id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2006:ARR.20061221.9 No Rôle: 2005/RG/826 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 14:54 Fiche Un vent de plus de 110 Km/h constitue un cas de force majeure pour un chapiteau, quand il est de nature à déraciner les arbres, faire envoler les toitures et les antennes. Les vents violents ayant soufflé ce jour-là présentaient les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité requis. Ils répondent à la définition de la tempête telle qu'elle est précisée à l'arrêté royal du 26 janvier 1995 annexé à l'AR du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, laquelle exige que les déchaînements de vents atteignent à la station de l'Institut Royal Météorologique la plus proche une vitesse de pointe d'au moins 100 Km/heure. Les fautes du bailleur ou du locataire ne sont par ailleurs nullement établies et la cause extérieure à la victime est donc suffisamment certaine. Il en résulte que l'article 1722 du Code civil est bien applicable et que le bail est résilié de plein droit. Si des circonstances de force majeure rendent impossible ou contrarient la jouissance paisible du preneur, l'obligation de payer les loyers cesse en tout ou en partie. Lorsque le preneur n'a pas eu la jouissance des lieux, le bailleur est tenu de rembourser l'acompte versé pour la location. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage Mots libres: CONTRAT DE BAIL . force majeure . vent de plus de 110 km/ h. application de l'article 1722 du code civil . Texte de la décision L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été correctement exposés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que Roland T. postule la condamnation de l'asbl club de Virton, en abrégé R.E.S.C.V., et de Philippe D. au paiement d'un solde de facture de location et à la réparation des dommages subis au chapiteau qu'elle lui a donné en location par contrat du 23 février 1994, pour les besoins d'une foire commerciale devant se dérouler à Virton du 2 au 5 avril
- Le chapiteau a été dressé par les soins de l'appelant mais s'est écroulé le premier avril 1994 en raison de vents violents. L'appelant a proposé de remonter une nouvelle tente le deux avril pour 9 heures mais les organisateurs de la foire semblent avoir refusé la proposition en raison de la crainte du maintien du vent de tempête. Ce fax n'aurait au surplus été livré à leur connaissance qu'en soirée du deux avril. La foire n'a pas eu lieu sous le chapiteau qui a été démonté en urgence par des ouvriers de l'appelant. L'appelant prétend qu'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure et que les locataires ont laissé le vent s'engouffrer sous la tente, tandis que l'asbl RESCV articule que les vents ne constituaient pas un cas de force majeure et que certains mats du chapiteau n'avaient pas été arrimés au sol. Le premier juge estime qu'aucune faute ne peut être établie à charge du bailleur ou du locataire en ce qui concerne la chute du chapiteau sous l'effet du vent. Il déboute Roland T. de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre l'asbl RESCV qui n'a pas signé le contrat de location. Il estime que le vent qui a soufflé ce jour-là constitue un cas fortuit et fait application de l'article 1722 du Code civil, le bail étant résilié de plein droit sans indemnités. Il fait droit à l'action reconventionnelle de Philippe D qui réclame le remboursement de l'acompte et de la garantie, soit 1.735,25 euros, mais le déboute de sa demande de manque à gagner en l'absence de faute retenue à charge de Roland T.. Enfin, il déboute Roland T. de sa demande de garantie introduite contre son assureur RC Exploitation, la sa Fortis AG, s'agissant de dégâts occasionnés à l'assuré et non à des tiers comme le prévoit la couverture. Discussion
- C'est par de judicieux motifs que la Cour fait siens que le premier juge a décidé qu'il n'était pas possible de déterminer la cause exacte de l'effondrement du chapiteau, en l'absence d'expertise effectuée en temps proche du sinistre. Les photos qui ont été prises lors du constat d'huissier ne sont pas de nature à permettre de déterminer dans quelles circonstances le chapiteau s'est écroulé et si l'absence de fixation au sol de certains montants a pu avoir une incidence sur la survenance du sinistre. Encore le lien de causalité serait-il établi, qu'il est impossible de déterminer si la fixation de ces mâts était possible d'une autre manière que celle qui fut utilisée en fonction de la configuration des lieux. La cassette vidéo ne constitue pas davantage un mode de preuve déterminant de la cause du sinistre. Si certains mâts étaient mal fixés, encore peut-il être supposé que la tension des tendeurs n'a pas été suffisamment vérifiée par le locataire ou qu'il ait pu commettre des erreurs en ne fermant pas suffisamment certaines ouvertures compte tenu de la nécessité d'installer certains stands, toutes supputations qui, plus de dix ans après le sinistre, restent aléatoires et ne pourraient trouver de confirmation valable par témoignages.
