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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070309.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070309.1 No Rôle: 2004/RG/321 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche 1 Toute victime doit réduire son dommage après la survenance du fait générateur de responsabilité. La victime qui ne prend pas les mesures raisonnables pour restreindre le dommage causé (humidité anormale du bâtiment pendant plusieurs années permettant à la mérule de progresser) commet une faute vis-à-vis du responsable qui la prive en partie du droit d'obtenir des dommages et intérêts complets. L'appréciation de la faute de la victime se fait selon le critère de la personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes circonstances. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: détermination du dommage - humidité anormale du bâtiment pendant plusieurs années permettant à la mérule de progresser Fiche 2 Si la règle instaurée par l'article 1154 du Code civil n'est en principe pas applicable en matière d'obligations nées d'un délit ou d'un quasi délit, c'est uniquement parce qu'en cette matière, la capitalisation des intérêts est possible sans qu'il y ait lieu d'examiner si les sommations adressées au débiteur respectent ou non les conditions énoncées par cet article. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution de l'obligation Mots libres: exécution de l'obligation - 1154 du code civil non applicable à une obligation nées d'un délit ou d'un quasi-délit Fiche 3 Les frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément du son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Le principe énoncé par la Cour de Cassation est appelé à s'appliquer indistinctement en matière contractuelle et quasi-délictuelle dans la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, il s'impose de réparer intégralement un dommage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) Mots libres: frais et dépens - répétibilité des honoraires d'avocat - matière contractuelle ou quasi- délictuelle - Texte de la décision Antécédents et objet des appels et demandes incidentes L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il convient néanmoins de rappeler que les consorts G. ont fait l'acquisition, par acte authentique du 11 août 1978, d'un bien situé à Ensival, composé d'un château, dépendances et parc d'agrément pour un prix de 4.000.000 FB. Ils ont habité l'immeuble entre 1978 et avril 1985, époque à laquelle un incendie a gravement endommagé la toiture et les plafonds. Les lieux sont restés inoccupés jusqu'à ce qu'en 1991, les propriétaires entreprennent des travaux de rénovation. Une humidité anormale se serait installée dans le bâtiment et c'est en 1991, au cours des travaux de rénovation, que les propriétaires, éclairés par le professeur B., auraient découvert que celle-ci provenait du fait que la sa Electrabel, lors du placement en 1973 d'une conduite de vapeur le long de la nouvelle bretelle d'autoroute passant à proximité, avait sectionné et obturé une canalisation d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées de l'immeuble. Par conclusions prises lors du dépôt du procès-verbal de comparution volontaire signé à l'audience du 5 avril 1993, les consorts G. réclamaient, sur base de l'article 1382 du Code civil, réparation par la sa Electrabel du dommage subi qu'ils estimaient à la somme provisionnelle de 49.578,7 euro (2.000.000 FB) ainsi que la désignation d'un expert judiciaire. Leur réclamation fut portée par conclusions déposées devant le premier juge à 495.787,05 euro (20.000.000 FB) provisionnels. Par jugement prononcé le 26 avril 1993, Jean-Pol H. est désigné en qualité d'expert. Son rapport est déposé le 31 décembre

  1. S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le premier juge a estimé que la responsabilité de l'appelante était engagée, sa faute étant bien en relation causale avec le dommage dont il était demandé réparation. Il considère toutefois que les victimes, en ayant laissé l'immeuble à l'abandon pendant plusieurs années, ont contribué à l'aggravation du dommage dont 20 % doit leur être délaissé. Le montant du dommage n'étant pas justifié à suffisance, une provision de 8.000.000 FB est allouée. Par arrêt du 30 mars 2000, la Cour de céans a autorisé l'appelante à cantonner les montants auxquels elle est condamnée, à l'exception de 2.103.006 FB, « somme qui devra permettre aux intimés d'effectuer les réparations