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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070118.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070118.4 No Rôle: 2006/RF/230 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 15:11 Fiche Le TribunaL rejette la demande de restitution d'un véhicule automobile compte tenu de ce que les parties sont en litige depuis plusieurs années et s'adressent des réclamations réciproques. Il estime de la sorte que la condition de provisoire n'est pas rencontrée, l'examen du litige impliquant de trancher au fond les droits et obligations en présence. Par arrêt du 18 janvier 2007, la Cour d'appel a réformé cette décision. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Nature de la mesure Texte de la décision N° d'ordre 143 COUR DAPPEL DE LIÉGE Répertoire n° 366 SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT du 18 Janvier 2007 2006/RF/230 EN CAUSE : FERRY GAST-FGS Gmbh, C/O Maîtres GOUVERNEUR & CHAMBERLAND, avocats, 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue Victor Libert, 45, Partie appelante représentée par Maître CHAMBERLAND Benoît, présent, et Maître GOUVERNEUR Francis, avocats à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue Victor Libert,

  1. CONTRE : S.P.R.L. JMT RACING TEAM, dont le siège social est établi à 4801 STEMBERT, rue Haut de Trème, 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.253.012, Partie intimée représentée par Maître PIRET Etienne se substituant à Maître CALEWAERT Marie-Christine, avocat à 1060 BRUXELLES, Chaussée de Charleroi, 70 bte
  2. Vu les feuilles d'audiences des 12 octobre, 14 décembre 2006 et de ce jour. Par requête déposée le 27 septembre 2006, la société de droit allemand FERRY GAST a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 août 2006 (lire 25 août 2006) par le président du tribunal de commerce de Verviers, lequel a dit n'y avoir lieu à référé. En termes de requête d'appel, l'appelante introduit une demande nouvelle qui tend à obtenir la condamnation de l'intimée à lui payer 2.000 euro à titre de frais de défense. Faits et antécédents Les responsables de l'appelante se présentent comme des amateurs passionnés de sport automobile. L'intimée est quant à elle une écurie automobile professionnelle dont le gérant de fait, PT, est une personnalité connue en Belgique dans le milieu des sports mécaniques (dossier appelante, pièce 25 à 27) En 2002, l'appelante a acquis un véhicule de compétition de marque PORSCHE GT3 MWR portant le numéro de châssis MWRPGT3010, facturé le 13 mai 2002 par « MW RACING SERVICE » pour une somme de 99.160 euro . L'appelante s'est alors tournée vers l'intimée qui lui avait représenté, dans un courrier du 23 mars 2002, qu'il serait possible d'amortir cette acquisition en deux ans : l'intimée se proposait en effet de préparer la PORSCHE GT et de la louer dans le cadre du championnat BELCAR à tout pilote intéressé pour une somme variant de 10.000 à 15.000 euro par course, le bénéfice final devant en revenir à l'appelante. Celle-ci a donc confié son véhicule à l'intimée, sans qu'aucune convention écrite ne soit rédigée. Pour des raisons qui paraissent en partie liées à la mauvaise réputation du véhicule (voir à cet égard le courrier électronique adressé par PT à BG le 6 avril 2003 (dossier de l'appelante, pièce 3), la rentabilité de l'opération s'est révélée inférieure aux espoirs des parties. L'intimée n'a en fait jamais rien payé à l'appelante mais lui a par contre adressé en juillet 2002 diverses factures relatives à des frais de préparation et d'entretien du véhicule pour plus de 20.000 euro . L'intimée est restée en possession du véhicule de l'appelante et l'a engagé dans diverses courses automobiles entre 2003 et 2006, justifiant cette rétention par le non-payement de ses factures. L'appelante a quant à elle vainement diligenté plusieurs procédures contre l'intimée ou PT, dont l'échec s'explique soit par de réelles difficultés pour mettre la main sur la partie adverse, soit par le choix de procédures inappropriées (son dossier, pièces n° 1 8 à 23 et n°33; dossier de l'intimée, pièces n° 6 et 7). Ainsi, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles, statuant sur la constitution de partie civile de l'appelante contre PT et son épouse, a rendu le 4 mai 2006 une ordonnance de non-lieu, considérant que le litige relatif au véhicule PORSCHE était strictement civil. De même, le président du tribunal de commerce de Verviers, saisi d'une précédente procédure de référé introduite par citation du 8 juin 2006, a « (dit) l'action irrecevable pour nullité de la citation » (dossier appelante pièce 22). L'appelante a dès lors introduit la présente procédure de référé par citation du 1er août 2006, en postulant sous astreinte la restitution du véhicule litigieux. L'ordonnance rendue le 25 août 2006 a dit n'y avoir lieu à référé au double motif que l'urgence n'est pas justifiée et que la demande excède les limites du provisoire, dans la meure où son examen implique de trancher au fond les droits et obligations en présence. Recevabilité de l'appel L'intimée fait tout d'abord valoir que l'appel est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre une ordonnance du 5 août 2006, alors que l'ordonnance précitée a été rendue le 25 août
