id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No EC
§ 3de la loi du 25 juin 1992 .
mandat apparent . Fiche 2 Le droit du propriétaire et des tiers découlant de l'article 68 de la loi du 25 juin 1992 n'est qu'une variante du principe général de l'article 86 qui octroie à toute personne lésée un droit propre et une action directe contre l'assureur. L'action qui en découle se prescrit par 5 ans à compter du fait générateur du dommage. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE . indemnisation due au propriétaire par l'assureur du sous-locataire . prescription de 5 ans . Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et des différentes actions, les circonstances de la cause et les thèses en présence ont été correctement et avec précisions relatés par le premier juge. La Cour se réfère à son exposé. Il convient néanmoins de rappeler les éléments suivants : - La Société intercommunale d'aménagement et d'équipement de la région namuroise concède le 6 janvier 1986 à l'asbl N. S. S. la gestion de l'ancien site I. à charge de l'affecter notamment à l'accueil de nouvelles entreprises. - Cette association donne en location une partie du site, soit une surface de 600 m², à la société C.a.G. qui sous-loue à M. C. une partie des locaux que celui-ci affecte à l'exploitation d'un atelier de polyester. - Sur le plan des assurances, la société CAG souscrit auprès de la s.a. AG de 1830, devenue Fortis Insurance Belgium, un contrat comprenant le risque incendie pour le bâtiment loué et pour le contenu. L'asbl N.S.S. souscrit auprès de la s.a. AG de 1824, devenue Fortis Insurance Belgium, une police contre l'incendie et risques divers. Elle couvre le bâtiment au profit du propriétaire S. et le contenu au profit de l'asbl N.S.S.. Cette police prévoit un double abandon de recours. - Un incendie survient le 28 février 1990 dans les locaux du sous-locataire C.. L'expert W. est désigné en qualité d'expert judiciaire. - Il apparaît que l'immeuble est sous-assuré à l'égard du propriétaire et du locataire principal. La s.a. AG de 1824 applique la règle proportionnelle aux montants qui reviennent à son assurée, la propriétaire S.. Son calcul aboutit à un solde de 684.099 F. Elle émet une quittance avec la mention « pour solde de tout compte » mais ne la paie pas, la quittance ne lui étant jamais retournée. - La situation en reste là et la sc S. assigne plus tard la sa AG de 1824 en paiement d'une somme de 2.445.164 F. - La sc S. ne discute pas la règle proportionnelle mais entend obtenir le solde d'indemnité qu'elle n'a jamais reçu. A l'égard de sa locataire N.S.S. elle sollicite qu'elle l'indemnise de la partie du dommage non couvert par l'assureur. - La s.a. Fortis Insurance Belgium invoque à titre principal la prescription. - L'asbl N.S.S. demande la garantie de sa locataire CAG pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle ainsi que la garantie de la s.a. Fortis en sa qualité d'assureur des locataires. - CAG demande que son sous-locataire C. la garantisse de même que la Fortis Insurance Belgium. - Quant aux aménagements réalisés que S. revendique, CAG les conteste de même que les frais de déblais. Le tribunal a rejeté l'exception de prescription et a en conséquence dit que l'assureur Fortis Insurance Belgium devait indemniser son assurée S.. Il a réservé à statuer sur l'extension de la demande de cette dernière contre la s.a. Fortis AG en sa qualité d'assureur de la CAG. Quant aux autres points de discussion (indemnisation des aménagements, tva, pertes de marchandises, frais de déblais, chômage commercial) le premier juge les a tranchés. En ce qui concerne les comptes entre parties, vu leur complexité, il a estimé préférable de les fixer de manière provisoire pour permettre aux parties d'y apporter leurs observations en vue de prévenir d'éventuelles erreurs notamment. La s.a. Fortis Insurance Belgium, tant AG 1828 que AG 1830, critique la décision, faisant valoir que la prescription est d'application. Elle conteste aussi les calculs du tribunal. La S. interjette appel à l'égard des autres parties non intimées par la première requête d'appel pour le cas où la prescription serait retenue dans l'action qu'elle dirige contre Fortis. L'asbl N.S.S. fait aussi un appel incident. Discussion I. La procédure Marc C. ne comparaît pas bien que convoqué régulièrement sur base de l'article 747§2 du Code judiciaire. En application de cet article il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire. II. Quant à l'appel principal de la s.a. Fortis Insurance Belgium, assureur de la s.c. S. 1. La prescription 1. La s.a. Fortis Insurance Belgium soutient que la demande formulée par la S. est prescrite en application de l'
§3de la loi du 25 juin 1992 dont l'application n'est plus discutée.