- L'appelant invoque encore l'article 1724 du Code civil aux termes duquel « si, durant le bail la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée ». Ayant proposé de monter un nouveau chapiteau, l'appelant prétend que son offre a été refusée à tort et qu'il a donc droit au prix de la location, ayant voulu exécuter ses obligations. L'écroulement du chapiteau la veille de la fête a perturbé la programmation des festivités et il est raisonnable de penser que le démontage et remontage d'un nouveau chapiteau étaient de nature à empêcher l'installation des stands et le déroulement normal des préparatifs. La crainte d'un nouveau sinistre en raison des circonstances climatiques et la perte de confiance des exposants pour la sécurité de leur stand et des voitures qui devaient être exposées, constituaient des raisons valables de changer les dispositions prévues, sans que ce comportement puisse être fautif dans le chef des organisateurs ou de Philippe D..
- L'assistance technique donnée par l'appelant n'est pas en cause, ni la question de la garde du chapiteau à partir du moment où il a été monté par les soins de l'appelant à qui aucun reproche ne peut valablement être formulé en l'absence de certitude quant aux causes du dommage, sauf en ce qui concerne le cas fortuit résultant des vents de tempête qui ont occasionné dans la région d'autres dégâts similaires à différents endroits. L'appelant ne peut davantage émettre de griefs à l'encontre du locataire en application des articles 4 et 12 du contrat, les manquements de celui-ci n'étant pas davantage prouvés.
- La réalité de la violence des vents est incontestable, ainsi qu'en atteste la station météorologique de Bierset et les coupures de presse déposées par les parties. Un vent de plus de 110 Km/h constitue un cas de force majeure pour un chapiteau, quand il est de nature à déraciner les arbres, faire envoler les toitures et les antennes. Un autre chapiteau s'est par ailleurs également envolé le même jour à Longlier (pièce 4 du dossier de la sa Fortis AG). Les vents violents ayant soufflé ce jour-là présentaient les caractères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité requis. Ils répondent à la définition de la tempête telle qu'elle est précisée à l'arrêté royal du 26 janvier 1995 annexé à l'AR du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, laquelle exige que les déchaînements de vents atteignent à la station de l'Institut Royal Météorologique la plus proche une vitesse de pointe d'au moins 100 Km/heure. Les fautes du bailleur ou du locataire ne sont par ailleurs nullement établies et la cause extérieure à la victime est donc suffisamment certaine. Il en résulte que l'article 1722 du Code civil est bien applicable et que le bail est résilié de plein droit. Si des circonstances de force majeure rendent impossible ou contrarient la jouissance paisible du preneur, l'obligation de payer les loyers cesse en tout ou en partie. Dans le cas présent, le preneur n'a pas eu la jouissance des lieux et c'est donc de manière parfaitement logique que le premier juge a condamné l'appelant à rembourser l'acompte versé pour la location. L'article 10 des conditions de location prévoit certes que la perte totale ou partielle des biens loués ne donne en aucun cas droit à des remboursements ou à des réductions de prix. Ce même article exclut cependant les dégâts occasionnés par des incendies et des « tourmentes », cas rencontré en l'espèce. Il ne trouve donc pas à s'appliquer.
- La demande principale de l'appelant tendant à voir indemniser le dommage à son chapiteau n'est dès lors pas fondée. Il en est de même de la demande reconventionnelle des intimés en ce qui concerne leur préjudice commercial et pertes financières prétendues. En cas de résiliation du contrat de bail pour cas fortuit, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
- L'appelant introduit une action en garantie contre son assureur RC exploitation, la sa Fortis AG. Celle-ci soutient à bon droit qu'elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle mais uniquement les dommages occasionnés aux tiers liés à l'activité de Mr T.. Dans le cas d'espèce la question du remboursement de l'acompte et de la caution constitue un dommage d'ordre purement contractuel de son assuré qui ne rentre évidemment pas dans le champ de la couverture contractuelle. En ce qui concerne la perte du chapiteau en lui-même, la RC exploitation visée ne couvre pas le dommage propre de l'assuré. En effet, la garantie s'étend à toute la responsabilité vis-à-vis des tiers, à l'exception de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité objective en cas d'incendie ou d'explosion, pour les dommages corporels ou matériels causés par les assurés ainsi que par les immeubles ou parties d'immeubles, le matériel, les animaux et les marchandises servant à l'exploitation décrite en conditions particulières (chapitre 1, point 1 du contrat d'assurances, pièce 8 du dossier de l'appelant). La prise en charge des frais de démontage a été effectivement garantie par la sa Fortis AG, mais pour des raisons purement commerciales et de sécurité, ce geste étant de nature à éviter d'autres dommages plus importants aux tiers au cas où la faute de son assuré aurait été établie, quod non. L'action en garantie est dès lors non fondée et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres moyens sur la recevabilité ou le fond. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire , La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et les dit non fondés. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Condamne l'appelant à payer les dépens d'appel des intimés asbl RESCV et Philippe D. non liquidés de même que ceux de la sa Fortis AG liquidés à 356,97 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div