urgentes et nécessaires pour obtenir l'éradication définitive de la mérule ». L'appelante conteste sa responsabilité et demande reconventionnellement le remboursement de ses frais de conseil technique, évalués à 1 euro et de ses frais de défense estimés à 5.000 euro provisionnels. Les intimés critiquent la décision dont appel en ce qu'elle leur délaisse une part du dommage. Ils estiment, sur base d'un rapport du professeur R., que leur préjudice peut être fixé, hors frais d'avocats et de conseils techniques, à 2.075.998,98 euro à majorer des intérêts et subsidiairement réclament une expertise sur la question de l'estimation du dommage. Ils formulent deux demandes nouvelles, l'une en paiement des frais et honoraires des avocats et conseils techniques, l'autre en capitalisation des intérêts. Discussion I. La faute C'est en 1991 que les intimés ont entrepris, sans l'intervention d'un entrepreneur, des travaux de rénovation du château qui ont mis à jour la présence de la mérule dans les planchers et boiseries, ainsi que la dégradation des maçonneries extérieures et des corniches. Les investigations menées en 1991 par le professeur B, conseil technique des intimés, pour rechercher les causes de l'humidité ont révélé qu'un des deux conduits d'évacuation des eaux de pluie et usées du bâtiment avait été cassé pour permettre le passage de la conduite d'Intervapeur puis que la tranchée avait été comblée avec du laitier ou du stable stabilisé qui obturait l'extrémité brisée du tuyau d'évacuation. La fouille a été laissée en l'état ce qui a permis à l'expert judiciaire de vérifier la réalité de ces constatations lors de la première visite des lieux le 26/5/
  2. Déjà le 22 septembre 1992, un agent d'intervapeur s'était rendu sur les lieux où il avait pu faire les même observations. Ces éléments matériels suffisent à établir que lors des travaux de pose du collecteur de vapeur réalisés en 1973, l'appelante a sectionné la conduite de grès litigieuse et permis qu'elle soit obturée par du sable stabilisé. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas la matérialité de ces constatations. En ne se préoccupant pas de savoir quelle pouvait être la fonction et la provenance de cette conduite et en n'assurant pas la poursuite de son évacuation, l'appelante a commis une faute que n'aurait pas commise un entrepreneur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les autorisations dont l'appelante disposait sont sans incidence sur sa faute et ne l'autorisaient pas à s'écarter des règles de l'art. II. Le lien causal Les relevés réalisés par l'expert judiciaire et le sapiteur D indiquent que la mérule s'est développée à partir des sous-sols du bâtiment. (voy. rapport, p. I.39 la description des attaques). Pour l'expert, « l'existence d'une humidité importante et pendant une longue période semble évidente. Ceci est en correspondance d'une part avec les constatations relatives aux différentes attaques et désordres observés, et, d'autre part, avec les déclarations des demandeurs ( inondations depuis 1975 jusqu'en 1992) » ( rapport p. III.1). Il convient de s'interroger sur l'origine de cette forte humidité en sous-sol, pendant plusieurs années, ayant permis à la mérule de se développer et de vérifier si, comme le soutiennent les intimés, cette humidification des sous-sol est le fait de l'obturation par l'appelante de la conduite d'évacuation des eaux.
  3. Bien que des déformations des descentes d'eau et le débordement des corniches et tuyaux de descente laissant des traces sur la façade ont été constatés par l'expert judiciaire, l'hypothèse proposée par le conseil technique B selon laquelle les eaux d'évacuation, bloquées par la réalisation de la conduite Intervapeur, remplissaient l'entièreté des canalisations jusqu'aux corniches débordantes, n'a pas été entérinée par l'expert judiciaire. ( son rapport p. IV 28). Le test d'arrosage à la lance de pompier tenté en 1995 et qui visait, par une reconstitution de la situation antérieure, à vérifier cette thèse de l'expert B., a dû être abandonné face à la constatation de dispersions multiples dans le réseau d'évacuation d'eau (rapport p.IV.2 ). Il est notamment apparu que le raccord entre le tuyau de descente et la conduite en grès n'était plus étanche, ce qui empêchait une éventuelle remontée des eaux dans le tuyau de descente et a conduit, d'un consensus général, à interrompre les essais d'arrosage » (rapport p.I.32) Aucun enseignement ne peut donc être tiré de cette expérience.
