id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECL
§1Loi ass.).
Si le preneur n'a pas agi dans une intention frauduleuse mais que le défaut de déclaration peut lui être reproché, et qu'en outre l'assureur réussit à établir qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il ne doit pas fournir sa garantie mais doit seulement remboursement des primes payées (
§3
b al2 Loi ass.) Tel est le cas lorsque la proposition d'assurance vise la couverture contre l'incendie d'un immeuble d'habitation ; le risque de survenance d'un incendie est incontestablement accru lorsque l'immeuble devient le siège d'un groupe politique cible d'actes de violences. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: assurance terrestre - aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré (
§ 1de la loi ass.
) Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été rappelés avec précision par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler qu'un incendie d'origine volontaire est survenu le 30 mai 2004 dans un immeuble situé rue à Liège, assuré auprès de l'intimée en vertu d'une police d'assurance «Top habitation» émise le 3 février
- L'assureur a refusé sa garantie aux motifs que le preneur n'aurait pas correctement déclaré le risque, tant lors de la souscription du contrat qu'au cours de son exécution. L'assuré aurait en effet omis de préciser que l'immeuble abritait le siège du parti AGIR, circonstance ayant induit l'assureur en erreur sur l'appréciation du risque. Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu d'omission intentionnelle lors de la déclaration du risque, et que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance sur base de l'article 6 de la loi du 25 juin
- Le jugement n'est pas critiqué sur ce point. Le premier juge estime par contre que l'assuré s'est rendu coupable d'une omission, non intentionnelle mais reprochable, en ne déclarant pas en cours de contrat une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver sensiblement et durablement le risque de survenance de l'événement assuré, étant l'installation dans l'immeuble du local du parti AGIR. Si elle en avait été informée, l'intimée aurait refusé sa garantie. En application des dispositions visées à l'
de la loi du 25 juin 1992, le premier juge conclut que l'assureur est fondé à ne pas fournir sa garantie mais doit rembourser les primes versées, soit 391,99 euro à majorer des intérêts. Les appelants maintiennent, pour les motifs qui seront examinés ci-après, que l'intimée doit fournir sa garantie et réclament à titre provisionnel 12.394,68 euro outre la désignation d'un expert chargé d'évaluer le dommage. Discussion En cours de contrat, toute aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré doit être déclarée (
§1Loi ass.).
Si le preneur n'a pas agi dans une intention frauduleuse mais que le défaut de déclaration peut lui être reproché, et qu'en outre l'assureur réussit à établir qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il ne doit pas fournir sa garantie mais doit seulement remboursement des primes payées (
§3b al2 Loi ass.) 1.
Les appelants contestent que l'installation dans les lieux assurés du local du mouvement AGIR puisse constituer une circonstance nouvelle dans la mesure où, soutiennent-ils, le courtier et l'inspecteur de la compagnie intimée avaient connaissance de ce fait. L'immeuble n'est, au moment de la souscription, pas occupé par le mouvement Agir, ce qui est suffisamment attesté tant par les mentions de la proposition d'assurance que par les déclarations figurant au dossier répressif. Alain H, administrateur de la société Home Confort SC, entendu le 30 janvier 1995 explique que « le rez-de-chaussée du bâtiment est devenu par la force des choses officiellement le local du parti AGIR, après une manifestation organisée contre nous le 7 mai 1994... Je répète qu'au moment de la souscription de l'assurance incendie, il n'y avait aucun projet précis concernant le local AGIR.». Cette déclaration, faite in tempore non suspecto, est éclairante et il n'apparaît pas utile de faire entendre, sous la foi du serment, cette personne sur le fait, d'ailleurs non pertinent, que du mobilier et du matériel de propagande du mouvement AGIR étaient présents lors de la visite des lieux par l'inspecteur P., préalable à la souscription du contrat. Les sieurs P., P. et D. Robert confirment l'absence d'installation du local politique, de même que Gaspard B.. Les appelants ne démontrent pas davantage qu'en cours d'exécution du contrat, ils auraient porté cet élément nouveau à la connaissance de l'intimée. La déclaration de l'inspecteur P. n'est pas déterminante à cet égard puisqu'il indique seulement avoir eu connaissance de ce fait «plus tard », ce qui peut parfaitement signifier au moment du sinistre. Même s'il fallait admettre que Félix P., le courtier d'assurances, a dû quant à lui en être informé puisqu'il est le frère d'un administrateur de la sc Home Confort, rien n'indique qu'il ait transmis l'information à l'intimée. Le courtier n'ayant pas la qualité de mandataire de la compagnie, l'information qu'il aurait éventuellement reçue ne constitue pas une information donnée à l'assureur.
- Les appelants invoquent en vain que l'utilisation d'une partie de l'immeuble comme local du groupement politique AGIR ne constituerait pas « une circonstance nouvelle de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'évènement assuré » alors que le dossier répressif confirme les polémiques qui entouraient ce parti et les actes de violences dont il était la cible, notamment les bris de vitres et la tentative d'incendie. La proposition d'assurance vise la couverture contre l'incendie d'un immeuble d'habitation ; le risque de survenance d'un incendie est incontestablement accru lorsque l'immeuble devient le siège d'un groupe politique cible d'actes de violences. Les appelants reprochent à l'intimée de ne pas les avoir informés sur la notion d'aggravation sensible et grave du risque. On voit mal quelle information complémentaire l'intimée aurait dû fournir d'emblée à un preneur d'assurances qui souscrit une police incendie habitation. Les appelants, qui étaient d'ailleurs assistés d'un courtier, n'ont adressé à l'intimée aucune demande d'information complémentaire sur les conséquences de l'installation au rez-de-chaussée du siège de leurs activités. L'éventuel défaut d'information dans le chef du courtier ne peut être reproché à l'intimée, étant à nouveau rappelé que le courtier n'est pas le mandataire de la compagnie d'assurances.
- Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intimée démontre à suffisance de droit que si elle avait eu connaissance de l'aggravation du risque, elle aurait refusé de le couvrir. Les pièces 11 à 13 de son dossier se rapportent en effet à un cas tout à fait similaire dans lequel l'intimée a exigé du courtier le déplacement du risque, sous peine de résiliation du contrat. Cette politique de refus de couverture de ce type de risque est encore confirmée par l'audition devant le premier juge le 16 mai 2002 de Gaspard B., responsable de l'inspection pour Fortis AG (dossier d'instance pièce 27) . Il est sans relevance de retenir qu'une autre compagnie d'assurances Antverpia a, après le sinistre, accepté de couvrir le risque aux mêmes conditions, et ce d'autant que les appelants ne démontrent pas que le local du parti AGIR aurait été maintenu dans l'immeuble, la police Antverpia visant le risque « habitation », «9 kots et un bureau» (dossier appelants pièce 7). De même, le fait pour l'intimée d'avoir accepté de couvrir d'autres immeubles des sociétés commerciales de Monsieur H., membre du parti Agir, n'est pas assimilable au fait d'assurer l'immeuble abritant les locaux du mouvement. Aucun des moyens invoqués par les appelants à l'encontre du jugement du 18 septembre 2003 n'est en conséquence fondé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par l'intimée à 466,04 euro . Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 15 février 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div