id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070119.8 No Rôle: 2004/RG/654 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-08-20 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-02 15:12 Fiche Le chirurgien a l'obligation d'informer le patient des risques inhérents à une opération. Lorsque le médecin a suffisamment averti son patient de l'existence de risques liés à une opération par laparoscopie, il n'est pas tenu, sauf à la demande expresse du patient, de lui donner le détail de toutes les complications possibles de ce type d'opération, sous peine de freiner le recours à cette technique opératoire nettement moins invasive et plus confortable pour le patient. Cette appréciation repose essentiellement sur le fait que l'intervention s'est déroulée en 1997, à un moment où la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient n'existait donc pas et où le contenu du devoir d'information n'était pas encore clairement défini. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Droits des patients Mots libres: DROIT MEDICAL . devoir d'information du patient . Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère ; Il suffit de rappeler que l'appelant poursuit la condamnation des intimées à l'indemniser des suites dommageables d'une opération chirurgicale effectuée par laparoscopie au cours de laquelle il fut blessé par l'introduction d'un trocart, ce qui nécessita deux opérations supplémentaires. Le premier juge a rejeté la responsabilité du CHU estimant que l'appelant n'établissait pas la faute médicale ou l'incompétence, ni même le dommage subi. Il condamne l'appelant au paiement des factures d'hospitalisation et le déboute de son action dirigée contre E. L'appelant fait grief au chirurgien de ne pas l'avoir informé de manière complète sur les risques inhérents à l'opération de cholésystectomie par voie laparoscopique et de n'avoir pu ainsi donner un consentement éclairé sur le risque de perforation intestinale dont il n'a pas été informé et pourtant bien connu dans ce type d'intervention, au surplus risque aggravé par ses antécédents de chirurgie abdominale. Il estime que le libre choix du médecin n'a pas été respecté en l'espèce, ayant été opéré par le docteur H., plutôt que par le professeur J. qu'il avait choisi sur les conseils de son médecin traitant.
- Il est constant que l'opération par voie laparoscopique impose l'introduction d'un trocart « à l'aveugle », ce qui entraîne le risque de perforation intestinale, ce risque étant bien connu en chirurgie, et également en matière de responsabilité civile, en raison des conséquences parfois lourdes de décès du patient après intervention. En l'espèce, en raison des antécédents opératoires chez l'appelant, il n'est pas contesté qu'il fut informé de la possibilité de devoir recourir à une laparotomie en cas de difficulté se présentant lors de la laparoscopie.
- Il est également acquis que trois interventions ont eu lieu : - La première, le 4 septembre 1997, pour l'ablation de la vésicule, par laparoscopie avec introduction d'un trocard, opération semble-t-il effectuée par le docteur H, assistant en chirurgie, avec contrôle final du professeur J. Le protocole de l'opération a disparu. - La deuxième le 6 septembre 1997, après constatation d'une infection due à la perforation de deux anses grêles accolées l'une à l'autre, lors de l'introduction du trocard. Cette opération a été effectuée par les docteurs H. et M., par laparotomie, pour résection de quelques centimètres du grêle emportant la première perforation, la seconde perforation étant suturée directement. - La troisième par laparotomie le 12 septembre 1997, après constatation d'une fistule du grêle, par le professeur J. en personne qui va décider de réaliser une résection segmentaire grêle emportant cette masse avec la fistule grêle ainsi que la suture grêle précédente.
- L'appelant doit prouver la faute commise par le service de chirurgie de l'hôpital. Il articule en tout état de cause que le professeur J. aurait manqué à son devoir de renseignement et d'information correcte du patient sur les risques de l'opération et commis une faute en confiant l'opération à un de ses assistants inexpérimentés sans l'en avertir. Sur le dommage, il postule la désignation d'un expert médecin chargé de déterminer si les interventions chirurgicales ont été menées suivant les règles de l'art et dans le cas contraire de déterminer le coût normal d'une seule intervention chirurgicale dans la mesure où il conteste la réclamation des factures qui lui sont adressées par le CHU.
- Le chirurgien a l'obligation d'informer le patient des risques inhérents à l'opération de laparoscopie, et notamment de celui de la perforation possible des viscères. En l'espèce, il n'est pas contesté que le chirurgien J. a averti son patient de la possibilité de devoir passer par la laparotomie si la voie laparoscopique présentait des difficultés. Ceci impliquait nécessairement une prolongation de l'hospitalisation par rapport aux suites d'une intervention par laparoscopie. Le médecin a ainsi suffisamment averti son patient de l'existence de risques liés à la laparoscopie et il n'est pas tenu, sauf à la demande expresse du patient, de lui donner le détail de toutes les complications possibles de ce type d'opération, sous peine de freiner le recours à cette technique opératoire nettement moins invasive et plus confortable pour le patient. Cette appréciation repose essentiellement sur le fait que l'intervention s'est déroulée en 1997, à un moment où la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient n'existait donc pas et où le contenu du devoir d'information n'était pas encore clairement défini. Il n'est en tout état de cause pas établi que la description des risques inhérents à l'intervention et pertinents pour le patient n'ait pas correctement été effectuée, dès lors que le chirurgien avait averti d'une possibilité de devoir recourir à la laparotomie en cas de complications.
