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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070110.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070110.7 No Rôle: 2004/RG/740 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-20 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 15:08 Fiche 1 Le but d'un constat d'accident amiable est de relever contradictoirement les circonstances et les éléments objectifs du sinistre sur base desquels les responsabilités pourront être appréciées ultérieurement. Lorsqu'une des parties a signé ce document sans réserves, elle est actuellement malvenue d'en critiquer les termes sans établir de manière incontestable que le constat querellé était empreint d'une erreur matérielle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: CONSTAT D'ACCIDENT AMIABLE . Fiche 2 Un entrepreneur qui sectionne un câble du réseau de distribution d'électricité haute tension entraînant une panne de courant de plus d'une heure engage sa responsabilité lorsqu'il a non seulement failli à son obligation de localiser les câbles comme le lui imposait l'article 192.02 du Règlement Général sur les Installations Electriques mais également à son obligation de précaution telle qu'elle résulte de l'article 1382 du Code civil. Sans ces manquements, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: RESPONSABILITE . câble de réseau de distribution d'électricité haute tension sectionné . Texte de la décision Antécédents et objets des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler qu'en juin 2000 la s.a L. réalise des travaux d'aménagement de la rue ... à Floreffe. Préalablement, le 10 août 1999, la s.a L. demande à la s.c I de lui faire parvenir les plans de repérage de ses différentes installations à l'endroit des travaux. Les plans sont transmis. Le 22 juin 2000, un préposé de la s.a L sectionne accidentellement un câble du réseau de distribution d'électricité haute tension de la s.c I, ce qui entraîne une panne de courant de plus d'une heure. Celle-ci a pour conséquence un arrêt prolongé des activités industrielles de la s.a. R. Un constat amiable d'accident fut dressé le 22 juin 2000 entre la s.a L. et la s.c I. La s.c I demande la condamnation de la s.a L. à lui payer la somme de 1895, 69 euro à majorer les intérêts compensatoires depuis le 22 juin 2000, montant de la réparation à son réseau de distribution. Elle invoque l'article 260 bis du Règlement Général sur la Protection du Travail, l'article 192.02 du Règlement Général sur les Installations Electriques et les règles de précaution définies aux articles 1382 et suivants du Code civil. La s.a L conteste toute responsabilité estimant que le sinistre trouve sa cause dans la négligence de la s.c I qui lui a fourni des plans de repérage inexacts. De plus, elle estime que la s.c I a commis une faute en relation causale avec l'accident en ne respectant pas la profondeur réglementaire à laquelle le câble aurait dû être enfoui. Quant à la s.a J.R, elle a fait intervention à la procédure pour réclamer le préjudice qu'elle a subi par suite de l'arrêt de ses activités industrielles suite à la coupure de courant. Elle demande condamnation de l'appelante à la somme de 1.497,44 euro à majorer des intérêts. Le premier juge estime qu'il n'est pas démontré que le câble était enfoui à 30 cm de profondeur. Il considère également que la s.a L. ne pouvait se satisfaire d'une localisation intellectuelle du câble, sans avoir procédé à une localisation effective et précise de celui-ci par des sondages. Il fait droit à la demande de la s.c I en lui allouant une somme de 1.895,69 euro , à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 22 juin

  1. La s.a J.R obtient ce qu'elle demandait soit la somme de 1497,44 euro majorée des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 22 juin
  2. Le premier juge déclare son jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution. Discussion C'est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a estimé que seule la responsabilité de l'appelante était engagée suite aux faits du 22 juin
  3. Il résulte incontestablement du constat amiable du 22 juin 2000 que le câble litigieux déviait de sa trajectoire par rapport au tracé rectiligne figurant au plan fourni par la s.c. I. Toutefois, la boucle du câble était prévisible en raison de la présence d'une taque se trouvant juste à hauteur de l'endroit de l'accident. Compte tenu de l'obstacle constitué par celle-ci, un entrepreneur normalement avisé ne pouvait légitimement croire que le câble avait une position parfaitement rectiligne. L'appelante soutient avoir effectué des sondages deux mètres en amont et en aval de l'endroit litigieux. Elle eut été mieux inspirée d'effectuer ses sondages aux abords et alentours immédiats de la taque en vue de mieux localiser le tracé du câble nécessairement dévié. L'imprécision du plan dénoncée par l'appelante n'était pas de nature à tromper la légitime confiance d'un entrepreneur normalement prudent qui confronté à la réalité du terrain aurait dû avoir son attention attirée par la présence de la taque, obstacle à un tracé rectiligne. La s.a L conteste certaines mentions reprises sur le constat amiable d'accident. Elle prétend que le câble endommagé n'était enfoui qu'à une profondeur de 30 cm alors que le constat du 22 juin 2000 mentionne une profondeur de 90 cm. Le but d'un constat d'accident est de relever contradictoirement les circonstances et les éléments objectifs du sinistre sur base desquels les responsabilités pourront être appréciées ultérieurement. L'appelante a signé ce document sans réserves. Elle est actuellement malvenue d'en critiquer les termes sans établir de manière incontestable que le constat querellé était empreint d'une erreur matérielle. À cet égard, les éléments invoqués par l'appelante sont insuffisants pour remettre en cause les constatations contradictoires effectuées le 22 juin
  4. Il résulte de ces considérations que la s.a L. a non seulement failli à son obligation de localiser les câbles comme le lui imposait l'article 192.02 du Règlement Général sur les Installations Electriques mais également à son obligation de précaution telle qu'elle résulte de l'article 1382 du Code civil. Sans ces manquements, le dommage des intimées ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Le dommage de la s.c I n'est pas contesté par l'appelante. En ce qui concerne le préjudice de la s.a J.R, les factures produites sont largement postérieures à la date du sinistre en sorte qu'il n'est pas prouvé qu'elles s'y rapportent, d'autant qu'elles ne portent aucune mention spécifique. Il n'en reste pas moins que les installations de la s.a J.R sont restées à l'arrêt pendant plus d'une heure, ce qui dans un processus de fabrication à base de béton a nécessairement entraîné la perte d'une certaine quantité de matières premières qui ont séchés avant utilisation. La perte de ces matières, leur évacuation, les heures du personnel perdues peuvent être adéquatement évaluées à la somme de 1.250 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 juin
  5. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Confirme le jugement dont appel sous l'émendation que la s.a L. est condamnée à payer à la s.a J.R une somme de 1.250 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 juin
  6. Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 456,12 euro dans le chef de s.c I et à 228,06 euro dans le chef de la s.a J.R. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-L. 16 à Liège, le DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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