L'action a été intentée le 20 octobre 1999, soit plus de trois ans après l'envoi d'une quittance pour solde de tous comptes le 5 octobre 1995 à concurrence de 915.739 F, la compagnie manifestant ainsi sa position au sens de cet article de sorte que l'envoi de la dernière quittance a fait courir le délai de prescription triennal (son dossier pièce 6). Il appartient à l'assureur de démontrer que le délai de prescription a repris cours et qu'il a bien manifesté sa position à l'égard de son assuré. La S. soutient que cette quittance ne lui a jamais été adressée.
- La Cour constate que l'appelante ne rapporte pas la preuve de cet envoi et que la quittance produite aux débats n'est ni signée ni datée. En outre, elle s'étonne que le décompte du montant pour solde de tous comptes figure au verso de la quittance de manière manuscrite et sans que référence y soit faite au recto. Il n'est pas établi que ce soit ce décompte produit aujourd'hui qui aurait été envoyé. L'intimée S. affirme n'avoir eu connaissance du calcul réalisé par la s.a. Fortis qu'à la suite d'un courrier du 14 décembre 1995 que lui a adressé son conseiller technique, le Bureau d'expertise G. (son dossier pièce 11). Il y est question de propositions d'indemnisations de la part de l'assureur, le bureau G. précisant : « Lors de notre rencontre, ce 21.11.1995, nous vous avions fait part de l'intervention probable des A.G. et du calcul des recours qui en découleraient. Voici leur répartition... ». Quant aux aménagements, il est indiqué : « En vertu du bail, ces aménagements resteraient de plein droit la propriété du bailleur. Il appartiendrait dès lors aux A.G. de vous les indemniser. Votre indemnité devrait être la suivante : ... » L'appelante estime qu'il suffit que l'assuré connaisse la décision adoptée par sa compagnie d'assurances. Il se réfère à cette lettre du conseiller technique G. pour soutenir qu'il a bien été informé. Il faut toutefois relever que le terme « probable » et l'emploi du conditionnel sont révélateurs de ce que l'appelante n'avait pas encore fait part de sa décision. S'il était vraiment question d'une proposition d'un solde de tous comptes en octobre 1995, on s'interroge sur les termes du courrier de G. qui fait état encore de discussion en novembre
- A considérer que le bureau G., conseiller technique, ait participé à l'estimation amiable du dommage et ait fait part à sa cliente du calcul opéré par l'assureur Fortis, faut-il encore que celui-ci ait notifié sa position définitive de manière claire, ce qui n'est pas le cas. Ainsi que la Cour de céans l'a précisé dans son arrêt du 5 juin 2002 cité par l'appelante, l'assureur doit se manifester par une prise de position claire et non équivoque. Or il ne peut être déduit du courrier du 14 décembre 1995 que le fait qu'il y ait eu discussion entre Fortis et le bureau G. dont celui-ci a rendu compte à sa cliente, signifie que la compagnie avait décidé d'émettre une dernière quittance pour solde de tous comptes au vu des versements déjà effectués. L'appelante fait grand cas du PVCV introduit dans le litige qui l'oppose à l'asbl N.S.S. lequel date du 16 novembre 1999 et non du 10 décembre 1998, pour soutenir qu'elle connaissait la quittance qui comporte en annexe les chiffres vu qu'elle s'y réfère. Comme le souligne le premier juge, cet acte de procédure a fort bien pu trouver son inspiration dans les chiffres communiqués par le bureau G. et en tout état de cause la connaissance de ces chiffres ne permet pas de prouver que la S. aurait été informée de ce qu'il s'agissait d'une offre pour solde de tous comptes dès le 14 décembre
- L'appelante soutient encore que le bureau d'expertise G. doit être considéré comme le mandataire apparent de la S. et qu'en conséquence il lui suffisait d'informer le seul bureau G. pour considérer qu'elle était dûment avertie de sa décision au sens de l'
§ 3de la loi du 25 juin 1992.
