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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070307.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070307.11 No Rôle: 2004/Rg/911 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait non fautif, impose à un propriétaire voisin un trouble excédent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit en effet une juste et adéquate réparation, rétablissant l'égalité rompue. L'écoulement de mazout de la citerne sur la propriété voisine dépasse assurément les inconvénients normaux du voisinage. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété Mots libres: propriété - trouble de voisinage - juste et adéquate réparation Texte de la décision Antécédents et objet des appels. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il convient néanmoins de rappeler que José C se plaint d'avoir subi plusieurs pollutions par hydrocarbures de son étang et de son lagunage en 1998 et 1999 et une pollution bactériologique de son puits d'eau potable en avril 1999, pollutions provenant de la propriété des époux J-S. Il leur réclame, ainsi qu'à leur assureur incendie Ethias et à leur assureur RC familiale, la sa Generali Belgium, la prise en charge de mesures nécessaires à exclure à l'avenir toute pollution, la réalisation de travaux de dépollution, le tout sous astreinte de 500 euro par jour de retard. Il réclame en outre en réparation de son dommage 15.074,16 euro , sous déduction de l'avance de 5.074,16 euro reçue de son assureur P&V assurances. Ce dernier postule à charge des même défendeurs paiement de 9.133,59 euro déboursés en faveur de ses assurés. Les époux J-S et leurs assureurs estiment que les pollutions aux hydrocarbures sont imputables à l'architecte Arco-Plan et à l'entrepreneur SF Construct, contre qui une action en garantie est dirigée, ainsi que contre leurs assureurs respectifs, la sc AR-CO pour le premier et la sa KBC pour le second. José C. étend sa demande à ces constructeurs. Le premier juge a considéré que les pollutions par hydrocarbures étaient imputables à l'entrepreneur et à l'architecte qu'il a condamnés in solidum à payer à José C. 3.839,99 euro majorés des intérêts. Il a estimé que la pollution bactériologique était uniquement le fait des époux J-S qu'il a condamnés, avec leurs assureurs incendie et RC vie privée, à payer 5.000 euro à José C.. Tous les défendeurs sont en outre condamnés in solidum à payer à P&V Assurances la somme de 9.133,59 euro et aux dépens. Chacune des parties formule à l'encontre de ce jugement des critiques qu'il convient de rencontrer. Discussion I. Les responsabilités.

  1. Les pollutions des 28 août 1998 et 19 février
  2. C'est le 28 août 1998 que José C. a déploré une première pollution de son étang. Il résulte des constatations du service SOS Pollution de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne qui se rendit sur les lieux le 5 septembre 1998, que le mazout provenait du fond J-S et plus particulièrement de la citerne à mazout souterraine qui, sous l'afflux d'eau dans la cavité où elle était posée et non arrimée, s'est retournée laissant s'échapper un reste de mazout qu'elle contenait. L'immeuble des consorts J. était toujours en cours de construction et non habité. Une seconde pollution, aux conséquences nettement plus lourdes pour José C., est survenue en février
