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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070126.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070126.5 No Rôle: 2003/RG/1474 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 15:14 Fiche 1 La victime qui prétend obtenir une indemnité, doit prouver son dommage, la faute du défendeur et le lien de causalité qui unit la faute au dommage. Il faut en outre que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit certain. Si le juge constate la grande probabilité d'un lien causal entre la faute et le dommage invoqué, mais l'impossibilité de l'établir avec certitude, il ne peut retenir l'existence du lien de causalité. La simple vraisemblance, même très forte, d'un lien de causalité ne constitue pas la preuve de ce lien. Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe lorsqu'il est établi que le dommage, tel qu'il s'est produit, ne se serait pas réalisé si la faute n'avait pas été commise. Il faut donc s'interroger sur ce qui se serait produit en l'absence du fait générateur. Le juge doit cependant prendre la situation concrète telle qu'elle apparaît sans imaginer des hypothèses sur ce qui se serait passé sans la faute. Dans la recherche de la cause, le juge peut se baser sur différentes méthodes de raisonnement, se basant sur les évidences, les acquis de la science, le cours normal des choses. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: faute - dommage - lien causal Fiche 2 L'état antérieur consiste en une situation anormale de la physiologie, de l'anatomie ou du psychisme de l'individu, créant dans son chef, soit une pathologie avérée soit un état latent, stabilisé ou évolutif, susceptible de provoquer des effets divers sur l'évolution du préjudice subi par la victime de l'accident.Ainsi lorsque l'accident est le simple révélateur d'un état antérieur, il n' y a pas de relation causale entre l'accident et l'état ainsi révélé. Mais si l'accident a provoqué une décompensation d'un état sans doute pathologique mais muet, compatible avec une existence normale, le lien de causalité peut être déclaré existant. En outre, si l'état antérieur de la victime a contribué à aggraver les dommages subis, l'auteur de l'accident doit en supporter toutes les conséquences, y compris celles liées à l'action invalidante de l'état antérieur. En revanche, aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident lorsqu'il est constaté que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte. On ne peut faire supporter à l'auteur de l'accident un dommage qui se serait de toute façon réalisé, même en l'absence de l'accident. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: détermination du dommage - état antérieur - définition . Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge dans les décisions des 7 mars 2000 et 27 mai 2003 à l'exposé desquels la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que les intimés D., l'ONEM et Ethias poursuivent la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts, d'une part, et au remboursement de leurs débours, d'autre part, suite aux conséquences d'une altercation qui a opposé les appelants à l'intimé D. lors d'une enquête effectuée le 28 mai 1997 à la demande du bureau de chômage de Namur, portant sur le maintien au bénéfice de Christiane F. de l'assurance chômage. Le premier juge a tenu des enquêtes pour connaître de manière plus précise les circonstances ayant entouré l'incident dont se plaint André D. qui a, selon ses dires, entraîné de lourdes conséquences physiologiques et psychologiques et de longues périodes d'incapacité de travail. Il décide que ce dernier a bien été victime d'une agressivité injustifiée de la part de l'appelant G., et que cet acte fautif est bien en lien causal avec les conséquences sur la santé de l'intimé, quelles que soient les prédispositions pathologiques au traumatisme qu'il subit depuis l'incident. En application de la théorie de l'équivalence des conditions, il impose au responsable la réparation intégrale du préjudice subi indépendamment des prédispositions pathologiques. En ce qui concerne la dame F., il estime qu'elle a participé à l'incident litigieux et qu'elle s'est abstenue de tenter de calmer son compagnon, en sorte que le tribunal considère que le dommage vanté découle précisément de cet enchaînement factuel dans lequel les fautes des défendeurs sont à qualifier de concurrentes et entraînent en leur chef une responsabilité in solidum. Il les condamne in solidum à payer 1.250 euros provisionnels à l'intimé, 228.233 FB provisionnels à la SMAP et 173.603 FB provisionnels à l'ONEM, et désigne pour le surplus un expert médecin chargé de déterminer les taux et périodes d'incapacités temporaires et permanente. En droit La victime qui prétend obtenir une indemnité, doit