id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070209.12 No Rôle: 2004/RG/705 Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Fiche La clause « non à ordre » signifie que le chèque n'est transmissible que dans la forme et avec les effets de la cession ordinaire des créances civiles, c'est-à-dire en respectant les formalités prescrites par l'article 169O du Code civil (signification au tireur). La volonté de celui qui libelle le chèque de façon nominative et non à ordre, est que le chèque soit encaissé personnellement par son emprunteur. En acceptant de créditer le compte d'un de ses clients qui n'est pas la personne indiquée sur le chèque « non à ordre », le banquier paie à un porteur illégitime et s'expose à un recours du bénéficiaire légitime ou du tireur. En outre, comme le chèque « non à ordre » n'est pas un titre négociable, le banquier est tenu de s'assurer que le chèque lui est bien présenté par le bénéficiaire prévu dans le titre ou par un cessionnaire régulier. Le banquier doit vérifier l'identité du présentateur. Dès lors l'absence de vérification par la banque a causé de manière certaine le dommage, même si d'autres négligences antérieures ont pu en favoriser la réalisation L'obligation de vérification des ordres reçus est essentielle au contrat qui lie la banque à son client, spécialement lorsqu'il s'agit d'un chèque non à ordre, qui ne peut dès lors en général faire l'objet d'un crédit direct au nom d'un compte tiers sans consentement du tireur, et quand ce chèque est envoyé par la poste sans présence physique du bénéficiaire. Il s'agit d'une faute grossière que n'aurait pas commise un banquier normalement prudent et diligent. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier Mots libres: responsabilité du banquier - chèque non à ordre - vérification de l'identité du présentateur - Texte de la décision Les faits et antécédents de la cause ont été développés dans l'arrêt de la Cour du 23 septembre 2005 qui ordonnait la jonction des deux appels introduits d'une part par la sa Financière Guillaume, et, d'autre part, par la sa Dexia, déclarait le premier recevable et ordonnait la production du jugement prononcé au pénal à l'encontre de l' intimée L.. Il y a lieu tout d'abord de préciser que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Charleroi le 16 mars 2005 a été frappé d'opposition et l'action au pénal dirigée par la Financière Guillaume contre Nathalie L. n'est donc pas vidée définitivement en ce qui la concerne. Le jugement précise cependant qu'entendue à l'audience du 6 mars 2002, la prévenue L. n'a pas contesté les préventions mises à sa charge, étant une prévention de faux et usage de faux, et d'escroquerie. Bertrand A. n'est pas prévenu, bien qu'il soit le bénéficiaire de l'escroquerie qui aurait été commise par Nathalie L.. Le pénal ne tient donc le civil en état qu'en ce qui concernerait une demande dirigée actuellement par la sa Financière Guillaume contre Nathalie L.. Il n'en est rien et la sa Financière Guillaume limite par ailleurs son appel à la partie de la décision qui la déboute de son action dirigée contre la sa Dexia, laquelle a été déchargée de toute responsabilité fautive par le premier juge. Il faut ensuite préciser que Nathalie L. a signé à la sa Financière Guillaume une reconnaissance de dette dès le 4 août 1997 pour le montant correspondant au contrat de crédit. L'appel de la sa Dexia dirigé contre H. Jacques et A. Bertrand ne dépend pas de la décision au pénal mais repose sur des fautes propres. Le dossier répressif n'est pas produit et aucun élément ne permet de mettre en cause la responsabilité de Bertrand A.. Restent donc à examiner dans un premier temps la responsabilité fautive de la sa Dexia, de Jacques H. et de la sa Financière Guillaume elle-même.
- Quant à la faute commise par la sa Dexia, et son lien causal avec le dommage La faute de l'organisme bancaire, celle que n'aurait pas commise un banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de fait, n'a pas été déclarée établie par les premiers juges qui ont souligné que le chèque émis au bénéfice de Corinne L. a été adressé pour encaissement à l'agence habituelle de Nathalie Corinne L. avec sa signature et l'ordre de le verser au nom de Bertrand A., époux commun en biens de Nathalie Corinne L.. Selon eux encore, ce chèque n'était pas barré, ce qui signifie qu'il n' y avait pas interdiction de le porter au crédit du compte d'une autre personne, et Nathalie Corinne L. est cliente de longue date de cette agence bancaire. En l'absence de la présence physique de Nathalie L., également prénommée Corinne, la sa Dexia banque n'avait pas de raison particulière de se méfier de ce chèque non à ordre envoyé par la poste ou déposé sous enveloppe pour encaissement par un de ses clients habituels. La Cour ne partage pas la vision des premiers juges. La clause « non à ordre » signifie que le chèque n'est transmissible que dans la forme et avec les effets de la cession ordinaire des créances civiles, c'est-à-dire en respectant les formalités prescrites par l'article 169O du Code civil (signification au tireur). Il s'ensuit que le chèque remis par la Financière Guillaume à la personne se présentant comme Corinne L. ne pouvait pas être transmis par la voie de l'endossement, même au profit d'une banque autre que le tiré. La volonté de celui qui libelle le chèque de façon nominative et non à ordre, est que le chèque soit encaissé personnellement par son