id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070209.13 No Rôle: 2001/RG/1441 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 15:18 Fiche 1 Même si les courriers adressés à l'huissier étaient particulièrement précis et incisifs quant à la rigueur exigée dans l'exécution du jugement, les chances de récupération étaient minces en ce qui concerne le produit d'une vente publique et il n'est pas établi que le choix de l'huissier de ne pas exécuter, mais de tenter d'obtenir des paiements partiels en agitant la possibilité des placards et de la vente, n'ait pas été le bon, puisqu'au total le mandant a récupéré un montant de 180.000 frs. Le mandataire aurait engagé sa responsabilité professionnelle s'il avait exécuté sans discernement une demande qui n'aurait eu comme effet que de produire des frais. Si même il devait être considéré que l'huissier ne pouvait résister à un mandat exprès et formel de vente, il n'est pas établi que ce manquement ait occasionné un quelconque préjudice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - HUISSIER DE JUSTICE - Responsabilité huissier de justice Mots libres: Responsabilité du huissier de justice - Fiche 2 Le délai de prescription de l'astreinte est de 6 mois à partir du moment où elle est encourue selon les termes de l'article 1385 octies. Un commandement de payer ou une saisie interrompt la prescription. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Interruption - suspension Mots libres: prescription - astreinte - commandement de payer ou saisie - interruption de la prescription Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été suffisamment exposés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelante poursuit la condamnation de l'intimé au paiement de 7.436,81 euro à titre d'indemnisation du dommage subi suite aux manquements commis par l'intimé dans l'exercice de sa mission d'huissier de justice, chargé de procéder à l'exécution du jugement prononcé le 30 mai
- L'appelante avait donné en location une roulotte de chantier à un sieur B. qui ne lui fut jamais restituée. Le débiteur fut dès lors condamné le 30 mai 1996 par le juge de paix du canton de Wavre au paiement d'arriérés de location de 72.326 frs en principal et à restituer le matériel loué dans les 15 jours de la signification du jugement sous peine d'astreinte de 1.000 FB par jour de retard. L'intimé a procédé à la signification du jugement le 15 juillet
- Par courrier du 23 juillet, l'appelante l'invita à se montrer intransigeant et à pratiquer saisie dans les plus brefs délais, le report de la vente n'étant consenti qu'en cas de restitution du matériel et de paiement d'un minimum de 50.000 Fb (pièce 4 du dossier de l'appelant). Jusqu'au mois de novembre 1997, il a fallu de nombreux rappels de fermeté adressés par l'appelante à l'intimé pour que ce dernier obtienne du débiteur 180.000 frs, en menaçant de plusieurs jours de vente publique, le sieur B. s'étant pourvu deux fois en opposition devant le juge des saisies. L'intimé justifiait ses atermoiements à procéder à la vente par le peu d'intérêt du produit de celle-ci au regard de la situation particulièrement obérée du débiteur et de l'existence de nombreux créanciers privilégiés. Statuant sur les oppositions, le juge des saisies, par jugements du 6 mars 1998 et du 5 juin 1998, décide que la saisie n'est valable que pour l'exécution du montant en principal, mais non pour les montants représentant l'astreinte de 1.000 frs par jour, dans la mesure où aucun acte de signification-sommation-commandement-exécution au sens strict ne fait la moindre allusion à l'obligation de restitution, préalable indispensable à la mise en œuvre de la sanction, en cas d'inexécution dûment constatée. Il constate qu'au 13 juin 1997, le débiteur avait réglé sa dette en principal, les mesures d'exécution postérieures n'étant plus justifiées. L'appelante introduit sur base du jugement précité une action en responsabilité professionnelle contre l'intimé. Le premier juge n'y fait pas droit, estimant que le juge des saisies a commis un excès de pouvoir dans sa décision du 5 juin 1998, et que dans la mesure où l'appelante n'a pas interjeté appel de ce jugement, l'intimé ne pouvait être tenu d'en assumer les conséquences. DISCUSSION
- L'appelante reproche en premier lieu à l'intimé d'avoir tardé dans la signification et dans l'exécution du jugement. Elle ne sera pas suivie sur ce point. Il apparaît en effet que l'exécution a été fort longue mais il n'est pas contesté que le débiteur ne disposait pas de biens saisissables de grande valeur et que le produit d'une vente aurait été absorbé par de nombreux créanciers disposant d'un privilège. L'huissier a donc agi avec sagesse en pressant le débiteur par menaces de jours de vente et d'apposition de placards, dans l'intérêt même de l'appelante qui, si elle n'a pas récupéré la roulotte, a néanmoins obtenu 180.000 frs, pour un principal de 85.296 frs, hors calcul des indemnités revenant en application de l'astreinte. La diligence de l'intimé n'est pas fautive, les fixations des jours de vente et autres mises en demeure étant régulières et ne présentant pas de retard particulièrement anormal.
