id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070119.10 No Rôle: 2006/RG/405 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-23 Consultations: 250 - dernière vue 2026-07-02 15:12 Fiche L'arrêt de la Cour d'appel du 19 janvier 2007 confirme le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Verviers rejetant l'action introduite par l'une des gérantes de la société suite à la révocation de son mandat par une assemblée générale extraordinaire. L'irrégularité de la tenue de celle-ci est en l'espèce sans incidence sur la validité de la décision prise à l'égard de la demanderesse. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Société privée à responsabilité limitée - Gestion - Gérant Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE QUATORZIÈME CHAMBRE ARRÊT du 19 janvier 2007 2006/RG/405 EN CAUSE : VC domiciliée à XX partie appelante, représentée par Maître HERBIET Jacques, avocat à 4000 LIEGE, avenue Blonden, 33. CONTRE : S.P.R.L. GRAPHITE DESIGN, dont le siège social est établi à 4910 THEUX, rue Charles Rittweger, 37, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0860.146.708, partie intimée, représentée par Maître GILSON Marc, avocat à 4800 VERVIERS, Avenue de Spa, 5 Vu les feuilles d'audiences des 6 avril 2006 - 8 décembre 2006 - 12 janvier 2007 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Le 16 mars 2006, C V interjette appel du jugement rendu le 13 février 2006 par le tribunal de commerce de Verviers qui rej ette l'action qu'elle a introduite par citation du 23 février 2004 contre la s.p.r.l. GRAPHITE DESIGN. Par conclusions du 9 novembre 2006, celle-ci introduit une demande incidente en vue d'obtenir la condamnation de l'appelante au paiement de 1.500 euro de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire. ANTECEDENTS Le 3 juillet 2003, G S et C V ont constitué la s.p.r.l. GRAPHITE DESIGN active dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Les parts sociales ont été réparties comme suit : 185 parts sociales à G S et 1 part à C V. L'une et l'autre associée ont été désignées en tant que gérantes par l'assemblée générale extraordinaire qui a suivi immédiatement la constitution de la société. Cette même assemblée décide que le mandat de G S ne sera pas rémunéré à la différence de celui de C V. Assez rapidement la mésentente s'est installée entre les deux associées et par une décision prise le 25 novembre 2003 par l'assemblée générale extraordinaire de la société, décision dont la validité et la légalité sont contestées par l'appelante, celle-ci a été « démissionnée » par 185 voix contre une de ses fonctions de gérante. L'action introduite par la gérante évincée tend à obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de - 14.400 E à titre de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de rémunération brute, - 400 euro correspondant à des cotisations de sécurité sociale retenues sur sa rémunération et qui auraient dû être versées à la Caisse d'assurances sociales pour indépendants SECUREX, - 441,25 euro à titre de solde de rémunération pour le mois de novembre 2003, - 200 euro pour des marqueurs professionnels qui auraient été conservés par l'intimée. DISCUSSION « La situation d'un gérant de société de personnes à responsabilité limitée n'est pas régie par les règles du contrat d'emploi ; elle relève de celles du mandat. Le gérant est un mandataire social » (Liège, 20.04.1948, R.P.S., 1948, n° 4047). C V revendique â tort la qualité de gérante statutaire. En effet, « le gérant statutaire est celui qui a été désigné â l'origine dans les statuts (dans le corps même de l'acte et non dans les dispositions transitoires) ou dont la nomination a été introduite dans les statuts, selon la procédure prévue pour les modifications statutaires » (Michel Coipel, Les sociétés privées â responsabilité limitée, Répertoire Notarial, tome XII, Livre IV, n° 270/27 1, p. 238). En l'espèce, la nomination de C V pas plus que celle de G S ne figure dans les statuts. Elle est relatée sous l'intitulé « Dispositions Diverses » qui suit le dernier article des statuts et qui mentionne la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu immédiatement après que la société ait été constituée afin de fixer le nombre de gérants et de procéder â leur nomination. Il est précisé dans l'exposé de la décision prise par cette assemblée générale extraordinaire que les deux gérantes nommées sont des gérantes « non-statutaires ». « Le gérant non statutaire peut être révoqué â tout moment par une assemblée générale des associés, â la majorité simple, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la date fixée par les statuts pour l'assemblée annuelle qui doit se prononcer sur la décharge â donner aux gérants et, éventuellement, en ce qui concerne les gérants nommés pour une durée limitée, sur le renouvellement de leur mandat. Cette assemblée générale peut être convoquée en la forme ordinaire .... L'ordre du jour doit être indiqué dans la convocation (
- et)le gérant, dont la révocation est proposée, peut participer au vote s'il est lui-même associé » (M. Coipel, op. cit., n° 305, p. 265). Il est bien exact, ainsi que l'appelante le soutient, que « le droit de révocation du mandant cesse en cas de mandat d'intérêt commun. En effet, le droit â la résiliation unilatérale du mandat par le mandant s'explique essentiellement par le fait qu'en principe, seul le mandant a intérêt â l'exécution en nature de la convention. Or tel n'est pas le cas s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, c'est-â-dire d'un mandat â l'exécution duquel le mandataire a un intérêt qui ne se réduit pas â la simple perception de son salaire » (Le mandat, 1991 â 2004, P.A. Foriers et R. Jafferali, Actualités de quelques contrats spéciaux, U.L.B., Barreau de Bruxelles, 2004, n° 40, p. 111). En l'espèce, le fait que C V soit l'une des fondatrices de la société et qu'elle possède une part sociale