- Le chirurgien n'avait pas davantage l'obligation d'avertir le patient de ce qu'il ne l'opérerait pas personnellement. Le premier juge a pertinemment décidé que lorsqu'un patient s'adresse à un professeur d'université, chef de service de chirurgie dépendant de l'hôpital, le patient contracte avec l'hôpital universitaire et non avec le chirurgien qu'il a consulté, sachant par avance que ce dernier n'exécutera pas seul l'opération envisagée, mais avec l'assistance des personnes nécessaires à la bonne exécution de l'opération et des soins qui précèdent ou suivent celle-ci. Le patient doit savoir qu'il est impossible au chef de service d'assumer seul tous les actes médicaux qui doivent être réalisés. En s'adressant à un hôpital universitaire, le patient consent implicitement au travail en équipe qui s'exercera sous la responsabilité et la surveillance du chef de service. Dans la mesure où ce consentement au travail en équipe est implicite, il n'y a pas d'obligation précise d'informer le patient de la qualité ou du nom du médecin appelé à l'opérer, les actes de ce dernier devant être contrôlés par le chef de service. Le médecin traitant de l'appelant présent lors de la première intervention confirme que le professeur J. était présent pour superviser l'opération qui s'est donc déroulée sous son contrôle. Aucune faute n'est davantage prouvée de ce chef.
- Au surplus, le recours à la laparotomie après opération par la voie laparoscopique fait preuve de ce que le patient a bien été surveillé sur le plan des séquelles possibles de l'introduction du trocard. Deux perforations ont été observées et il a été réopéré dans les 48 heures, risque qui lui avait été exposé lors de l'information donnée par le docteur J.. Il n'y a pas de faute dans le fait de devoir recourir à la seconde opération en raison d'un aléa thérapeutique qui a été envisagé et s'est réalisé en l'espèce. L'appelant tente encore en vain de démontrer que le choix de la coelioscopie ne s'avérait pas opportun dans le cas d'espèce en raison des opérations abdominales antérieures et de sa surcharge pondérale. L'attitude prudente du professeur J., quant à la possibilité d'une opération par laparotomie, démontre que le risque de survenance de difficultés avait été envisagé sans qu'il soit démontré qu'il pouvait techniquement être déterminé en cours d'opération. Sur ce plan, l'obligation du chirurgien est de moyen et ni le docteur H., ni le docteur J., ni même le médecin traitant de l'appelant, le docteur D. (pièce 1 du dossier de l'appelant) venu assister à l'opération, n'ont observé de problème avant l'enlèvement du trocart. Le médecin-conseil consulté par l'appelant, le docteur Bénédicte M., déclare par ailleurs en page 3/7 de son rapport qu'un antécédent de laparotomie est une contre-indication relative à la coelioscopie, ce qui ne constitue nullement une interdiction.
- Reste le problème du mauvais résultat de la deuxième opération qui a nécessité la troisième. Etait-il opportun de ne réséquer que quelques centimètres du grêle et de suturer l'autre perforation, ou eut-il fallu dès ce moment procéder à une résection plus importante, comme le fit le professeur J. dans la troisième opération. Le choix thérapeutique de la deuxième opération était-il donc adéquat ? La fistule du grêle observée lors des examens par gastroscopie après la deuxième opération est-elle une conséquence de la première ou de la deuxième opération ? Quelle est la cause de la péritonite découverte à la troisième intervention ?
- Afin d'établir la faute chirurgicale, l'appelant postule la désignation d'un expert médecin chargé de déterminer si les opérations ont été effectuées dans les règles de l'art. La Cour dispose de deux protocoles opératoires et d'avis divergents de médecins consultés dans le cadre du litige. Elle doit également constater que 7 ans après les faits, toutes constatations médicales sur la personne de l'appelant ne seraient pas possibles en raison de la résection importante du grêle qui a fait disparaître les résections et sutures antérieures à la troisième opération. Il n'existe pas de documents radiographiques consultables et le matériel semble dès lors insuffisant pour emporter des certitudes justifiant le recours à une expertise longue et coûteuse. Au surplus, il n'existe pas d'indices suffisants de preuve de l'existence d'une faute pour justifier une mesure d'instruction telle que l'expertise, le docteur B. M. lui-même ne concluant pas à des manquements médicaux précis.
- L'appelant met encore en cause l'inexpérience du docteur H. (ou M. ?) en matière de coelioscopie, étant donné qu'il était un chirurgien en formation. Néanmoins, il admet que la perforation intestinale est un risque lié à la laparoscopie et ne constitue nullement une faute. L'expérience ou non de celui qui a opéré l'appelant est donc sans lien causal sur le plan du dommage. En tout état de cause les deux premières opérations n'apparaissent pas fautives, et la cause de la complication postérieure de péritonite ou d'abcès intrapéritonéal reste inconnue et serait indéterminable par expertise 7 ans après l'intervention.
- C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande, aucune faute n'étant démontrable dans le chef du service de chirurgie du CHU. C'est à bon droit que le premier juge a donc condamné l'appelant au paiement des factures de soins et d'hospitalisation prolongée en relation directe avec sa pathologie, dont il n'est nullement prouvé qu'ils sont la conséquence d'une faute médicale quelconque. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme la décision entreprise. Condamne l'appelant aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à 475,96 euros. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 17 janvier 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE SEPT où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 19 janvier 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div