prouver que le défendeur a l'obligation de payer cette indemnité. Elle doit donc prouver son dommage, la faute du défendeur et le lien de causalité qui unit la faute au dommage. Il faut en outre que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit certain. Si le juge constate la grande probabilité d'un lien causal entre la faute et le dommage invoqué, mais l'impossibilité de l'établir avec certitude, il ne peut retenir l'existence du lien de causalité. La simple vraisemblance, même très forte, d'un lien de causalité ne constitue pas la preuve de ce lien (Voyez JL Fagnart, Petite navigation dans les méandres de la causalité, RGAR, 2006, 14080). Le lien de causalité entre une faute et un dommage existe lorsqu'il est établi que le dommage, tel qu'il s'est produit, ne se serait pas réalisé si la faute n'avait pas été commise. Il faut donc s'interroger sur ce qui se serait produit en l'absence du fait générateur. Le juge doit cependant prendre la situation concrète telle qu'elle apparaît sans imaginer des hypothèses sur ce qui se serait passé sans la faute (Cass. 31 mai 2000, Bull. Ass. 2002, 946). Dans la recherche de la cause, le juge peut se baser sur différentes méthodes de raisonnement, se basant sur les évidences, les acquis de la science, le cours normal des choses. On distinguera ensuite, en ce qui concerne les conséquences médicales, celles qui dépendent d'une prédisposition pathologique, de celles qui dépendent d'un état antérieur. Les effets sur le lien de causalité avec le dommage ne sont pas identiques. Discussion

  1. La faute Le premier juge a procédé à une enquête minutieuse des circonstances ayant entouré l'incident qui s'est produit lors de la visite domiciliaire du 28 mai 1997 au cours de laquelle l'intimé, alors inspecteur première classe de l'ONEM s'est rendu en compagnie de Mme H. pour remettre des documents qu'ils avaient saisis la veille à la suite d'une audition de Mme F., dont il n'est pas contesté qu'elle était la compagne de l'appelant G.. Il ne s'agit pas ici de refaire le procès pénal, le dossier répressif ayant été classé sans suite, ou de trancher la légalité de la visite domiciliaire qui fut effectuée à l'époque, ce dernier élément n'ayant d'incidence que sur l'issue du litige relatif aux allocations de chômage dont bénéficiait l'appelante F.. Cette question a par ailleurs fait l'objet d'une décision du tribunal du travail du 2 décembre 1999 qui a estimé que cette visite à domicile avait été consentie et était régulière en fonction de la législation applicable au moment où elle fut effectuée. Il a par ailleurs sanctionné l'appelante F. sur le plan du droit aux allocations de chômage. Il s'agit ici d'examiner si les appelants ont commis une faute sur le plan civil, mais également si l'intimé a adopté un comportement normalement prudent et diligent en raison de la fonction qu'il occupe. L'enquête et le dossier répressif font état de déclarations contradictoires : d'une part, les appelants prétendent avoir fait l'objet d'un harcèlement inapproprié et d'un refus de remettre la copie de la déclaration de l'appelante F., d'autre part l'intimé prétend avoir été ceinturé par G. et que son dossier lui fut arraché par violence, sans oublier les injures verbales de F.. La déclaration de l'appelante F. apparaît néanmoins extrêmement circonstanciée quant aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la visite domiciliaire de la veille. Elle était seule en présence de deux inspecteurs qui ont pénétré avec son autorisation dans son habitation, sans qu'il lui soit précisé qu'elle avait le droit de refuser une visite domiciliaire qui devait être dans ce cas autorisée par jugement du tribunal de Police. On notera par ailleurs que même les services de police locaux font état de l'attitude de certains agents de l'ONEM qui « sans être illicite ou incorrecte peut se révéler maladroite avec certaines personnes (manque de diplomatie) » (voy. p.v. enquête du 12 septembre 2000, audition de Ph. Gillard). On peut dès lors comprendre que la remise des documents saisis la veille soit dans certains cas susceptible de provoquer quelque mauvaise humeur ou un état d'énervement de la part de ceux qui ont été surpris par une visite à laquelle ils ne s‘attendaient pas. Ceci fait partie des risques du métier d'un inspecteur de l'Onem. Le Code pénal constitue donc présentement la juste mesure des réactions que pouvaient avoir les appelants dans ce contexte. Il est établi par les aveux de l'appelant G. et le témoignage de l'inspectrice H., que G. a ceinturé, ou pris l'intimé par la ceinture afin de le forcer à rentrer dans l'habitation dans le but de lui voir remettre le procès-verbal d'audition de F.. L'intimé a refusé de le donner alors qu'il était en sa possession, et il a résisté à la pression de G. pendant un