sur 186 ne permet pas de qualifier le mandat qui lui a été conféré de mandat d'intérêt commun et ce d'autant que, â l'exception de la somme de 100 euro , il n'y a eu aucun apport personnel de la part de l'appelante lors de la constitution de la société. La règle de la révocabilité ad nutum s'applique donc pour ce qui concerne la fin du mandat de gérante confié â l'appelante. Il reste â voir si la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2003 est régulière sur le plan de l'application du Code des sociétés. En l'espèce, il est constant qu'il n'y a pas eu de convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2003. Le procès-verbal qui acte la démission forcée de C V par 185 voix contre une porte toutefois que « sont présents tous les associés ». Le fait est contesté par N° d'ordre : 88 l'appelante qui souligne qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tandis que l'intimée offre d'établir par toutes voies de droit, témoignages compris, que « l'appelante s'est présentée le 25.11.2003 à l'assemblée générale et a confirmé sa décision de démissionner ». Les premiers juges ont souligné pertinemment que l'appelante n'avait pas formulé de demande d'annulation de la décision d'assemblée générale, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs plus pu faire au jour où ils ont statué en raison de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 198 § 2 alinéa 3 du Code des sociétés. A cet égard, c'est à tort que C V soutient que « à partir du moment où la convocation n'a pas été régulière, l'assemblée générale n'a pas pu se tenir (régulièrement) et qu' (elle) n'a donc pas à solliciter l'annulation d'une assemblée générale inexistante » (conclusions, p. 11). Il ne faut pas confondre en effet la réalité de la décision prise et sa régularité. L'existence de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2003 qui acte la démission forcée de C V est avérée. L'appelante a été invitée dès le lendemain à venir au siège de la société prendre possession d'une copie du procès-verbal relatant sa démission, à rapporter différents documents et objets appartenant à la société et à signer le registre des parts, ce qu'elle a fait. C V a ainsi exécuté dans un premier temps la décision actuellement contestée et le 27 novembre 2003, elle a notifié à sa Caisse d'assurances sociales qu'elle a mis un terme à son activité d'indépendant. C'est le 8 décembre 2003 que l'appelante conteste par l'intermédiaire de son conseil « la validité et la légalité » de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2003. La régularité de cette assemblée générale extraordinaire est en effet discutable puisqu'il n'y a pas eu convocation avec pour ordre du jour la démission de l'appelante de ses fonctions de gérante et que GRAPHITE DESIGN ne rapporte pas la preuve de ce que C V ait participé à cette assemblée générale. Il y a donc bien eu violation des règles relatives au fonctionnement des assemblées générales ou délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour au sens de l'article 64 2° du Code des sociétés. Il reste, pour que la nullité de la décision ait pu être envisagée, qu'il aurait fallu que soit rapportée la preuve que le respect de la formalité violée aurait pu conduire à une solution différente (Jean-François Goffin, Guide juridique de l'entreprise, Traité théorique et pratique, 2ème édition, Titre II, Livre 21.2, L'assemblée générale des actionnaires ou associés dans les SA, SPRL et SCRL, n° 410 A et B, p. 50 et 51), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En toute hypothèse, la nullité de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2003 n'a pas été demandée; la décision ne peut dès lors plus être remise en question. Enfin, il ne peut être soutenu que la décision prise par l'intimée aurait été intempestive, abusive et partant fautive. Il existait en effet un conflit sérieux entre les deux fondatrices qui risquait de perturber le bon fonctionnement de la société. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de l'appelante tendant à obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à six mois de rémunération et du complément de rémunération correspondant aux derniers jours du mois de novembre 2003. Par contre, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de l'appelante tendant à obtenir le paiement de 400 euro correspondant aux retenues appliquées sur sa rémunération en vue du paiement de ses cotisations de sécurité sociale en tant que chef d'entreprise. C V justifie en effet de la prise en charge de ces cotisations par l'intimée par la production de ses billets de paie. La version de l'intimée selon laquelle cette retenue de 400 euro serait destinée à rembourser des frais de séjour à l'étranger de l'appelante qu'elle aurait pris en charge n'est soutenue par aucun document probant. Par contre, il n'est pas établi que l'intimée aurait conservé des marqueurs professionnels appartenant à C V. La demande est donc fondée à concurrence de 400 euro , ce qui entraîne le rejet de la demande incidente formée du chef d'appel téméraire et vexatoire. L'appelante échouant toutefois en grande partie dans ses prétentions, les dépens des deux instances doivent être compensés. DECISION Reçoit l'appel et la demande incidente, La Cour statuant contradictoirement Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la sprl GRAPHITE DESIGN est condamnée à payer à C V 400 euro à majorer des intérêts judiciaires, Déboute l'intimée de sa demande incidente, Compense les dépens des deux instances. N° d'ordre 90 Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 janvier 2007, où sont présents : Monsieur M .LIGOT , Conseiller faisant fonction de Président, Madame F. ROYAUX, Conseiller, Madame A. JACQUEMIN,Conseiller Madame J. BAUDART, Greffier. Publication(
- s)liée(
- s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20060213.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div