- L'appelante reproche ensuite à l'huissier d'avoir reporté deux jours de vente sans accord préalable de sa mandante et même en opposition au mandat formel de ne pas suspendre la vente et avoir ainsi occasionné d'importants frais d'exécution. C'est la stratégie de l'huissier qui est mise en cause, l'huissier ayant accepté de reporter une première vente après un paiement de 20.000 frs qui ne correspondait pas aux exigences de son mandant, et d'office, une deuxième fois, après qu'il eut connaissance d'une opposition du débiteur devant le juge des saisies. Les courriers du mandant étaient particulièrement précis et incisifs quant à la rigueur exigée dans l'exécution. Cependant les chances de récupération étaient minces en ce qui concerne le produit d'une vente publique et il n'est pas établi que le choix de l'huissier de ne pas exécuter, mais de tenter d'obtenir des paiements partiels en agitant la possibilité des placards et de la vente, n'ait pas été le bon, puisqu'au total l'intimé a récupéré un montant de 180.000 frs. Le mandataire aurait engagé sa responsabilité professionnelle s'il avait exécuté sans discernement une demande qui n'aurait eu comme effet que de produire des frais et son comportement en l'espèce n'est pas fautif. Si même il devait être considéré que l'huissier ne pouvait résister à un mandat exprès et formel de vente, il n'est pas établi que ce manquement ait occasionné un quelconque préjudice. En l'espèce, le conseil de l'appelante n'était pas opposé à des atermoiements concernant la vente des biens saisis pour autant qu'il soit en possession de versements substantiels, ce qu'il a finalement obtenu. Le report des jours de vente n'a donc pas entraîné de dommage spécifique, le rapport entre les frais d'exécution et les sommes recueillies étant favorable au créancier.
- L'appelante reproche enfin à l'intimé d'avoir omis de prendre en considération le délai de prescription de l'astreinte et de l'avoir dès lors entraînée dans deux procédures longues et coûteuses d'opposition qui ont abouti au jugement qui décide que les conditions d'exécution de l'astreinte ne sont pas réunies. L'astreinte est l'accessoire de l'obligation principale, en l'espèce la remise de la roulotte de chantier. Elle courrait depuis la signification du jugement tant que l'objet n'était pas remis à son propriétaire. Le créancier souhaitait récupérer son matériel et a demandé expressément à l'huissier de le situer. L'intimé a averti officiellement l'appelante du souhait du débiteur de la garder et de la payer. En l'absence de paiement, le créancier a demandé à l'intimé de la retrouver et il lui fut signalé qu'elle se trouvait sur un chantier en Normandie, sans autre précision. Quand il fut bien acquis que le matériel serait irrécupérable, l'intimé a procédé en date du 6 octobre 1997 à une sommation de vente contenant commandement de payer l'astreinte pour le passé, s'élevant à ce moment à 427.000 frs. Deux mises en demeure antérieures, par pli simple et recommandé au débiteur, avaient fait état de ce que l'astreinte courrait.