Cette théorie implique que le tiers ait légitimement pu donner foi à l'étendue des pouvoirs du mandataire (Cass. 20 juin 1988, Pas. I, 1258 ). L'exigence de légitimité signifie que le tiers ne pouvait raisonnablement connaître la situation réelle, l'erreur légitime devant s'apprécier au regard des qualifications et aptitudes professionnelles de celui qui se prévaut de cet état d'apparence. En l'espèce l'appelante, professionnelle de l'assurance, ne peut raisonnablement soutenir qu'elle ignorait que le conseiller technique n'était habilité qu'à discuter des chiffres sans être habilité à recevoir notification des actes prévus par la loi. D'ailleurs l'article 7 des conditions administratives (dossier S., p.6) précise la limite de la mission des experts qui doivent se mettre d'accord sur les chiffres ce que l'appelante ne pouvait méconnaître. Si elle avait un doute elle devait l'interroger. Dès lors, quand bien même il faudrait retenir que le bureau G. fut le mandataire apparent de la S. et qu'en conséquence l'appelante pouvait s'adresser à ce seul bureau, encore devait-elle faire connaître sa position de manière claire et non équivoque. Tel ne fut pas le cas, l'appelante ne lui faisant pas part de sa décision d'intervenir pour solde de tous comptes à concurrence de 915.739 F dont à déduire la délégation d'honoraires en faveur de ce bureau. Il s'ensuit que la production de pièces sollicitée par l'appelante n'est pas utile à la solution du litige.
- En conclusion la preuve de la prescription n'est pas rapportée à suffisance et il appartient à l'appelante d'indemniser son assurée selon les règles contractuelles comme en a décidé à bon droit le tribunal.
- Les montants réclamés Les évaluations faites par l'expert ne sont pas discutées par les parties demanderesses. Le calcul opéré par l'appelante Fortis pour l'application de la règle proportionnelle ne fait pas l'objet de contestation. L'appelante persiste toutefois à contester certains postes. a. La TVA Elles soutient que la s.c. S. ne justifie pas avoir payé la TVA sur les montants exposés pour la reconstruction du bâtiment. Elle conteste aussi le taux supporté. Les pièces déposées au dossier de la s.c S. (sf 12) révèlent que les factures litigieuses portent la mention « TVA à appliquer par le cocontractant », ceci étant justifié par l'A.R. n°1, art. 20 des dispositions particulières en matière de TVA en vertu duquel si le bénéficiaire des travaux est un assujetti, celui-ci s'acquitte de la TVA via sa propre déclaration. Ainsi la TVA grevant les factures relatives aux travaux de réparation est directement payée à l'Administration de la TVA par la s.c. S. qui ne peut déduire cette taxe. Cette société dépose ses déclarations à la TVA mentionnant le montant de la taxe due. La Cour fait sienne la motivation du tribunal ; l'intimée S. prouve à suffisance en application de l'article 1315, al. 1 du Code civil s'être acquittée de la taxe. Elle a droit à obtenir que la s.a. Fortis prenne en charge lesdits montants, étant précisé que les taux ont été successivement de 17 puis, pour la majorité des factures, de 19,5 % . b. Les aménagements immobiliers La s.c. S. avait revendiqué ce poste devant le premier juge qui ne le lui a pas accordé. Elle s'incline devant sa décision. c. Les comptes entre ces parties L'appelante Fortis critique à tort les comptes proposés par le premier juge qui fixe le solde dû en faveur de la s.c. S. à 1.261.083 Bef (31.261,43 euro ) Elle conteste notamment dans ce calcul le montant de 1.904.672 Bef représentant l'indemnité pour le bâtiment (140.351 Bef + 1.764.321 Bef). Le Cour retiendra ce montant. Le tribunal a établi le calcul sur base du pv d'estimation amiable des dommages (dossier S., pièce 7), sous réserve de l'application de la règle proportionnelle et de l'ajout de la somme de 144.000 Bef, représentant la contre-valeur de l'installation électrique de base qui y a été incorporée, la même règle s'y appliquant aussi. Quant au taux de la TVA sur ce montant il est de 19,5 % pour les raisons précitées. En ce qui concerne les honoraires du bureau G. de 231.640 Bef, si la s.a. Fortis établit les avoir payés (son dossier pièce 7), elle ne rapporte pas la preuve qu'elle pourrait les récupérer à charge de la s.c. S.. III. Quant à l'appel principal de la s.c. S.