  3. Les constatations faites par la police de l'environnement de la Région wallonne et par le consultant en environnement Philippe L. qui s'est rendu sur place à la demande des époux J-S, suffisent à retenir que cette seconde pollution a également pour origine la citerne de l'immeuble J., la fuite de mazout ayant été provoquée par un apport d'eau inondant la chambre de visite et s'infiltrant dans la citerne par le renifleur (voir fardes B et C dossier C.). Il convient de rechercher si ces pollutions ont pour origine des manquements commis par l'entrepreneur et/ou l'architecte chargés de la construction de l'immeuble des époux J-S. L'architecte prétend ne porter aucune responsabilité quant à la survenance des dommages consécutifs à ces deux pollutions par hydrocarbures. Il estime qu'elles doivent être examinées séparément et les dommages distingués. Il rappelle la clause d'exclusion de responsabilité in solidum figurant à l'article 4 du contrat d'architecture. L'entrepreneur conteste également sa responsabilité, tant pour la première pollution que pour la seconde pour laquelle il prétend que le maître d'ouvrage a refusé son offre de réinstallation de la citerne et a préféré y procéder lui-même. Les maîtres d'ouvrage se basant sur le rapport unilatéral du bureau Pol Louis daté du 18 octobre 2004 (leur dossier pièce 1) relèvent des malfaçons imputables tant à l'entrepreneur qu'à l'architecte. Ils estiment qu'une expertise doit être ordonnée afin de chiffrer le coût de remise en état de l'installation défectueuse, que le bureau Pol Louis évalue à 2.500 euro et l'ensemble de leur dommage. Les dossiers déposés ne permettent pas de trancher les responsabilités. La désignation d'un expert judiciaire est seule de nature à éclairer la Cour sur les fautes et manquements éventuellement commis par l'entrepreneur, l'architecte, voire le maître d'ouvrage, à l'occasion de l'installation de la citerne litigieuse. Si, concernant le premier sinistre, le défaut d'ancrage de la citerne paraît bien relever de la responsabilité de l'entrepreneur qui ne peut reprocher aux maîtres d'ouvrage de n'avoir pas procédé à son remplissage immédiat, la cause de l'apport d'eau dans la cavité n'est pas déterminée à suffisance, plusieurs hypothèses étant émises : pluies importantes, défaut de drainage ou encore défaut du réseau d'égouttage dont le raccordement aux égouts publics incombait aux maîtres d'ouvrage. Concernant le second sinistre, l'avis d'un expert paraît également nécessaire. Parmi d'autre, la question du drainage se pose à nouveau tout comme celle de la conformité des travaux de repose de la citerne effectués par les maîtres d'ouvrage après la première pollution. L'expert sera également chargé de donner son avis sur le dommage dont se plaignent les maîtres d'ouvrage ensuite des éventuelles malfaçons (perte de mazout, préjudice moral, coût de remise en état de la citerne....). José C. et son assureur P&V assurances sont concernés par l'expertise puisqu'ils dirigent une action directement contre l'entrepreneur et l'architecte. Il n'y a dès lors pas lieu, comme ils le demandent de dire pour droit qu'ils ne sont pas parties à l'expertise.
  4. La pollution bactériologique du mois d'avril 1999 En avril 1999, le puits d'eau potable qui alimente l'immeuble de José C. a été pollué, les analyses réalisées révélant une pollution bactériologique qui proviendrait du rejet d'eaux usées d'habitations du quartier. Les analyses révèlent la présence de germes et streptocoques fécaux (dossier C. pièce D6). L'installation d'épuration individuelle d'Alain J. est directement suspectée (voyez dossier répressif, rapport du ministère de la Région wallonne du 16/6/1999). La non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble J-S résulte à suffisance des envois recommandés adressés d'une part par la commune le 5 octobre 1998 et 12 novembre 1998 relevant notamment l'absence de filtres bactérien et décolloïdeur de même que l'absence de tranchées de dispersion des eaux, et d'autre part du rapport de l'expert Noël mandaté par la sa P&V Assurances qui constate le 22 avril 1999, que les installations ne sont pas terminées et donc non conformes (dossier C. pièce D.5). Ce n'est que le 22 juillet 1999 que la police de l'environnement confirme que le système d'épuration individuel a été complété par un filtre bactérien et un