← België

ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070315.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070315.12 No Rôle: 2005/RG/5 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 15:26 Fiche Pour qu'il y ait accident, il suffit d'un événement soudain dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. (1315 al 2 du Code civil ). En vertu de l'article 8 al. 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur répond des sinistres causés même par la faute lourde du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de fautes lourdes déterminées et limitativement précisées dans le contrat. Si le législateur de 1992 permet à l'assureur de s'exonérer de ses obligations pour certains cas de faute lourde, il exige que ces cas soient déterminés expressément et limitativement dans le contrat, voulant que l'assuré ait, au travers de l'identification expresse des fautes graves pour lesquelles la couverture est conventionnellement exclue, une idée précise des engagements de l'assureur. À cet égard, la notion d'acte téméraire est trop vague et au contenu incertain à partir du moment où cette notion n'est pas contractuellement définie et qu'il existe une insécurité juridique sur le fait de savoir s'il s'agit d'une imprudence irréfléchie ou d'un acte strictement volontaire. S'agissant d'une faute de conduite ponctuelle causée par un moment d'inattention, cette dernière ne peut être assimilée à une faute lourde laquelle implique une imprudence ou une négligence telle que l'assuré a eu ou aurait dû en avoir conscience. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: assurance terrestre - accident - article 8 al 2 de la loi du 25 juin 1992 - exonération de l'assureur - fautes lourdes limitativement précisées dans le contrat Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que Madame Kristel K est décédée dans un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2001 à Tirlemont. Elle laisse pour seul héritier son fils Jean-Julien, né le 20 juillet

  1. L'appelant, en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur Jean-Julien, sollicite l'exécution par l'intimée de deux contrats d'assurance compte à vue et titres. Préalablement à toute décision de condamnation, l'appelant sollicite la production par l'intimée des extraits de compte espèces et titres, à la date du décès de madame K, aux fins de calculer le montant des capitaux dus par la compagnie d'assurances. En application de l'articles 807 du Code judiciaire l'appelant étend sa demande et sollicite condamnation de l'intimée à ses frais de défense. Ing Insurance conteste la demande considérant que l'appelant ne rapporte pas la preuve que Kristel K. est décédée à l'occasion d'un accident au sens de la police d'assurances. Elle estime également qu'en franchissant un feu de signalisation routière à la phase rouge la conductrice s'est rendue responsable d'un acte téméraire dont les conséquences ne sont pas couvertes selon la convention d'assurance. Le premier juge déclare l'action non fondée aux motifs que, si Kristel K. est bien décédée à l'occasion d'un accident, elle a néanmoins accompli un acte téméraire qui prive le bénéficiaire du contrat de la prestation d'assurance. Discussion 1.- Les conditions générales afférentes tant à l'assurance compte-espèces que l'assurance dossier-titres définissent l'accident comme « un événement postérieur à l'adhésion provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure à l'organisme de la victime et indépendante de sa volonté ». Il est, ensuite, précisé que « l'assurance interprétera ce concept conformément aux dispositions légales en matière d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail au cas où cette législation est appelée à sortir ses effets ». Aucune partie ne soutient que l'accident dont a été victime madame K. soit survenu dans l'exercice de son contrat de travail ou sur le chemin du travail. Manifestement, celle-ci circulait dans le cadre de sa vie privée. Dès lors, la notion d'accident ne doit pas s'analyser à la lumière des dispositions légales en matière d'accident du travail ou d'accident survenu sur le chemin du travail. 2.- En règle, il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une indemnité d'assurance d'établir qu'il se trouve dans les conditions prévues par le contrat pour y avoir droit. Au sens de la police d'assurance, l'accident est un événement soudain et fortuit provenant d'une cause extérieure à l'organisme de la victime, indépendant de sa volonté. Cette définition contractuelle impose que l'action extérieure soit fortuite et non que l'assuré n'ait commis aucune faute dans la survenance de l'accident. La preuve dont les bénéficiaires du contrat ont la charge ne doit pas être entendue de manière rigoureuse et absolue. Il doit néanmoins exister des présomptions suffisantes au sujet, notamment, de l'existence d'une force extérieure. Une grande vraisemblance équivaut à une vérité judiciaire. Il résulte des éléments du dossier, et plus particulièrement du dossier répressif, que le décès de Kristel K. a été causé en raison de la collision dans laquelle elle a été impliquée. Aucune cause interne à l'organisme de la victime ou à la volonté de mettre fin à ses jours n'explicite l'accident mortel dont elle a été victime le 1er janvier
