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ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061218.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061218.1 No Rôle: 2005RG181 Domaine juridique: Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 14:52 Fiche Mots libres: . Droits réels . obligations de l'usufruitier et du nu -propriétaire Texte de la décision Antécédents Les faits et l'objet de la cause, de même que les thèses respectives des parties, ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère . La cour relève en outre que le premier juge a procédé à un exposé exhaustif et judicieux des principes généraux de droit susceptibles de s'appliquer au litige. Cet exposé ne peut qu'être approuvé et dispense la cour de rappeler les règles qui gouvernent les droits et obligations de l'usufruitier. Par sa requête d'appel, Louis A sollicite la réformation du jugement a quo uniquement en ce que : 1°. ce dernier le condamne à effectuer la réparation du mur de soutènement de l'immeuble sis à Nismes, rue de la Station,20, telle que déterminée par l'expert judiciaire et 2°. Le premier juge " fait siennes les conclusions de l'expert disant que la pose des survitrages sur les châssis de fenêtre est de nature à entraîner une dégradation du bois par stagnation d'humidité ( ...) alors que l'expert ne s'est jamais prononcé sur l'utilité de tels survitrages...sur l'âge précis de ces châssis...et sur le fait que lors de sa vue des lieux, le requérant avait fait fonctionner un poêle à pétrole dans l'immeuble... ". La demande incidente tend à voir condamner l'intimé sur incident à réaliser une ventilation haute dans la salle de bain. Discussion 1° recevabilité des appels : Les appels sont recevables, les formes et les délais légaux ayant été respectés, aucune pièce produite n'établissant que le jugement a quo aurait été signifié avant le dépôt de la requête d'appel. 2° fondement de l'appel principal : En ce qui concerne le mur de soutènement : Le premier juge a relevé que : " Dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise que la cause principale des désordres constatés, en général, et donc également de celui-ci en particulier, est le défaut caractérisé d'entretien et que le défendeur au principal ne démontre pas qu'il s'agirait d'un problème de vétusté, il y a lieu de le condamner à effectuer les réparations préconisées par l'expert judiciaire " en précisant " En effet, celles-ci ne peuvent recevoir la qualification de " grosses réparations telle qu'elle a été définie ci-dessus ". L'expert C estime qu'il faut procéder à un nettoyage des végétations, remettre les cailloux tombés en place, les remettre dans un même plan et afin de les bloquer de jointoyer l'ensemble, sans oublier d'y placer ou de nettoyer s'ils existent des drains ( pression et eau) dans la maçonnerie à différents niveaux. Tandis que l'intimé souscrit au rapport d'expertise, l'appelant soutient que : - le mur litigieux, construit suivant des procédés anciens, n'a jamais été jointoyé. - Le jointoiement du mur empêcherait l'évacuation des eaux de ruissellement - Les travaux préconisés par l'expert constituent, non pas une réparation mais une modification fondamentale de ce mur qui justifierait de manière certaine une démolition du mur et sa reconstruction et, partant, ne peut incomber à l'usufruitier. - L'article 606 du Code civil stipule que le rétablissement des murs de soutènement constitue une grosse réparation incombant au nu-propriétaire. L'usufruitier n'est obligé qu'aux réparations d'entretien qui seraient devenues nécessaires pendant la durée de la jouissance; il n'est pas tenu de celles dont la nécessité existait déjà à l'ouverture de l'usufruit. Or, il se déduit des éléments du dossier qu'en 1990, le mur litigieux n'était pas rejointoyé et ne contenait pas de drains. L'appelant ne peut dès lors pas se voir obligé de procéder à ces travaux. Il sera condamné à remettre en place et à bloquer les pierres déchaussées, de tailler et nettoyer les végétations et de veiller, par un entretien suivi, à ce que ce mur ne constitue aucun danger. En ce qui concerne les menuiseries extérieures : Il est précisé au jugement a quo que : " L'expert judiciaire indique que