emprunteur. En acceptant de créditer le compte d'un de ses clients qui n'est pas la personne indiquée sur le chèque « non à ordre », le banquier paie à un porteur illégitime et s'expose à un recours du bénéficiaire légitime ou du tireur. En outre, comme le chèque « non à ordre » n'est pas un titre négociable, le banquier est tenu de s'assurer que le chèque lui est bien présenté par le bénéficiaire prévu dans le titre ou par un cessionnaire régulier. Le banquier doit vérifier l'identité du présentateur. Ceci n'a pas été fait en l'espèce ; la banque aurait dû à tout le moins s'inquiéter du changement de prénom et vérifier la concordance des signatures. Si cette vérification avait été faite, Nathalie L. n'aurait pu justifier sa qualité de porteur légitime ; en effet, aucun de ses comptes n'est ouvert au nom de Corinne et la carte d'identité de Corinne ne porte pas la même signature que celle que porte habituellement Nathalie sur ses propres documents. Dès lors l'absence de vérification par la banque a causé de manière certaine le dommage, même si d'autres négligences antérieures ont pu en favoriser la réalisation (voyez note Frédéric de P. sous BRUX, 11.09.90, JLMB 1991, 1373). C'est encore de manière abusive que la sa Dexia prétend que Nathalie se faisait appeler Corinne et que ce prénom apparaissait dans les produits ouverts auprès de la sa Dexia. Aucune preuve n'est apportée en ce sens et la consultation du dossier gestion des personnes physiques et des produits, ne fait jamais état du deuxième prénom de « Corinne », en manière telle que la banque avait le devoir de procéder à cette vérification. Le lien causal est établi avec le dommage qu'aurait subi la Financière Guillaume pour avoir vu ses comptes débités de 500.000 frs dont il est acquis qu'ils ont été crédités sous réserve d'encaissement effectif selon bordereau 066051 adressé en chambre de compensation, et retirés en espèces le 27 mai 1997 du compte d'A. Bertrand. Le recours du tireur est un recours cambiaire qui trouve sa cause dans la loi uniforme sur le chèque, la responsabilité de la banque étant engagée en cas de faute lourde. L'obligation de vérification des ordres reçus est essentielle au contrat qui lie la banque à son client, spécialement lorsqu'il s'agit d'un chèque non à ordre, qui ne peut dès lors en général faire l'objet d'un crédit direct au nom d'un compte tiers sans consentement du tireur, et quand ce chèque est envoyé par la poste sans présence physique du bénéficiaire. Il s'agit d'une faute grossière que n'aurait pas commise un banquier normalement prudent et diligent. Cette faute commise par la sa Dexia a permis à la dame L. de consommer l'infraction d'escroquerie qu'elle entendait commettre au préjudice de la sa Financière Guillaume. Si la sa Dexia avait scrupuleusement respecté ce que tout organisme de crédit pouvait attendre d'elle par rapport à un chèque nominatif non à ordre, elle aurait pu déjouer ce qui ne serait demeuré qu'une simple tentative d'escroquerie sans qu'aucun dommage ne soit occasionné. Le lien causal est donc évident. Le dommage réellement subi reste cependant insuffisamment établi. La Cour note que devant le tribunal de commerce, tant la sa Dexia que le sieur H. opposaient à la sprl Lorraine Finances que le véritable préjudicié était la Financière Guillaume .Actuellement, ces mêmes parties articulent qu'il ne s'agit pas de fonds en provenance de la sa Financière Guillaume mais de fonds propres à la sa Assubel. Cet élément serait confirmé par la présence au dossier d'un chèque du même montant tiré sur Assubel au bénéfice de la sa Financière Guillaume. En outre, l'offre de prêt à tempérament prévoit en son point 7 Cession-mandat, que le prêteur cède tous ces droits au cessionnaire qu'elle désigne, à savoir la société AGF/Assubel rue de Laeken 35 à Bruxelles, ce que les emprunteurs acceptent expressément. Cet argument a été présenté en conclusions additionnelles par Jacques H. et la sa Dexia qui postulent que la société financière Guillaume produise les conventions intervenues entre elle et le cessionnaire ainsi que les mouvements de fonds intervenus entre ces deux parties. Cette demande apparaît légitime compte tenu de la convention de cession qui est intervenue et il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à production par la sa Financière Guillaume des dits documents.
- Quant aux appels interjetés subsidiairement à l'encontre de Jacques H., de L. Nathalie et d'A. Bertrand Il y a lieu de surseoir à statuer sur ces appels qui ne sont introduits qu'à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité de la sa Dexia serait retenue en lien causal avec un dommage qui n'est pas à ce jour établi . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Avant dire droit plus avant quant au fond. Ordonne à la sa Société Financière Guillaume la production des conventions intervenues entre elle et AGF / ASSUBEL, et la preuve des mouvements de fonds intervenus entre elles, par la production des extraits de compte et/ou d'une attestation de AGF/ASSUBEL concernant le sort des 500.000 frs versés en sa qualité de cessionnaire des droits relatifs au contrat de prêt et l'identification de la partie préjudiciée. Réserve à statuer pour le surplus ; place la cause au rôle particulier de la chambre. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : MA.e Myriam VIEUJEAN, président MA.e Cécile DUMORTIER, conseiller MA.e Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div