  3. Si l'article 1057, 4° du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel contient, à peine de nullité, la détermination de la décision dont appel, cette nullité est régie par l'article 861 du Code judiciaire, qui prévoit que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. L'intimée reste totalement en défaut de démontrer concrètement en quoi ce qui apparaît comme une simple erreur de plume lui aurait fait grief, l'ordonnance dont appel ayant été parfaitement identifiée par elle, en manière telle que l'exception de nullité ne peut être accueillie. L'appel est donc recevable N° d'ordre 146 Urgence et provisoire Aux termes de l'article 584, alinéa 2 du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce peut statuer au provisoire, dans les cas dont il reconnaît l'urgence, dans les matières qui relèvent de la compétence de ce tribunal. Il est admis qu'il y a urgence dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (Cass. 13 septembre 1990, Pas., 1991, p. 41). Or tel est bien le cas en l'espèce. En effet, alors qu'il n'est pas contesté que l'exécution normale du contrat est suspendue depuis plusieurs années pour des raisons qui devront être examinées au fond, l'intimée continue à engager le véhicule de l'appelante dans des courses automobiles où il court un risque important de sinistre total ou partiel, sans que l'intimée, dont on ignore la surface financière, justifie d'aucune couverture d'assurance. Des pièces produites par l'appelante, il ressort notamment que son véhicule PORSCHE a participé aux 24 heures de Zolder en août 2006 et qu'il est mentionné sur le site Internet de l'intimée comme faisant partie de son écurie pour la saison 2006- 2007 (dossier de l'appelante, pièce 25 à 27). L'urgence est également justifiée par le fait que la société intimée apparaît servir de paravent à PT qui a été condamné le 5 mai 2004 par le tribunal correctionnel de Nivelles, pour abus de confiance notamment, ce jugement lui interdisant en outre « l'exercice d'une activité commerciale personnelle ou par interposition de personne pendant 10 ans ». L'intimée ne paraît pas pouvoir en l'espèce exercer un droit de rétention car pareille prétention suppose que celui qui l'invoque dispose d'une créance certaine et exigible et qu'il soit de bonne foi (C.GOUX, les clauses relatives à l'exception d'inexécution, in « Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles », La Charte, 2001, p.156, n°7). Or les factures de l'intimée sont contestées et elle continue à jouir et utiliser le véhicule sans payer quoi que ce soit ni justifier des sommes qu'en principe elle perçoit en contrepartie de la mise à disposition du véhicule à des pilotes de renom (voir pièce 25). Astreinte La mesure d'astreinte sollicitée par l'appelante se justifie pleinement en l'espèce au vu de l'attitude adoptée par l'intimée et de la personnalité de son gestionnaire de fait. Il convient toutefois d'assortir cette mesure d'un plafond afin d'éviter toute spéculation sur l'inexécution. Frais de défense La demande relative au remboursement des frais de défense constitue une demande d'indemnisation qui relève du fond du droit et ne peut être envisagée par le juge des référés. Il n'y a par ailleurs pas lieu à référé-provision. Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement Reçoit l'appel et la demande incidente. Réformant l'ordonnance dont appel, Vu l'urgence et statuant au provisoire Ordonne à l'intimée de restituer à l'appelante la voiture de compétition de marque PORSCHE GT3 MWR portant le numéro de châssis MWRPGT30101 dans les huit jours de la signification du présent arrêt. Dit pour droit qu'à défaut pour l'intimée de restituer ce véhicule dans le délai fixé ci-dessus, l'intimée devra payer à l'appelante une astreinte de 500 euro par jour de retard avec un maximum de 15.000 euro . Autorise l'appelante à s'emparer du dit véhicule en quelqu'endroit qu'il se trouve, au besoin avec l'aide de la force publique. Déboute l'appelante de sa demande relative à ses frais de défense. Condamne l'intimée aux dépens liquidés pour l'appelante à 1.068,51 euro suivant l'état produit. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 janvier 2007, où sont présents : Raoul de FRANCQUEN, Président, Xavier GHUYSEN Conseiller, Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060825.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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