ce sont des vieux châssis, simple vitrage, avec des quincailleries anciennes pour lesquels aucun entretien n'est possible, seul le remplacement étant envisageable. Le remplacement de l'ensemble des châssis, comme le préconise l'expert judiciaire, doit être considéré comme une grosse réparation qui ne peut être mise à charge de l'usufruitier que si celle-ci résulte du défaut de réparations d'entretien depuis son entrée en jouissance ou de toute autre faute commise par lui. Comme déjà précisé ci-dessus, en l'absence d'état de l'immeuble au moment de l'ouverture de l'usufruit, le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer que le défaut d'entretien des châssis est le fait du défendeur au principal depuis qu'il a la jouissance de l'immeuble. En effet, les attestations de tiers déposées par le demandeur au principal, dressés de manière unilatérale en dehors de l'enquête et sans serment, ne peuvent valoir qu'à titre de présomption e t ne suffisent pas, en l'espèce, à emporter la conviction du Tribunal, en l'absence du moindre autre élément (pièces 5 et 6 du dossier du demandeur au principal). Ces attestations justifient la tenue d'enquêtes sur ce point, ainsi qu'il sera dit au dispositif du présent jugement, tout comme sur la question de savoir qui a posé le survitrage... " La jurisprudence invoquée par l'intimé pour affirmer qu'il s'agit en l'espèce de réparations d'entretien ne s'applique pas aux travaux à effectuer à l'immeuble litigieux dès lors qu'il n'est pas question de quelques travaux de menuiseries à effectuer mais du remplacement de tous les châssis. L'intimé soutient que l'appelant devrait en toute hypothèse en supporter le coût, cette grosse réparation ayant été occasionnée par un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit. Il se base sur le rapport d'expertise duquel il ressort " ce sont des vieux châssis, de plus de 40 ans, sauf la porte d'entrée principale, châssis simple frappe, vitrage simple. Il y a manifestement défaut d'entretien, la double paroi posée par Monsieur Louis A. n'a fait qu'empirer la situation au lieu de l'améliorer, le tout baigne dans une humidité constante, il n'y a aucune ventilation qui se fait naturellement ". Selon l'appelant, c'est Madame F, qui, afin de satisfaire un locataire qui se plaignait de l'absence d'étanchéité des vieux châssis, a fait placer une double paroi. Ces survitrages ont depuis été remplacés plusieurs fois. L'appelant conteste l'accumulation d'humidité provoquée par le survitrage et explique qu'il n'est placé qu'en hiver. Il rappelle que l'immeuble a été loué jusqu'en juin 2002 et que, comme l'a constaté l'expert, il avait alors repeint tous les châssis. Il précise en outre que l'expert s'est présenté en hiver alors qu'un poêle à pétrole fonctionnait et dégageait énormément d'humidité. Faute d'instrumentum, c'est au propriétaire à établir la qualité qu'avait l'immeuble au moment de la naissance du droit. Jusqu'à preuve du contraire, l'usufruitier qui est tenu de rendre le bien dans l'état où il se trouvait- est censé l'avoir reçu dans l'état dans lequel il le rend. Le nu-propriétaire se borne à déposer deux attestations : - une d'une dame N qui se limite à préciser qu'après l'acquisition de l'immeuble ( en avril 1981), ce dernier a été rénové pour être mis en location et a toujours été bien entretenu par Madame F - et une autre de Madame Marianne P qui a loué l'immeuble de 1992 à 2002 et témoigne de ce que " Monsieur Louis L. a fabriqué les doubles fenêtres en bois et en plastiques qu'il a placées devant les châssis " Ces attestations ne prouvent aucunement l'état des châssis à l'ouverture de l'usufruit, ce d'autant plus que l'attestation de Madame P ne peut être retenue dès lors qu'elle aurait- et ce n'est pas contestéété la compagne de l'appelant . Par ailleurs ce dernier dépose, lui aussi, des attestations dont une précise que des fausses fenêtres avaient été placées dans les années 1988-1989, soit avant le décès de Madame F, l'autre ayant trait à un immeuble non concerné par le présent litige. Toutes les attestations sont contestées et la cour, comme le tribunal " n'est pas en mesure de déterminer que le défaut d'entretien des châssis est le fait du défendeur au principal depuis qu'il a la jouissance de l'immeuble ". Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'objectivité ( il résulte des débats que les habitants du village où est situé l'immeuble litigieux ont pris parti pour l'une ou l'autre des parties à la cause - Madame P. signataire d'une attestation déposée par l'intimé a entretenu des relations sentimentales avec l'appelant ) il est inopportun d'autoriser la partie intimée à apporter la preuve par toutes voies de droit notamment de ce que le survitrage a été placé durant l'occupation de la maison par, précisément, madame Marianne P.. 3°fondement de l'appel incident : L'appelant sur incident considère que l'usufruitier doit être condamné à effectuer dans la salle de bains les travaux préconisés par l'expert, à savoir la création d'une ventilation haute. Ainsi que l'observe déjà judicieusement le premier juge sans que les arguments réitérés par Toni A au stade actuel de la procédure ne soient de nature à démontrer que, sur ce point, la motivation reprise au jugement qu'il critique serait inexacte ou incomplète la preuve de ce que la salle de bain aurait été modifiée par l'intimé sur incident depuis l'ouverture de l'usufruit n'est pas rapportée, aucune système de ventilation n'équipait la salle de bain avant 1990, l'usufruitier ne peut être tenu des réparations d'entretien dont la nécessité existait déjà à l'ouverture de l'usufruit et enfin, aucun défaut d'entretien ou aucune faute ne peut être reprochée à l'intimé sur incident qui a procédé, comme l'a constaté l'expert, à une remise en état des lieux. Ce dernier a en effet précisé à la page 5 de son rapport que la salle de bain est sèche, que la chape est saine sous le tapis plain, qu'il n'y a pas de traces de moisissures sur les murs et que tout a été changé. Il ne se déduit d'aucun élément du dossier que les travaux effectués ne seraient qu'un maquillage. Le jugement a quo doit être confirmé sur ce point. 4° fondement de la demande reconventionnelle : Le premier juge ayant minutieusement exposé les thèses des différentes parties, la cour n'estime pas nécessaire de le paraphraser. Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass. (1ère ch.), 31 octobre 2003 et note J.F. Van Drooghenbroeck, J.T. 2004, p.135 et 136). En l'espèce il n'est pas établi que Toni A en assignant son père avant le départ de la locataire a excédé les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice. Compte tenu de la mésentente existant entre les parties, les intentions du père n'étaient pas nécessairement connues du fils. Par ailleurs, il n'est démontré ni intention de nuire ni mauvaise foi dans le chef de ce dernier qui pouvait légitimement craindre un défaut d'entretien de son bien dès lors que les travaux n'ont été effectués par son père qu'après l'assignation . PAR CES MOTIFS Vu les articles 13 et 24 de la loi du 15 juin 1935 LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit l'appel principal recevable et partiellement fondé, Dit l'appel incident recevable et non fondé, Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - Louis A n'est pas condamné à rejointoyer le mur de soutènement et d'y placer des drains - Toni A n'est pas autorisé à apporter la preuve par voie de droit que le survitrage a été placé par son père durant l'occupation de l'immeuble par Marianne P. et que les châssis étaient correctement entretenus jusqu'au décès de sa mère. En conséquence déboute Toni A de sa demande à l'exception des travaux à effectuer au mur de soutènement. Condamne Louis A à remettre en place les pierres déchaussées et à les bloquer, à nettoyer et tailler les végétations, et de veiller, par un entretien suivi, à ce que le mur ne constitue aucun danger. A défaut de s'exécuter, Toni A fera réaliser ces travaux aux frais de l'usufruitier sur simple présentation des factures. Compense les dépens des deux instances, chaque partie succombant sur quelques chefs. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 décembre 2006, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Document PDF ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061218.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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