  4. Malgré l'échec de ce test, les conclusions de l'expert judiciaire, pour qui l'humidité en cave est bien la conséquence de l'obturation de la canalisation, sont convaincantes. Elles reposent non seulement sur la constatation de l'assèchement de l'immeuble après le dégagement de l'exutoire mais également sur l'élimination des autres causes possibles de naissance du champignon. Il convient de relever que, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'assèchement de l'immeuble après le dégagement de la canalisation en 1992 n'est pas retenu sur base des seules affirmations des intimés. Il est confirmé par le conseil technique B. mais surtout par l'expert judiciaire qui l'a constaté lui-même (rapport IV 29). Il découle en outre des observations faites à propos de l'évolution du champignon puisque selon l'expert, la mérule n'est plus active. Les traces de mérules semblent d'âge variable mais, en général, assez anciennes. L'humidité semble actuellement résorbée ce qui entrave la progression des champignons. (rapport p. III.1). Plusieurs autres causes possibles d'entrées d'eau dans l'immeuble ont été envisagées par l'expert et à juste titre été exclues comme étant à l'origine de l'apparition du champignon : · l'expert a observé que les dispersions d'eau constatées lors du test d'arrosage ne se font pas à l'intérieur de l'immeuble (rapport p. I. 36). · déjà avant l'achat en 1978, l'immeuble était à l'abandon. Il sera occupé de 1978 à 1985 puis de nouveau vide jusqu'en
  5. Cette inoccupation n'est, pour l'expert, pas un facteur d'apparition de la mérule qui se développe rarement dans des immeubles abandonnés à tous les vents car elle préfère les endroits calfeutrés. · la toiture a été laissée en mauvais état pendant longtemps ; de nombreuses vitres étaient brisées, les intimés ont remplacé 270 m2 de vitrages en
  6. L'infiltration d'eau qui en est résultée est un facteur légèrement aggravant (rapport p.IV.4) mais ne peut expliquer l'humidité du bâtiment et l'apparition de la mérule. · l'intervention des pompiers lors de l'incendie de 1985 a également été prise en considération par l'expert. Cet apport d'eau a constitué une relance de la progression de la mérule mais n'a certainement pas permis l'installation de l'humidité présente essentiellement au départ des caves. Cet ensemble de considérations confirme, comme l'ont retenu l'expert et le premier juge, que l'interruption des écoulements normaux de la canalisation litigieuse a eu une influence prépondérante sur l'augmentation du taux d'humidité en sous-sol et est à l'origine de l'installation de la mérule et du dommage qui en est découlé. Le lien de causalité entre la faute de l'appelante et le dommage est ainsi établi. III. Le dommage. Le dommage encouru consiste en une humidification anormale du bâtiment et une attaque généralisée de la mérule.
  7. Il convient de rappeler l'obligation pour toute victime de réduire son dommage après la survenance du fait générateur de responsabilité. La victime qui ne prend pas les mesures raisonnables pour restreindre le dommage causé commet une faute vis-à-vis du responsable qui la prive en partie du droit d'obtenir des dommages et intérêts complets. L'appréciation de la faute de la victime se fait selon le critère de la personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes circonstances. (Robert Kruithof, « l'obligation de la partie lésée de restreindre le dommage » RCJB 1989 p.13 et s). En l'espèce, le fait générateur du dommage est l'obturation par l'appelante de la canalisation en grès dans le courant de l'année
  8. Les intimés ont acquis le bien en 1978, alors que l'immeuble devait se trouver en mauvais état puisqu'ils ont rappelé avoir réparé en 1979 270 m2 de vitrages cassés. Ils vont occuper le château de 1979 jusqu'à l'incendie survenu en avril 1985 qui ravage le toit et les aménagements intérieurs. Ensuite, le bâtiment est laissé à l'abandon jusqu'en 1991 (rapport B. p.2). C'est à l'occasion de travaux entrepris en 1991 que la mérule et les dégâts dus à l'humidité sont découverts. Cette découverte est tardive et met en évidence la faute commise par les intimés. Celle-ci consiste à n'avoir pas pris en compte l'état d'humidité anormale que présentait le bâtiment depuis l'acquisition en
  9. A plusieurs reprises, les intimés ont admis que de nombreuses inondations en caves s'étaient produites, depuis 1975 (leur relation des faits expertise rapport I.2 et I.41). Un propriétaire normalement prudent et diligent se serait inquiété des inondations à répétition et aurait veillé à identifier, avec l'aide de professionnels, la cause de l'humidité. Est également fautif le fait d'avoir, entre 1985 et 1991, laissé l'immeuble à l'abandon, sans avoir égard aux effets destructeurs que l'humidité, non seulement présente en caves mais également accrue par l'eau déversée lors de l'incendie, pouvait avoir sur le bâtiment. L'écoulement de ces années a permis à la mérule de progresser. L'appelante ne peut être tenue à réparer l'intégralité du dommage alors que, sans la faute des intimés, la cause de l'humidité aurait été détectée dans un délai raisonnable après l'achat en
  10. Il peut être considéré que, compte tenu du temps nécessaire à l'installation dans les lieux et aux constatations des infiltrations, ce délai raisonnable était de 5 ans. Dès 1983 donc, les intimés auraient dû effectuer les recherches menant à la constatation de la défectuosité de leur réseau d'égouttage. L'absence de prise de mesures visant à limiter le dommage s'étend sur 8 ans. La situation dommageable existant depuis 1973, les recherches qu'auraient dû entreprendre les intimés n'auraient pas empêché l'installation de la mérule mais en auraient limité la progression qui s'est poursuivie jusqu'en 1991, moment où la conduite est dégagée. L'expertise démontre que le champignon n'a ensuite plus été actif de sorte qu'il importe peu d'examiner si les travaux entrepris après 1991 par les intimés pour limiter la progression de la mérule, et qui sont admis par l'expert comme étant en relation avec le problème d'humidité anormale à concurrence de 4.704.240 FB (rapport p.IV 25), ont été suffisants pour limiter leur dommage. En fonction de la gravité des fautes commises mais surtout de la causalité de chaque faute, il y a lieu de retenir que le préjudice actuellement encouru est imputable pour moitié à chacune des parties. Les intimés devront en conséquence supporter 50 % du total de leur préjudice.