- La s.c. S. a dirigé un appel contre les autres parties présentes en première instance dans les différentes causes qui avaient été jointes par le tribunal pour connexité. Celles-ci ont à leur tour (cfr infra) formulé appel incident. Vu la règle proportionnelle la s.c. S. a dirigé une action contre l'asbl N.S.S. pour obtenir à son encontre le montant du dommage non couvert par la s.a. Fortis. Cette association ne conteste d'ailleurs pas la demande formulée à son encontre. Le montant a été fixé par le premier juge à 1.370.768 Bef ou 33.980,45 euro . Il y a lieu de le confirmer de même que les intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 1999 comme demandé.
- Elle étend aussi en degré d'appel sa demande en ce qui concerne le chômage immobilier, invoquant qu'il a été fixé dans le pv d'estimation amiable à 6 mois mais qu'en fait il a été plus long à cause de l'expertise judiciaire. Le rapport de l'expert W. ayant été déposé, selon elle, le 1er septembre 1993, elle estime qu'il doit être calculé sur une période de 41 mois. Elle réclame en conséquence à l'asbl N.S.S. un chômage de 35 mois complémentaire sur base d'une valeur locative de 720.000 Bef ou 17.848,33 euro . Il convient de faire droit à cette demande pour laquelle l'asbl N.S.S. ne développe pas de contestation sérieuse.
- Par ses conclusions de « synthèse additionnelles » déposées le 17 décembre 2003 devant le tribunal, la sc S. introduit à l'encontre de la sa Fortis AG, anciennement AG 1830, en sa qualité d'assureur de la responsabilité locative de la sc C.A.G., une action directe basée sur l'article 68 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. La sa Fortis ne discute pas l'application de la loi de 1992 malgré que le sinistre soit antérieure à cette date, étant survenu en
- Cependant elle soutient que si au terme de l'article 68 le propriétaire dispose d'un droit propre contre l'assureur de la responsabilité locative, l'action directe est prescrite, plus de 5 ans s'étant écoulés entre la date du fait générateur du sinistre et l'introduction de la demande. Elle estime que le droit du propriétaire et des tiers découlant de cet article n'est qu'une variante du principe général de l'article 86 qui octroie à toute personne lésée un droit propre et une action directe contre l'assureur. Or précisément l'action qui en résulte se prescrit par 5 ans à compter du fait générateur du dommage. Se basant sur les documents parlementaires elle soutient que l'absence de référence à l'article 68 de la loi dans le corps de l'article 34 procède d'une inattention du législateur. La Cour partage cette opinion. En effet, déjà sous l'empire de la loi du 11 juin 1974, le propriétaire d'un bien loué pouvait réclamer directement à l'assureur le paiement de l'indemnité sans être soumis au concours avec les autres créanciers du locataire (art. 38). L'article 68 de la loin du 25 juin 1992 étend la portée de cette disposition à l'indemnité due au propriétaire par l'assureur du sous-locataire, nonobstant le fait que le propriétaire est un tiers par rapport à celui-ci. Or, cette action appartenant à des personnes étrangères au contrat était soumise à la prescription triennalle (voy. R.P.D.B., complément III, les assurances terrestres, p. 256, n° 393). Il y a lieu dès lors de conclure que l'action de la S. introduite le 12 décembre 2003 est prescrite, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis l'incendie survenu le 28 février
- La S. entend procéder, par ses conclusions additionnelles du 22 mai 2006, à une sommation de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, afin que les intérêts échus à ce jour soient ajoutés au principal pour être à leur tour productifs d'intérêts au taux légal. Il sera fait droit à la demande et les intérêts échus à cette date seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts à partir du 1er juin
- IV. Quant à l'appel incident de l'asbl Saint Servais
- Le premier juge a retenu à bon droit que l'asbl N.S.S. avait droit à la garantie de sa locataire C.A.G. à raison de la quote-part du dommage de la sc S. qu'elle est tenue de prendre en charge. La scs C.A.G. doit donc lui payer la somme de 1.370.768 Bef ou 33.980,45 euro à majorer des intérêts depuis le 29 octobre 1999 ainsi que le complément de chômage immobilier. Le preneur est en effet tenu des dégradations et pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires (art. 1735 cc). Il n'est pas discuté que l'incendie est arrivé par le fait du sous-locataire C.. La société C.A.G. ne s'oppose pas à cette demande.