décolloïdeur. La sa Generali Belgium met en doute le lien de causalité entre le défaut du système d'égouttage de l'immeuble des époux J-S et la contamination de l'eau du puits. Ce n'est que par conclusions additionnelles d'appel déposées le 14 avril 2006 que les consorts J-S et Ethias formeront appel incident du jugement en ce qu'il les déclare responsables de la pollution d'eau d'avril 1999, s'alignant sur l'argumentation de l' assureur vie privée. Le dossier répressif rassemble un faisceau d'éléments suffisamment précis et concordants permettant de retenir que la pollution bactériologique provient de la défectuosité du système d'épuration des eaux de la propriété J.. Il ne suffit pas pour contrer ces éléments convergents d'affirmer, en cours de procédure et alors que cela n'a jamais été invoqué dans le cadre des longues négociations entre assureurs, que la pollution pourrait provenir d'autres habitations du quartier. Il faudrait à cet égard que des indications soient données par les époux J. sur l'identification d'une autre propriété du voisinage qui pourrait être à l'origine des problèmes, ce qui n'est pas fait. Sans être contredit, José C. rappelle qu'avant la construction J., jamais aucun problème se s'est posé. Enfin, il convient d'ajouter que le tracé suivi par ces eaux usées est semblable à celui suivi par le mazout, vers la propriété de C., au point que les autorités ont craint que le puits ne soit contaminé par des pollutions au mazout. Les consorts J. ont commis une faute ne n'installant pas de système d'égouttage conforme, et doivent assumer seuls la responsabilité de cette faute, en relation causale avec la pollution de l'eau du puits du voisin C.. C'est à bon droit que le premier juge a estimé que la srpl Arco-Plan ne devait encourir aucune responsabilité dans la survenance de cette pollution. Le cahier des charges (pièce 11 dossier architecte) indique que le maître d'ouvrage a opté pour un réseau d'égouttage sans filtre bactérien et sans décolloïdeur et que le maître d'ouvrage effectuait lui-même le raccordement au réseau d'égouttage. L'architecte a attiré à plusieurs reprises l'attention des maîtres d'ouvrage sur la non-conformité de ce réseau d'égouttage (rapport de chantier du 11/8/98, pièce 2 dossier architecte et lettre du 28/10/98 pièce 5) II. Action dirigée par José C. contre les époux J-S, Ethias et la sa Generali Belgium.
  5. Fondement José C. agit contre ses voisins tant sur base de l'article 1382 du Code civil que sur base de l'article 544 du Code civil. En ce qui concerne la pollution du puits d'eau, la responsabilité des maîtres d'ouvrage est engagée, sur pied de l'article 1382 du Code civil, la faute et le lien causal ayant été décrits ci-avant. En ce qui concerne les pollutions au mazout, aucune faute n'est, en l'état actuel du dossier, établie à charge des consorts J.. Il ne peut en effet leur être reproché, dès le placement de la citerne, de ne pas avoir procédé à son remplissage. La faute éventuellement commise dans la manière de replacer la citerne après la première pollution sera examinée dans le cadre de l'expertise ordonnée. Indépendamment de cette question des responsabilités qui sera débattue ultérieurement, les maîtres d'ouvrage sont néanmoins tenus dès à présent d' indemniser José C. pour ce qui excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, sur base de l'article 544 du Code civil. Le propriétaire d'un immeuble qui, par un fait non fautif, impose à un propriétaire voisin un trouble excédent la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit en effet une juste et adéquate réparation, rétablissant l'égalité rompue. L'écoulement de mazout de la citerne sur la propriété voisine dépasse assurément les inconvénients normaux du voisinage. Il oblige les époux J-S à compenser la rupture d'équilibre, dans les limites qui seront précisées ci-après.