  11. L'expert judiciaire chiffre en page IV 5 à 25 de son rapport le coût des remises en état à 7.061.832 FB htva. Les intimés, s'appuyant sur deux rapports unilatéraux des architectes F. et R., évaluent leur dommage à 2.075.998,98 euro . Selon le rapport du professeur R. du 15/4/2002, l'expert judiciaire n'aurait pas tenu compte de la réalité des phénomènes constatés sur place ni de l'ampleur du développement de la mérule au moment des observations en
  12. L'appelante considère pour sa part que l'évaluation de l'expert judiciaire est manifestement excessive et lui reproche de ne pas avoir permis aux parties de donner leur avis sur cette estimation produite pour la première fois en termes de conclusions d'expertise. Ces critiques ne seront pas retenues. Si l'expert s'est basé sur le descriptif effectué par le conseil technique des intimés, l'architecte C, il a bien précisé que ce descriptif n'était pas contesté (rapport IV 5 ). Les intimés sont en conséquence mal venus de remettre à présent en cause l'avis de leur propre conseiller technique, sur base de nouveaux avis qui, par leur exagération manifeste, ne convainquent pas. L'expert judiciaire a en outre veillé à apprécier la cohérence du descriptif et son caractère complet, écartant notamment les travaux sans rapport avec les dégâts des eaux et qui concernent la restauration générale de l'immeuble. Cette estimation apparaît dès lors complète et suffisante, sans qu'il soit nécessaire de recourir à nouveau à l'avis d'un expert. Vu le partage de responsabilité, la condamnation prononcée à charge de l'appelante s'élève à 3.530.916 FB ou 87.529,12 euro htva. Les intérêts compensatoires au taux légal seront alloués aux intimés à dater du dépôt du rapport d'expertise, le 31 décembre
  13. La demande de capitalisation des intérêts formulée par les intimés dans leurs conclusions du 10 novembre 2006 ne doit pas être rejetée comme le postule l'appelante. Si la règle instaurée par l'article 1154 du Code civil n'est en principe pas applicable en matière d'obligations nées d'un délit ou d'un quasi délit, c'est uniquement parce qu'en cette matière, la capitalisation des intérêts est possible sans qu'il y ait lieu d'examiner si les sommations adressées au débiteur respectent ou non les conditions énoncées par cet article (Liège 17 janvier 1989 JLMB 1989 p.217). IV. Répétibilité des frais et honoraires d'avocats et de conseils techniques. Les frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément du son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils apparaissent comme une suite nécessaire de l'inexécution de la convention (Cass. 2 septembre 2004 JLMB 2004 1320.). Le principe énoncé par la Cour de Cassation est appelé à s'appliquer indistinctement en matière contractuelle et quasi-délictuelle dans la mesure où, dans un cas comme dans l'autre, il s'impose de réparer intégralement un dommage (Voir Cass 16 novembre 2006 J.T. n. 6250). En l'espèce, compte tenu du partage de responsabilités intervenu, chacune des parties conservera à sa charge le coût des frais de défense qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et les demandes incidentes. Donne acte à Angelina et Calogera G. de ce qu'elles reprennent l'instance mue par leur mère Jeannine S, décédée le 2 juillet
  14. Reçoit les demandes incidentes en paiement des frais et honoraires de conseils techniques et juridiques et les dit non fondées. Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que la condamnation prononcée à charge de la sa Electrabel est ramenée à la somme de 87.529,12 euro htva à titre définitif, à majorer des intérêts compensatoires aux différents taux légaux depuis le 31 décembre 1997 jusqu'au parfait paiement, les intérêts portant eux-même intérêts au profit des intimés à dater du 10 novembre
  15. Les parties échouant sur quelques chefs, compense entre elles les dépens d'instance et d'appel. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 16 mars 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le NEUF MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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