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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070117.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070117.12 No Rôle: 2004/RG/538 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-20 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 15:10 Fiche En application de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. En outre le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Mandat Mots libres: MANDAT . mandat apparent . Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que la sprl B. qui a livré des pierres sur ordre de l'architecte C. pour le chantier des époux H.-S., s'est vu refuser paiement de sa facture par ces derniers au motif que l'architecte avait pris l'initiative de cette commande sans leur accord. Cette société a en conséquence intenté une procédure pour obtenir paiement de sa facture. De leur côté les maîtres d'ouvrage ont assigné l'architecte et l'entrepreneur en gros ¿uvre B. au vu des malfaçons affectant leur immeuble. L'expert R. a été désigné. La sprl B. a participé aux devoirs d'expertise relatifs aux pierres de taille qu'elle a livrées. Le premier juge a fait droit à l'action de la société B., condamnant les époux H.-S. à payer le montant des pierres livrées, soit 7.258,57 euro , augmentés des intérêts conventionnels et de la clause pénale de même qu'un euro provisionnel à valoir sur les pierres façonnées non encore livrées ni facturées. Quant à l'action en garantie intentée par les consorts H.S., le tribunal l'a dit recevable mais a sursis à statuer sur cette demande, la plaçant au rôle. Il a déclaré l'action en garantie formée par l'architecte contre ces derniers sans objet. Discussion

  1. Les appelants persistent à soutenir que l'architecte C. ne disposait d'aucun mandat lui permettant de passer commande de pierres de taille pour leur chantier auprès de la sprl B.. Ils rappellent que la convention passée avec l'architecte stipulait qu'eux-mêmes procéderaient à l'acquisition des matériaux. Cependant il faut relever que précisément pour la commande des pierres de taille c'est l'architecte qui a sollicité différentes offres de prix (dossier C., pièce 1 et des appelants pièce 3). L'offre de la s.a. Carrières J. a été retenue et commande lui a été passée par M. C. le 17 avril
  2. Il n'est pas contestable ni contesté d'ailleurs que les appelants avaient donné mandat pour cette commande. Il lui a été toutefois demandé de recalculer le prix en fonction de la modification des sections aux encadrements de même qu'aux seuils, ce qui fut fait le 26 avril pour un montant de 258.147 F tvac ou 6.399,31 euro , le délai étant à établir. L'attention était attirée sur l'urgence. Certes l'architecte n'adressa que le 25 mai 2000 les précisions complémentaires définitives mais le document du 26 mai des Carrières J. portait le prix à 334.468 F ou 8.291,25 euro et indiquait que la 1ère phase pourrait être terminée fin juin (voy. dossier C., pièces 3 à 7). Une livraison fin juin était trop lointaine et l'architecte annula la commande. Il s'adressa à la société B. qui livra commande similaire dans de brefs délais ce qui permit la mise en place des premières pierres dès le mois de juin soit avant les congés du bâtiment. Il importe de souligner que dans le cadre de l'expertise à laquelle la sprl B. a participé dans les limites indiquées ci-avant, l'expert R. a estimé que les pierres fournies étaient d'une qualité irréprochable à l'exception d'un linteau. Quant à la différence de prix entre les deux offres il l'estime au maximum à 37.222 F. La Cour relève que l'offre définitive des carrières J. après les modifications étaient de 8.291,25 euro soit un montant proche de celui de B. (7.258,57 euro ) et devant être considéré comme négligeable vu le budget global du chantier soit 6.000.000 F. Au vu de ces circonstances c'est donc à tort que les appelants contestent avoir donné mandat à leur architecte pour passer commande des pierres auprès de la sprl B.. C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'avait pas outrepassé son mandat en faisant cette commande. En application de l'article 1998 du Code civil le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. En outre le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime (Cass. 20 juin 1988, Pas., 1258), ce qui est le cas en l'espèce. La Cour fait sienne la judicieuse motivation du premier juge qui a décidé que toute la demande de la sprl B. était fondée.
  3. Les appelants ont fait une action en garantie contre l'architecte, sollicitant qu'il soit condamné à les garantir pour toutes sommes dont ils seraient tenus au-delà de la valeur de la commande de pierres aux carrières J.. Le tribunal, constatant que cette demande s'inscrit dans un litige plus large qui oppose les maîtres de l'ouvrage à l'architecte quant à l'exécution du contrat d'architecture, et ce devant une autre chambre du tribunal, a sursis à statuer et placé la cause au rôle. Il convient de confirmer cette mesure dans le cadre d'une bonne administration de la justice, en ce compris les dépens. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel ; le dit non fondé. Confirme le jugement entrepris. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par l'intimée sprl B. et fils à 466,04 euro ; surseoit à statuer quant à ceux de la partie C.. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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