  2. Le docteur C atteste que Kristel K. se trouvait, avant l'accident, dans un bon état physique et psychique. La victime était jeune, mère d'un enfant et se rendait, le jour de l'an, à une réunion de famille. L'hypothèse d'un malaise ou d'une défaillance interne ne peut être retenue tant il est apparu clairement aux enquêteurs que le décès trouvait sa seule et unique cause dans le fait que Madame K. avait été éjectée de son véhicule et avait heurté violemment un rail de sécurité. Le décès traumatique est apparu à ce point évident qu'une autopsie par un médecin légiste n'a pas été jugée utile. Les circonstances de l'accident sont révélatrices d'une distraction alors que les feux lumineux venaient de passer de la phase verte à la phase rouge. À cet égard, le témoin K. déclare avoir ralenti à l'approche des feux de signalisation, lesquels présentaient la phase rouge pour lui. La phase étant devenue verte, il a traversé le carrefour et a aperçu « un nuage de poussière intense derrière moi ». Cette déclaration implique que l'accident est survenu peu de temps après un changement de phase lumineuse. Ces éléments constituent un ensemble de présomptions précises, pertinentes et concordantes démontrant avec une vraisemblance plus que suffisante que la cause de l'accident procède d'un événement extérieur à l'organisme et à la volonté de la victime. Pour qu'il y ait accident, il suffit d'un événement soudain dont la cause ou l'une des causes est extérieure à l'organisme de la victime. Une collision entre deux voitures constitue un événement soudain dont la cause est la force de propulsion de la voiture jointe au déport latéral de celle-ci projetée violemment contre les rails de sécurité. Une telle cause est extérieure à la victime et correspond à la notion contractuelle de l'accident. 3.- En outre, l'assureur invoque l'article 1 des conditions générales lequel dispose que l'assurance ne couvre pas le décès qui est la conséquence d'un acte téméraire. Dès lors qu'il prétend être déchargé de la garantie, il lui appartient de prouver que l'assuré a commis le fait qui le prive du bénéfice du contrat (1315 al 2 du Code civil ). Le contrat d'assurance ne définit pas ce qu'il faut entendre par acte téméraire. Les parties en donnent une définition diamétralement opposée. S'inspirant d'un arrêt du 26 juin 2003 de la cour d'appel de Bruxelles, l'assureur décrit la témérité comme « révélant une légèreté dont se serait gardé tout homme prudent et réfléchi par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle aurait dû être aperçue et évitée ». L'arrêt auquel se réfère l'assureur statue dans un contexte fondamentalement différent (RGAR, 2005, 13.982). Il s'agissait pour la cour d'apprécier si un appel interjeté par une partie était téméraire et vexatoire. Cette définition, qui a cours en droit procédural, n'est pas transposable au cas de l'espèce. Pour l'assuré, il ne fait aucun doute qu'en mettant sur le même plan l'acte téméraire, le pari ou le défi, la disposition contractuelle invoquée par l'assureur vise non une imprudence mais un acte volontaire. En vertu de l'article 8 al. 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'assureur répond des sinistres causés même par la faute lourde du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de fautes lourdes déterminées et limitativement précisées dans le contrat. Si le législateur de 1992 permet à l'assureur de s'exonérer de ses obligations pour certains cas de faute lourde, il exige que ces cas soient déterminés expressément et limitativement dans le contrat, voulant que l'assuré ait, au travers de l'identification expresse des fautes graves pour lesquelles la couverture est conventionnellement exclue, une idée précise des engagements de l'assureur. À cet égard, la notion d'acte téméraire est trop vague et au contenu incertain à partir du moment où cette notion n'est pas contractuellement définie et qu'il existe une insécurité juridique sur le fait de savoir s'il s'agit d'une imprudence irréfléchie ou d'un acte strictement volontaire. Même si on devait retenir la définition suggérée par l'assureur, il convient de constater que la faute reprochée à Kristel K. ne correspond pas à l'exclusion qui priverait l'assuré de la garantie. S'agissant d'une faute de conduite ponctuelle causée par un moment d'inattention, cette dernière ne peut être assimilée à une faute lourde laquelle implique une imprudence ou une négligence telle que l'assuré a eu ou aurait dû en avoir conscience. En application de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres, la clause d'exonération invoquée doit être écartée et l'assureur ne peut s'en prévaloir. 4.- Au titre des indemnités assurées dans la police « compte espèces », l'intimée garantit le paiement d'une somme égale au solde positif ou négatif du compte tel qu'attesté par le dernier extrait de compte à la veille de l'accident, avec un minimum de 1.250 euro et un maximum de 25.000 euro par compte. Au titre des indemnités assurées dans la police « compte-titres », l'intimée garantit une somme de 50.000 bef par dossier-titre, avec maximum de 125.000 bef lorsqu'il y a plusieurs dossiers. Les deux polices renseignent comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré son conjoint ou, à défaut, ses enfants. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant qui sollicite de l'intimée la production des extraits de compte espèces et titres à la date du décès de madame K.. 5.- En ce qui concerne la demande pour frais de défense, la Cour réserve à statuer, constatant que l'intimée n'a pas rencontré la demande nouvelle introduite par l'appelant dans ses conclusions déposées au greffe le 30 août 2006 et que les débats sont en tout état de cause rouverts. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel. Le dit fondé. Réforme la décision dont appel. Condamne la s.a Ing Insurance au paiement des indemnités dues en exécution des deux contrats d'assurance compte espèces et titres dont feu Madame K. était titulaire. Ordonne la production par l'intimée des extraits de comptes espèces et titres dont était titulaire Madame K. la veille de l'accident du 1er janvier 2001 ; Rouvre les débats à l'audience du 23 mai 2007, à 10 heures 30' (30 minutes de plaidoiries) aux fins énoncées ci-dessus. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le QUINZE MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 15 mars 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.