile pour introduire le recours n'était pas encore dépassé lorsqu'ils ont consulté le bureau comptable. Au contraire, les appelants produisent une lettre de l'administration fiscale, contrôle des contributions de Liège adressée aux époux L-G. personnellement le 5 juin 1997 (pièce 19 de leur dossier) qui semble accréditer l'affirmation selon laquelle à ce moment aucune procuration n'avait encore été donnée au bureau d'expertise comptable pour introduire un recours, auquel cas, c'est à ce bureau que l'administration fiscale se serait adressée. Les époux L ne signalent jamais dans leurs courriers adressés à l'administration fiscale à cette époque qu'ils ont remis leur dossier en mains d'un expert-comptable. Les attestations des membres de la famille, qu'ils demandent à entendre à titre de témoins, signalent que les appelants ont consulté l'intimé K. dès le mois de janvier 1997 et lui ont remis tous les documents nécessaires pour introduire une première réclamation. Dans ces conditions, pourquoi le contrôle des contributions continue-t-il à s'adresser à eux personnellement en juin 1997, et pourquoi ne renvoient-ils pas le contrôleur à leur expert comptable? Dans cette lettre du contrôleur adressée par recommandé aux époux L le 5 juin 1997, il est laissé un délai de 15 jours supplémentaires pour apporter de nouvelles justifications, malgré l'envoi antérieur de l'avis d'imposition, ce délai donné dépassant par ailleurs celui de la date d'expiration du recours. Cette attitude de l'administration peut prêter à confusion dans l'esprit du contribuable, argument qu'il aurait par ailleurs pu faire valoir dans un recours ultérieur en justice qu'il n'a pas introduit, et peut également avoir incité les appelants à croire que leurs pourparlers avec l'administration, entamés en février 1996 concernant cet exercice fiscal n'étaient pas terminés. Aucune preuve quelconque de la consultation d'André K. avant ou après le 5 juin 1997 n'est apportée. S'il fallait même admettre qu'alors qu'il se faisait coiffer dans leur salon, l'intimé a été mis au courant des difficultés fiscales des appelants avant le 16 juin 1997, c'est le rendez-vous au cabinet fiscal de l'intimée, dans le cadre de son travail et non d'une activité annexe, qui pourrait être déterminant d'un indice de responsabilité dans le chef de l'expert comptable, en possession seulement à ce moment là du dossier fiscal des intéressés et à même de pouvoir apprécier les questions de délais. L'avertissement-extrait de rôle du 16 décembre 1996 énonce clairement au verso le délai dans lequel doit être introduite la réclamation contre l'imposition et les appelants ne pouvaient prétendre l'ignorer. Si, comme ils l'affirment, ils avaient investi le bureau comptable d'une mission dès le mois de janvier 1997, il leur appartenait à tout le moins d'adresser des rappels à leur expert-comptable en effectuant des réserves sur un dépassement de délai qui lui soit imputable. Et s'ils n'avaient pas encore consulté, les appelants étaient parfaitement capables d'introduire eux-mêmes une réclamation écrite dans ce délai, ainsi que le démontrent les démarches effectuées auprès de l'administration fiscale depuis le mois de février 1996 pour contester l'avis de supplément d'imposition sur l'exercice
- La circonstance que l'expert-comptable ait essayé d'obtenir une rectification de l'imposition pour les deux exercices 1994 et 1995 n'est pas un indice d'une faute dans le chef du comptable qui a au contraire, en professionnel averti, tenté d'obtenir les faveurs de l'administration fiscale compte tenu des discussions antérieures entretenues avec ses clients sur l'exercice 1994, nonobstant l'expiration du délai de recours. C'est encore à bon droit que le tribunal a écarté l'audition de témoins postulée, les arguments présentés n'étant pas pertinents dans la mesure où, dès à présent et compte tenu des liens qui unissent les appelants aux témoins potentiels et de l'éloignement des faits, les écrits déposés permettent de douter sérieusement de la date de consultation en janvier 1997 qui est avancée par eux. Il n'existe en effet aucun commencement de preuve par écrit d'une consultation en temps non forclos, et l'incertitude sur la date subsistera nécessairement, quelques soient les témoignages qui seraient apportés. La responsabilité d'un expert-comptable est engagée s'il est prouvé que l'obligation qu'il a contractée n'a pas été respectée, qu'il a agi avec négligence et que son attitude a été génératrice d'un dommage. Il ne peut donc être reproché à la sprl A. K. de n'avoir pas introduit un recours avant d'être consultée et mandatée, la seule date probante étant celle de la signature de la procuration. Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir effectué des réserves écrites sur la forclusion possible de la première réclamation, dans la mesure où elle devait être connue des appelants par la seule lecture des mentions reprises au dos de l'avertissement-extrait de rôle. On notera par ailleurs que les appelants n'ont pas épuisé tous les moyens de procédure qui étaient mis à leur disposition par la loi avant d'imputer une faute professionnelle dans le chef de l'intimée. Les intimés introduisent un appel pour procédure téméraire et vexatoire que le premier juge a omis de juger et une demande incidente pour appel téméraire et vexatoire. Il ne sera pas fait droit à ces demandes dans la mesure où l'incertitude subsiste quant à la date de consultation du cabinet. Les appelants échouent certes à apporter la date certaine de cet élément de fait. Ils pouvaient néanmoins tenter une telle démarche et avaient le droit d'interjeter appel afin d'apporter d'autres éléments, même si la Cour considère qu'ils ne sont pas déterminants. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et demande incidente. Confirme la décision entreprise. Dit non fondées les demandes des intimés de dommages et intérêts pour action et appel téméraires et vexatoires. Condamne les appelants aux dépens d'appel des intimés liquidés à 456,10 euros. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 10 janvier 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 15 décembre 2006 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div