  6. Couverture de la sa Generali Belgium La sa Generali Belgium, assureur RC Vie privée des époux J-S, décline son intervention en soulevant les moyens suivants: - Elle soutient que la responsabilité civile de ses assurés ne serait pas couverte du fait des troubles de voisinage dès lors que l'article 14 b des conditions générales nécessite que « le sinistre trouve son origine dans un évènement soudain qui dans le chef de l'assuré soit non voulu, imprévisible et inattendu » et qu'en l'espèce, l'écoulement progressif du mazout ne constituerait pas un évènement soudain. Si la pollution du sol a bien été progressive, elle constitue le dommage et non l'évènement à l'origine de celui-ci. A l'origine des sinistres, on trouve bien des événements soudains, c'est-à-dire inattendus, soit le basculement de la citerne dans le premier cas et l'entrée d'eau dans le second cas. Ce moyen doit dès lors être écarté. - Pour la première fois en termes de conclusions d'appel, la sa Generali Belgium invoque les articles 20 et 21 de la loi du 25 juin 1992 qui permettent à l'assureur de prétendre à une réduction de sa prestation s'il établit que l'assuré a négligé de prendre les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du sinistre et qu'il en est résulté pour l'assureur un préjudice. Si , en l'espèce, les consorts J. n'ont pas immédiatement obtempéré à la demande de la police de l'environnement leur demandant, le 24 février 1999, d'excaver les terres polluées autour de la citerne et ont attendu l'avis du consultant L. du 28 février 1999 pour réaliser ce travail aux environs du 14 mars 1999, rien ne permet de retenir que ce délai de 2 semaines ait eu une importance significative sur le dommage, la pollution étant déjà bien présente lors des constatations effectuées par le police de l'environnement le 24 février
  7. La sa Generali ne justifie dès lors pas à suffisance réunir les conditions de l'article 21 de la loi du 25 juin 1992 et ne peut prétendre à aucune réduction de ses prestations sur cette base. - L'assureur RC Familiale soutient encore que le risque ne serait pas couvert en se retranchant derrière les termes de l'article 8 du chapitre II des conditions générales relatif à l'« Etendue de la garantie dans certains cas particuliers » dès lors que la citerne ne répondrait pas à la notion de bâtiment. L'examen de la garantie fournie par cette disposition visant des cas particuliers n'est pas nécessaire en l'espèce puisqu'il a déjà été dit, d'une part, que l'assureur devait couvrir les sinistres dus à la pollution au mazout en vertu de sa couverture des troubles du voisinage (conditions générales article 14) et que d'autre part, la pollution de l'eau du puits engage la responsabilité pour faute des consorts J., responsabilité que la sa Generali Belgium doit couvrir aux termes des articles 1 et 2 du chapitre I des conditions générales de la police traitant de l'objet général de la garantie. - La sa Generali Belgium rappelle à juste titre le concours d'assurances entre elle-même et Ethias. Elle en déduit à tort cependant qu'elle serait en droit de diriger contre Ethias une action en garantie pour le tout. La convention UPEA prise entre assureurs à propos de l'article 45 de la loi du 25 juin 1992 qu'elle invoque (dossier Ethias pièce 2) ne stipule nullement qu'en cas de concours entre assureur RC immeuble et assureur RC vie privée, c'est le premier qui devrait intervenir pour le tout, la sa Generali Belgium ne précisant d'ailleurs pas le texte dont elle tire semblable conclusion. Enfn la question de la franchise soulevée par Generali Belgium concerne les relations entre l'assureur et son assuré mais non le montant auquel l'assureur est tenu envers la victime. En conséquence, l'action de José C. est fondée à l'encontre des maîtres d'ouvrage mais également à l'encontre de leurs deux assureurs vis-à-vis desquels il exerce une action directe.