- L'asbl S S interjette appel incident à l'égard de la sa Fortis Insurance Belgium, (anciennement AG 1830), se fondant sur son droit à l'action directe du bailleur contre l'assureur des locataires. L'assureur invoque la prescription et l'absence de qualité de propriétaire du N.S.S.. Le tribunal a réservé cette question. L'asbl N.S.S. n'est pas le propriétaire du bien endommagé lequel appartient à la S.. L'article 68 de la loi du 25 juin 1992 est clair : « l'indemnité due par l'assureur de la responsabilité locative est dévolue, tant en cas de location que de sous-location, au propriétaire du bien loué, à l'exclusion des autres créanciers du locataire ou du sous-locataire ». V. Quant à l'appel incident de la s.a. Fortis AG, anc. AG 1830
- A l'égard des demandes dirigées par la S. et l'asbl N.S.S. contre Fortis en sa qualité d'assureur de la responsabilité locative de C.A.G., la Cour a déjà tranché la question (cfr. supra). Il faut rappeler aussi que Fortis a introduit une demande incidente à l'encontre de Marc C., sollicitant sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
- Quant à l'action de la société C.A.G. contre son assureur dans le cadre de la responsabilité locative et celui de l'assurance contenu, Fortis conteste certains postes. Quant à la tva, il y a été répondu ci-avant. A propos du calcul de la sous-assurance, Fortis estime que son intervention maximale est de 406.956 F sur base d'un dénominateur de 13.164.800 F et non de 3.240.000 F comme retenu par le tribunal et demandé par la société C.A.G. Elle entend aussi rejeter le poste « marchandises » et « déblais » de même que le poste « chômage commercial ». La Cour fait siens les judicieux motifs du premier juge quant à l'évaluation de l'ensemble de ces postes. VI. Quant à l'action de la scs C.A.G.
- Par sa citation du 26 février 1993 la scs C.A.G. a fait une demande en intervention et garantie contre son sous-locataire C. laquelle est fondée, la responsabilité de ce dernier n'étant pas discutée. Elle a de même cité à cette date, soit moins de trois ans après l'incendie, son assureur, la s.a. AG 1830, actuellement Fortis Insurance Belgium, pour la contraindre à honorer ses obligations contractuelles.
- L'expert W. a évalué le préjudice de la scs C.A.G., le détaillant en différents postes. Certains sont critiqués.
- En ce qui concerne les aménagements (1.552.020 F) qu'elle avait effectués dans les locaux loués, ils ne font plus l'objet de discussion de la part de la s.c. S. ainsi qu'il l'a été indiqué supra. Quant aux frais de déblais (125.000 F), lesquels sont contestés par l'assureur Fortis, ils doivent être alloués, la société C.A.G ayant dû nécessairement procéder à l'évacuation complète des aménagements, marchandises et matériel sinistrés pour permettre la remise en état des lieux par le propriétaire. La perte de marchandises (1.404.702 F) est également critiquée par Fortis. S'agissant de marchandises prévues aux articles DG7 et DG5a de la police d'assurance lesquelles ont été valorisées par l'expert, leur perte sera indemnisée ainsi qu'en a décidé avec raison le tribunal. Pour le chômage commercial (514.089 F), la Cour fait siens les judicieux motifs du premier juge qui a retenu ce poste contrairement aux critiques de l'assureur. Quant au montant des honoraires de l'expert Job-Bottequin (80.494 F), ils ne sont pas contestés.