temps qu'il évalue de cinq à dix minutes à l'issue duquel la mallette lui fut soustraite. Il n' y a pas eu de coups à proprement parler. L'appelant G. n'avait aucun droit à obtenir la copie ou la lecture d'un procès-verbal qui ne le concernait pas. On peut cependant regretter qu'une copie de la déclaration n'ait pas été laissée à F., dans un élémentaire souci de contradiction et de droit de défense, même si la législation en la matière ne le prévoyait pas à l'époque. Il s'agit en effet d'un principe général de droit. Forcer quelqu'un à remettre un document ou le contraindre à entrer dans le domicile au moyen de pressions verbales ou physiques constitue une voie de fait et une violence physique qui est pénalement répréhensible, sur le plan de la liberté d'aller et venir et de celui des violences légères. Le comportement de G. apparaît donc être fautif. Il n'en est pas de même de celui de l'appelante F. dont il n'est pas établi qu'elle ait été en contact avec l'intimé. S'il est fait état d'échanges verbaux violents, il n'est pas précisé quelles menaces ou injures de nature à provoquer un état traumatique ont été proférées. Le terme « menteur », relatif à la possession niée du procès-verbal de la veille n'est pas injurieux puisque ce PV a été découvert dans la mallette, et n'est pas susceptible de devoir provoquer un émoi disproportionné chez un inspecteur coutumier de visites domiciliaires non désirées. La Cour ne se satisfait pas de l'argumentation du premier juge qui reproche à l'appelante F. de ne pas avoir empêché son compagnon d'agresser l'intimé. Ce dernier, qui physiquement est qualifié de « base », faisant plus d'un mètre nonante et près de cent kilos, n'a pas fait l'objet de violences susceptibles de faire craindre un péril imminent pour lui-même. L'intervention de l'appelante auprès de son compagnon n'était pas nécessaire ou obligatoire dans les circonstances prédécrites, outre que les cris et prétendues injures semblent avoir plutôt été proférées à l'égard de la dame Henry qui se trouvait dans la voiture. L'appelante F. doit donc être mise hors cause. En ce qui concerne le comportement de D., il s'est opposé à la remise de la copie du PV d'audition de F. dans des conditions qui, comme le dit pertinemment la police lors de l'audition par le premier juge, ne sont pas illégales ou incorrectes mais maladroites psychologiquement. La maladresse ne constitue pas dans le cas d'espèce une faute dans le chef de l'intimé qui a eu simplement conscience de devoir résister à la production d'un document, production qui n'était pas prévue dans le règlement.
  2. Le dommage L'intimé signale d'emblée aux verbalisants qu'il souffre de problèmes de cœur et que l'agression subie n'est pas de nature à améliorer sa situation. L'état antérieur est acquis en outre par des documents médicaux signalant plusieurs épisodes de fibrillation auriculaire. Le service de psychopathologie de l'UCL, consulté dans les mois qui ont suivi les faits, conclut dans un rapport du 27 novembre 1997 adressé au médecin expert du Ministère de la Santé Publique, qu'il est préférable qu'il exerce son activité professionnelle à mi-temps, celui-ci devant être mis en principe à profit pour une prise de conscience de la discordance entre son style de personnalité plutôt orienté vers l'aide aux autres et son métier qui consiste à « contrôler les autres » (farde 1, pièce 4 du dossier de l'intimé). Cet avis pourrait témoigner de la fragilité ou de l'incapacité de l'intimé de résister à des situations de stress pourtant prévisibles dans le métier qu'il a choisi d'exercer. Un rapport du Docteur J met avant tout en exergue une personnalité éminemment fragile de Mr D. et ce bien avant la survenance des faits. A la suite des faits, l'intimé a repris le travail peu de temps après mais son état s'est aggravé quatre ans plus tard, subissant alors de longues périodes d'incapacité en raison de son état physique et psychologique. Ce dommage est indiscutable et attesté par les rapports et documents médicaux qu'il dépose à son dossier. L'appelant G. prétend que ce dommage n'était pas prévisible et qu'il était impossible d'avoir conscience de ce que le simple fait d'exercer une pression pour faire entrer l'intimé dans l'immeuble, sans porter de coups à proprement parler, pouvait engendrer un dommage d'ordre physique ou moral. La Cour ne peut suivre cette argumentation : l'énervement constaté par les verbalisants était tel que G. a dû avoir conscience que son attitude était à tout le moins menaçante et de nature à entraîner un préjudice moral, sinon une émotion. Il importe peu que G. n'ait pas eu conscience de l'importance des conséquences psychologiques de l'incident pour l'intimé, seule important la conscience de ce que son comportement pouvait causer un dommage aussi minime soit-il.