  8. Le dommage - José C. réclame 10.000 euro pour l'ensemble des pollutions subies, ce montant correspondant à son préjudice subsistant après les paiements effectués par son assureur habitation pour couvrir les premiers frais et les honoraires d'un conseil technique. Il appartient à toute victime de justifier son dommage. Il convient également de distinguer le dommage qui résulte des pollutions au mazout de celui occasionné par la pollution de l'eau du puits, dès lors que les responsables ne sont pas nécessairement les mêmes. Concernant les pollutions aux hydrocarbures, la responsabilité des époux J-S est actuellement uniquement basée sur l'article 544 du Code civil en vertu duquel l'auteur du dommage excessif doit à la victime une juste compensation destinée à rétablir l'égalité rompue. José C. qui avait aménagé dans sa propriété un lagunage de 200 m2 et un étang de 100 m2 justifie à ce titre des dommages suivants : - coût du remplacement de poissons selon devis (son dossier pièce F1) : 3.839,99 euro htva. - perte complémentaire de poissons, de batraciens ou de plantes : non justifié. - troubles de jouissance importants dès lors que les pollutions laissent des traces durant de longues années : ex æquo et bono 2.000 euro . - rehaussement des berges par José C. ( voir expert Noel) : 104,12 euro . - placement d'un aérateur : 495,78 euro ( dossier C. F4). - frais de conseil technique : 6.384,5 euro dus à l'expert Noël. Ces frais constituent bien un élément du son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire des fautes imputables aux époux J-S. Total : 12.824,39 euro . Concernant la pollution de l'eau du puits et bien que la victime n'ait pas fourni de décompte précis de son dommage, il convient de retenir que celui-ci est certain. Il consiste dans le fait de ne plus pouvoir depuis 8 ans, consommer l'eau du puits qui était potable avant la pollution et dans le trouble de jouissance qui en découle. Ces dommages seront fixés, ex æquo et bono, à 4.000 euro . José C. ayant déjà reçu de son assureur 9.133,59 euro , son action est fondée à concurrence du solde, soit 7.690,8 euro . - La compensation due en vertu de l'article 544 du Code civil inclut également pour les maîtres d'ouvrage et leurs assureurs l'obligation de procéder à l'assainissement du sol de la propriété de José C.. Les seuls travaux de nettoyage des terres réalisés concernent la propriété d'Alain J. qui, entendu le 7 avril 1999, a précisé avoir excavé les terres autour de sa citerne. Des travaux de dépollution étaient pourtant nécessaires sur la propriété de José C. ainsi qu'en attestent le rapport de Philippe L du 28/2/99 figurant au dossier répressif, celui-ci indiquant qu'il est souhaitable d'excaver les terres du fossé contaminé ainsi que quelques terres au niveau du lagunage, de même que le devis du 7 mars 1999 de la société All Clean Industrial. L'actualisation de ce devis est vraisemblablement nécessaire, vu le temps écoulé. Il ne semble notamment pas qu'il soit encore utile de pomper le mazout à la surface de l'eau. Il convient en conséquence que les parties s'expliquent sur le coût des travaux encore nécessaires à la dépollution, en produisant, tout devis de sociétés spécialisées. - José C. demande enfin que ses voisins et leurs assureurs soient condamnés, sous peine d'astreinte, à prendre les mesures nécessaires visant à éviter toute pollution à l'avenir. Cette demande n'est pas fondée. En ce qui concerne la citerne, certains travaux d'aménagement de la chambre de visite ont été réalisés, ainsi qu'en atteste le rapport de la police de l'environnement du 28/7/99 (dossier C. B1). De même, le système d'épuration individuelle a été complété par un filtre bactérien et un décolloïdeur, même s'il restait sur ce point à obtenir le certificat de conformité. Les travaux complémentaires auxquels il faudrait procéder ne sont pas décrits. En outre, l'expertise permettra de déterminer si l'installation actuelle de la citerne et du réseau d'égouttage est conforme. Aucune nouvelle pollution n'est intervenue depuis 8 années. III. Action dirigée par P&V Assurances contre les époux J-S, la Cie Ethias et la sa Generali Belgium. La sa P&V Assurances est l'assureur habitation de José C.. Elle justifie par pièce des décaissement opérés en faveur de son assuré à deux reprises : financement du coût des rapports d'expertise de Marc N. à concurrence de 6.384,5 euro (dossier C. Farde F 7), avance sur préjudice à concurrence de 5.074,16 euro ( F6). Il a été dit que les honoraires de l'expert Noël, spécialiste en matière de pollution, faisaient partie du dommage de José C.. La sa P&V Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, est en conséquence fondée à obtenir à charge des consorts J. et de leurs assureurs remboursement de ses décaissements qui totalisent 11.458,66 euro et non pas 9.133,59 euro comme indiqué en page 28 des conclusions d'appel de la sa P&V assurances, ce dernier montant révélant une simple erreur matérielle. IV. Autres actions. Compte tenu de l'expertise ordonnée, il convient de réserver à statuer sur les demandes suivantes : - actions dirigées contre l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs par les époux J. en réparation de leur dommage propre ; - actions en garantie dirigées contre l'architecte, l'entrepreneur et leurs assureurs par les époux J., Ethias et Generali Belgium ; - action en garantie formée à titre subsidiaire par Arco-plan et la sc Arco contre les époux J-S, Ethias et Generali Belgium ; - actions dirigées directement contre l'entrepreneur, l'architecte et leurs assureurs par la victime C.. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle 2004/RG/911 et 2004/RG/
  9. Emendant le jugement dont appel. Reçoit les demandes originaires et incidentes. Condamne in solidum les époux J-S, Ethias et la sa Generali Belgium à payer à José C. la somme de 7.690,8 euro à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier
  10. Condamne in solidum les époux J-S, Ethias et la sa Generali Belgium à payer à la sa P&V Assurances la somme de 11.458,66 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des décaissements. Avant de statuer sur la demande de José C. visant à voir condamner les époux J-S, Ethias et la sa Generali Belgium à faire procéder aux travaux de dépollution du ruisseau, du lagunage et de l'étang de José C., invite les parties à produire tous devis de firmes spécialisées portant sur les travaux de dépollution nécessaires. Dit que ces pièces, préalablement communiquées, seront déposées à l'audience du 27 septembre 2007, à 10 heures 30' (40 minutes de plaidoiries) à laquelle les débats seront rouverts d'office sur ce seul point. Avant de statuer plus avant sur le surplus des demandes, désigne, en qualité d'expert, monsieur DEHALU Jacques, architecte, domicilié à 5300 Thon, rue du Try 10, qui, s'entourant de tous renseignements utiles, s'adjoignant au besoin le concours de tout spécialiste de son choix et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code Judiciaire, aura pour mission, -de se rendre sur les lieux litigieux sis à 5340 Gesves, rue Fond du Hainaut, 1 ; -de prendre connaissance des dossiers des parties (à remettre par ces dernières à l'expert dûment inventoriés au plus tard lors de la première réunion d'expertise) et spécialement des conventions avenues entre elles, de leurs observations et notes de faits directoires ; -de décrire les travaux exécutés portant sur le placement de la citerne à mazout des époux J-S, en distinguant ce qui a été réalisé avant le 28 août 1998 des travaux de réparation postérieurs; dire s'ils l'ont été conformément aux documents d'entreprise et aux règles de l'art ; dans la négative, de décrire les malfaçons, manquements et /ou inachèvements constatés ; de dire pour chacun des manquements constatés, si, à son avis, il a pour origine un défaut de conception, un défaut de mise en œuvre ou encore un défaut de contrôle de la direction des travaux; -d'évaluer le coût des remises en état nécessaires pour parvenir au placement de la citerne selon les documents d'entreprise et les règles de l'art ; -d'évaluer les troubles de jouissance et autres préjudices éventuels subis et à subir par le maître de l'ouvrage ; -de dresser un projet de comptes entre parties ; -de répondre avec précision aux notes de faits directoires que les parties auront transmises à l'expert dans des délais stricts pour ce faire, notamment après la communication des préliminaires ; Le tout après avoir, comme de droit, chaque fois que cela s'avérera possible, tenté la conciliation des parties ; Rapport à déposer dans les 6 mois à compter du jour où l'expert aura été saisi de sa mission par les soins du greffe, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article 965 du Code judiciaire. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le SEPT MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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