- La scs C.A.G. entend procéder, par ses conclusions déposées le 3 mai 2005, à une sommation de capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil, afin que les intérêts échus à ce jour soient ajoutés au principal pour être à leur tour productifs d'intérêts au taux légal. Il sera fait droit à la demande et les intérêts échus à cette date seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts à partir du 1er juin
- VII. Les comptes entre parties Le premier juge a établi avec minutie les comptes entre les parties, se référant aux dispositions légales et contractuelles. Vu la complexité d'un tel décompte, il a statué de manière provisoire afin de permettre aux parties d'apporter d'éventuelles rectifications. Certaines contestations ont déjà été examinées (cfr. supra). Quant aux comptes, dans leur ensemble, la Cour fait sienne la position du tribunal. Dès lors l'arrêt se limitera à rappeler l'énoncé des différents postes, mentionnant le seul résultat final ainsi que les émendations. Par facilité de lecture le même schéma sera adopté. 1) La S.
- A) à charge de son assureur Fortis (AG de 1824) elle a droit au solde de son indemnité contractuelle qui s'élève à 1.261.083 F ou 31.261,43 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 1999 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2006, jusqu'au complet paiement.
- B) à charge de l'asbl N.S.S., elle a droit à l'indemnisation de son dommage non couvert par Fortis soit 1.370.768 F ou 33.980,45 euro , montant qui sera émendé par l'ajout de 17.848,33 euro , soit au total 2.090.768 F ou 51.828,78 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 1999 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2006, jusqu'au complet paiement. 2) L'asbl N.S.S. Elle a droit à la garantie de sa locataire, la scs C.A.G. pour la quote-part du dommage de la S. qu'elle doit prendre en charge. 3) La scs C.A.G.
- A) à charge de son assureur Fortis (AG 1830) elle a droit à l'indemnité contractuelle laquelle s'élève en totalité à 3.772.312 F ou 93.513,17 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 26 février 1993 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2005, jusqu'à complet paiement.
- B) à charge de son sous-locataire C., elle a droit à l'indemnisation de son dommage non couvert par Fortis soit au total 813.708 F ou 20.171,29 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 26 février 1993 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2005, jusqu'à complet paiement. 4) La s.a Fortis Insurance Belgium (anc. AG 1830) a droit à la garantie du sous-locataire Marc C. pour toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Ordonne la jonction pour connexité des appels repris sous les numéros 2004/RG/586 et 2004/RG/
- Reçoit les appels principaux et incidents. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit les causes connexes et les demandes recevables. Pour le surplus, vu l'effet dévolutif. Dit irrecevable l'action directe intentée par la S. par ses conclusions du 17 décembre 2003 contre la s.a. Fortis Insurance Belgium, anciennement AG 1830, celle-ci étant prescrite. Dit non fondée l'action directe intentée sur base de l'article 68 de la loi du 25 juin 1992 par l'asbl N.S.S. contre la s.a. Fortis Insurance Belgium, anciennement AG 1830, cette asbl n'étant pas propriétaire du bien donné en location à la scs C.A.G. assurée auprès de Fortis. Condamne la s.a. Fortis Insurance Belgium (anc. AG 1824) à payer à la S. 31.261,43 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 1999 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2006, jusqu'au complet paiement. Condamne l'asbl N.S.S. à payer à la S. 51.828,78 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 1999 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2006, jusqu'au complet paiement. Condamne la scs C.A.G. à garantir l'asbl N.S.S. de ce montant en principal, intérêts et dépens. Condamne la s.a. Fortis Insurance Belgium (anc. AG 1830) à payer à la scs C.A.G. 93.513,17 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 26 février 1993 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2005, jusqu'à complet paiement. Condamne Marc C. à payer à la scs C.A.G. 20.171,29 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 26 février 1993 lesquels seront capitalisés au 1er juin 2005, jusqu'à complet paiement. Condamne Marc C. à garantir la s.a Fortis Insurance Belgium (anc. AG 1830) des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et dépens. Condamne la s.a. Fortis Insurance Belgium (anc. 1824) et l'asbl N.S.S. aux dépens des deux instances liquidés par la S. à la somme admissible de 1.080,15 euro , chaque partie ayant un intérêt distinct n'ayant droit qu'à une indemnité de procédure par instance. Condamne la s.a. Fortis Insurance (anc. AG 1830) et Marc C. aux dépens des deux instances liquidés par la scs C.A.G. à 1.493,90 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div