  3. Le lien de causalité Le lien de causalité entre l'incident et le dommage dont se plaint actuellement l'intimé est discutable en raison de l'état antérieur au niveau cardiologique et psychopathologique. L'appelant ne doit pas assumer la réparation des conséquences dommageables de ce qui ne serait pas en lien causal nécessaire avec l'événement du 28 mai
  4. L'intimé prétend que l'événement a révélé un état antérieur qui était jusqu'ores contrôlé et que l'appelant est dès lors tenu de réparer tout le dommage. L'appelant estime de son côté que les troubles actuels anxio-dépressifs et cardiologiques sont le résultat d'un état antérieur, sinon d'une prédisposition pathologique et que le dommage actuel ne trouve pas sa cause dans l'incident du 28 mai
  5. La Cour ne peut statuer en l'état sur le lien de causalité sans recourir aux lumières d'un expert pour déterminer quelles sont les conséquences certaines de l'événement du 28 mai 1997 sur le plan physique ou psychopathologique. L'état antérieur consiste en une situation anormale de la physiologie, de l'anatomie ou du psychisme de l'individu, créant dans son chef, soit une pathologie avérée soit un état latent, stabilisé ou évolutif, susceptible de provoquer des effets divers sur l'évolution du préjudice subi par la victime de l'accident. Ainsi lorsque l'accident est le simple révélateur d'un état antérieur, il n' y a pas de relation causale entre l'accident et l'état ainsi révélé. Mais si l'accident a provoqué une décompensation d'un état sans doute pathologique mais muet, compatible avec une existence normale, le lien de causalité peut être déclaré existant. En outre, si l'état antérieur de la victime a contribué à aggraver les dommages subis, l'auteur de l'accident doit en supporter toutes les conséquences, y compris celles liées à l'action invalidante de l'état antérieur. En revanche, aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident lorsqu'il est constaté que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte. On ne peut faire supporter à l'auteur de l'accident un dommage qui se serait de toute façon réalisé, même en l'absence de l'accident. Il résulte de ces éléments que c'est prématurément que le premier juge a d'ores et déjà statué sur le lien de causalité entre l'accident et le dommage, une expertise étant nécessaire pour avoir un avis sur les suites nécessaires de l'incident et l'hypothèse du processus évolutif indépendant de l'état antérieur, si celui-ci est établi. La Cour souhaite également que l'expert se penche sur la question de l'adéquation du métier choisi par l'intimé par rapport à son profil psychologique et l'incidence de cette fonction au fil du temps sur son état actuel. La décision sera donc émendée sur ce point, la mission de l'expert étant complétée de la manière qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit partiellement fondé. Emendant la décision entreprise. Dit pour droit que l'appelante Christiane F. n'a pas commis de faute en lien causal avec le dommage et la met hors cause. Déboute les intimés de leur action à son égard. Dit pour droit que l'appelant Michel G. a adopté un comportement fautif à l'égard de André D.. Confirme la décision du 27 mai 2003 en ce qu'elle désigne un expert médecin dont la mission doit cependant être modifiée et précisée de la manière suivante : 1° convoquer les parties et leurs conseils au minimum huit jours avant le début des opérations, prendre connaissance de leurs dossiers dûment inventoriés que celles-ci devront déposer à l'expert au plus tard le jour de la première séance d'expertise. 2° entendre André D. domicilié rue de la en ses explications. 3° établir un résumé succinct de ses antécédents et formations professionnels. 4° l'examiner et, en recourant s'il échet à l'avis de tout autre spécialiste : a) décrire dans leur évolution les lésions qui résultent de l'incident du 28 mai 1997, b) déterminer la nature, les taux et périodes d'incapacité et/ou d'invalidité ainsi que la date de guérison ou de consolidation, en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions : · ont, durant les périodes d'incapacités temporaires, empêché André D. d'exercer normalement une activité professionnelle. · constitué à titre définitif un handicap professionnel pour la victime, en considérant tant ses professions antérieures que ses activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction des possibilités réelles de réadaptation compatible avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure. 5° Dans le cas où il serait démontré que André D est ou était atteint de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendants de l'accident, examiner si, et dans quelle mesure, cet état antérieur a modifié les conséquences de l'accident. Plus précisément donner son avis sur l'incidence du métier exercé par la victime sur son état psychologique et dire si elle développe indépendamment de l'accident un état antérieur à celui-ci. Motiver les raisons pour lesquelles des reprises de travail ont pu avoir lieu et investiguer sur la cause des rechutes éventuelles. Au besoin, effectuer une répartition entre les taux et périodes d'incapacités subies, en fonction de l'évolution indépendante éventuelle de l'état antérieur. 6° Relever les éléments permettant à la Cour d'apprécier les souffrances tant physiques que morales de la victime et les conséquences généralement funestes des lésions encourues sur sa vie familiale ou sociale tant depuis l'accident que pour l'avenir. 7° S'il subsiste un préjudice esthétique, de le décrire en informant la Cour des possibilités d'y remédier, du coût des interventions et du préjudice éventuel subsistant après celles-ci. 8° Répondre aux notes de faits directoires que les parties auront transmises à l'expert dans les délais strictement impartis par lui-même. 9° Tenter de concilier les parties. Du tout, dresser rapport à déposer dans les six mois à compter du jour où le Greffe civil lui aura notifié sa mission à la requête de la partie la plus diligente. Par application de l'article 1068 al.2, renvoie la cause au premier juge. Condamne les intimés aux dépens d'appel non liquidés par les appelants. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE SEPT où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 26 janvier 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur François DELOBBE, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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