- L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement jugé entre parties à la cause. L'huissier a bien été cité dans le cadre de l'opposition, mais le juge des saisies ne statue qu'à l'égard de la sa Matinag. Il omet de statuer en ce qui le concerne. La question de l'opposabilité à l'intimé des décisions du juge des saisies des 6 mars et 5 juin 1998 est posée de même que celle de leur caractère définitif à son égard et de la possibilité de faire valoir dans le cadre de la présente procédure les arguments relatifs à la régularité de sa procédure d'exécution. Dans la mesure où cette décision n'est en tout état de cause pas coulée en force de chose jugée pour aucune des deux parties, aucune signification n'ayant apparemment été effectuée à la demande du sieur B., sa force obligatoire reste à démontrer.
- L'appelante tente d'appuyer son argumentation quant à la responsabilité de son huissier sur une décision non frappée d'appel (aucune preuve n'en est apportée), en n'ayant pas épuisé toutes les voies de recours en ce qui concerne la régularité de la procédure d'exécution relative à l'astreinte et à la mise en œuvre de ses conditions. Les décisions du juge des saisies ne peuvent dès lors valablement fonder la présente procédure en responsabilité.
- L'appelante soutient encore que l'intimé a omis de tenir compte du délai de prescription de l'astreinte, délai fixé à 6 mois à partir du moment où elle est encourue selon les termes de l'article 1385 octies. Un commandement de payer interrompt la prescription. En l'espèce, la signification du jugement entraîne la débition de l'astreinte qui est donc encourue depuis le 30 juillet 1996, soit à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification du jugement, selon les termes du jugement du 30 mai
- Son exécution se prescrit par 6 mois à dater de ce moment, soit au 30 novembre 1996, sauf acte interruptif ou suspensif de la prescription. Un commandement de payer a été signifié le 15 juillet 1996, qui ne concerne pas l'astreinte qui n'a pas encore commencé à courir. Mais la signification du jugement suffit à mettre le débiteur clairement en demeure de son obligation de remettre la roulotte. En l'espèce, entre le 30 juillet 1996 et le 30 novembre 1996, le débiteur a été mis en demeure de restituer la roulotte et averti que l'astreinte de 1.000 Frs par jour courrait depuis le 29 juillet 1996 par courrier simple de l'huissier du 29 octobre
- A cette mise en demeure, le débiteur a répondu par la voie de son conseil du 5 novembre 1996 qu'il souhaitait pouvoir garder la roulotte. Il s'agit d'une reconnaissance de l'iteratif commandement de remettre la roulotte qui interrompt la prescription qui courrait donc jusqu'au 5 mai
- Dans cette période, le dernier acte interruptif est la nouvelle mise en demeure de restituer la roulotte émise le 24 avril 1997 par courrier recommandé de l'huissier S. au débiteur. L'opposition à la saisie exécution du 21 octobre 1996 est signifiée le 30 avril
- Dès ce moment, l'interruption se prolonge jusqu'à la clôture de l'instance relative à l'acte interruptif, en l'espèce la citation en opposition devant le juge des saisies, qui a un effet suspensif jusqu'au terme de la procédure judiciaire. Le commandement ou la saisie n'ont quant à eux qu'un effet interruptif, mais non suspensif. C'est donc seulement à la date de la décision du 5 juin 1998 que la prescription de six mois a recommencé à courir. La responsabilité de l'intimé a donc été mise en cause sans fondement sur cette base également.
- La responsabilité fautive de l'intimé n'est donc pas établie en l'espèce. Encore une faute serait-elle établie, le lien de causalité avec le dommage consistant à ne pas avoir perçu le montant de l'astreinte n'apparaît pas établi dans la mesure où l'intimé démontre à suffisance la situation particulièrement obérée du débiteur. La liste de ses dettes et créances privilégiées et son état de faillite antérieur, laissent effectivement supposer que toute récupération de fonds supplémentaire était vaine à charge de ce débiteur particulièrement récalcitrant. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme la décision entreprise et condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à 436,29 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div