id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070316.6 No Rôle: 1999/RG/81 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-03 11:38 Fiche La faute du sportif doit être appréciée selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. En matière de sport et tout spécialement de sport de contact, le fait d'occasionner des blessures à autrui n'est pas ipso facto fautif pour autant que le joueur ait respecté les règles de prudence qui régissent le comportement d'un joueur prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. On parle alors volontiers « de faute de jeu » laquelle n'est pas reprochable. Il n'en va pas de même de la faute « dans le jeu » commise par un joueur qui ne se comporte pas comme un joueur prudent et avisé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: Responsabilité - faute du sportif - faute de jeu - faute dans le jeu Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère; Il suffit de rappeler que lors d'un match de football le 17 octobre 1991 sur le terrain de Vaux-sous-Chèvremont entre l'équipe RC Liége-Guillemins dont Yves T. faisait partie et celle de la s.c. CMI dans laquelle jouait Giuseppe G., le premier fut blessé suite à une chute provoquée par le second. Estimant qu'il s'agissait d'un coup volontaire lequel lui avait occasionné une incapacité de travail, Yves T. déposa plainte laquelle fut classée sans suite. Il assigna alors devant le tribunal de première instance Giuseppe G. et son assureur RC familiale, la s.a. Generali Belgium. Sur base des déclarations des joueurs des deux équipes, de l'arbitre et d'autres intervenants, le premier juge fit droit à sa demande sur base de l'article 1382 du Code civil et estima que l'assureur du joueur adverse devait intervenir. Il a fait droit à la demande d'expertise et d'allocation provisionnelle tant pour le sieur T. que pour sa mutuelle. La s.a. Generali Belgium critique la décision, estimant n'avoir pas à couvrir au vu du contrat d'assurance et de l'existence d'une faute intentionnelle de son assuré G.. Quant à ce dernier, il conteste aussi le jugement, s'agissant à son estime d'un incident de jeu, excluant toute faute et a fortiori tout dol dans son chef. Par sa demande incidente Yves T. entend obtenir la condamnation des appelants à lui payer 5.000 euro à titre provisionnel pour ses frais de défense. Discussion I. les appels principaux
- La faute du sportif doit être appréciée selon le critère de l'homme normalement prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances (Cass. 21 octobre 1982, Pas., 1983, 249). La victime qui recherche la responsabilité d'un joueur doit donc établir cette preuve. Il n'est pas nécessaire de rapporter le caractère volontaire de la faute, le critère du joueur prudent et diligent suffit (voy. dans ce sens D. Philippe, observations sous Mons, 15 février 2000, p. 86). En matière de sport et tout spécialement de sport de contact, le fait d'occasionner des blessures à autrui n'est pas ipso facto fautif pour autant que le joueur ait respecté les règles de prudence qui régissent le comportement d'un joueur prudent et avisé placé dans les mêmes circonstances. On parle alors volontiers « de faute de jeu » laquelle n'est pas reprochable. Il n'en va pas de même de la faute « dans le jeu » commise par un joueur qui ne se comporte pas comme un joueur prudent et avisé. C'est un mouvement de « sliding tackle » que Giuseppe G. a fait, mouvement qui rentre dans les règles du football. Il s'agit de récupérer le ballon dans les pieds d'un attaquant en glissant les jambes en avant pour le contourner et récupérer le contrôle du ballon. S'agissant d'un mouvement qui présente certains risques il doit être effectué conformément aux règles de prudence. En effet, entre le moment où le joueur s'élance pour entamer cette action, l'adversaire peut s'être débarrassé du ballon, le contact pouvant se faire alors avec les jambes de ce joueur.
- En l'espèce, dans son audition au dossier répressif, l'intimé soutient que la faute de son adversaire G. était volontaire ce que dénie ce dernier qui déclare que sa faute était involontaire, qu'il a fait lors d'une phase de jeu un «tackling » à un joueur adverse sans intention de le blesser. Selon la déclaration des joueurs de l'équipe de Yves T., Giuseppe G. « s'est jeté, les pieds en avant » dans les pieds de T., ce qui a fait chuter celui-ci « alors qu'il n'avait plus le ballon. Il venait de faire une passe... » (P. O.). Le gardien de but de l'équipe de T. (P. Quenelle) fait une déclaration semblable : « Yves T. est parti balle aux pieds...Un joueur adverse s'est lancé sur lui jambes en avant et a accroché notre joueur au niveau des jambes...Le joueur adverse n'a même pas joué le ballon. Au moment de la faute, le ballon avait été poussé par T. et ne se trouvait plus dans ses pieds ». Le délégué est plus précis encore : « j'ai vu T. Yves foncer vers le but adverse poussant le ballon à environ 5 mètres devant lui et c'est alors que j'ai vu que par derrière le dénommé G. Giuseppe, lequel après avoir effectué un véritable sprint pour rattraper T., le ‘faucher' littéralement dans le but de le faire chuter ». Un autre joueur de l'équipe est catégorique : « ...il y a eu une petite faute sur G.... qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Suite à cela G. dans un esprit de vengeance s'est attaqué au premier joueur adverse .... et l'a tacklé violemment... » Le délégué de l'équipe adverse qui a été entendu, a une vision différente. « Notre joueur du milieu G. a sprinté. Arrivé à sa hauteur, il l'a ‘tacklé', sur le côté gauche. Pour ma part, il s'agit là d'une phase de jeu normale. Mais mon joueur a pris le pied. Vu qu'il arrivait sèchement il a reçu directement la carte rouge et a été expulsé » (P. K). Pour un autre joueur (A. W), il a vu G. « ‘tackler' un adversaire sur son côté droit pour prendre le ballon de façon régulière. Au moment du mouvement de ‘tackling', le ballon se trouvait à 50 cm ». Quant à l'arbitre (E. B) il déclare que G. « a commis une agression par derrière à hauteur du genou du dénommé T....Cette faute volontaire a été commise alors que le ballon se trouvait à plusieurs mètres du joueur ». Le match se déroulait normalement. Il a donné la carte rouge à G..
- Si les deux coéquipiers de G. se limitent à déclarer que celui-ci a effectué un « tackle », encore que son délégué reconnaît qu'il l'a effectué sèchement ce qui a entraîné son expulsion du terrain et l'attribution d'une carte rouge, les autres déclarations qui sont plus précises sur cette phase de jeu, révèlent une violence évidente. L'arbitre qui en principe doit avoir une bonne vision du jeu et une opinion neutre, a fait un rapport de match accablant. Il fait état de faute volontaire, d'agression. Il précise que le mouvement s'est fait « à hauteur du genou alors que le ballon se trouvait à plusieurs mètres ». Il ne s'explique pas « pourquoi ce joueur a agressé son adversaire alors que le match se déroulait normalement... ». Dans sa déclaration aux enquêteurs il confirmera ses propos. Il s'ensuit que Giuseppe G. ne s'est pas comporté comme un joueur prudent en faisant son « sliding tackle ». Il s'agit là non pas d'un incident de jeu mais d'une faute dans le jeu ce que confortent, outre la carte rouge, la suspension de 6 matchs. L'attitude de Giuseppe G. après le match ne peut supprimer ce manque de prudence pendant le cours du jeu.
- Au vu de ce qui vient d'être précisé, les considérations de la s.a. Generali Belgium quant à la faute intentionnelle en droit, à la faute grave, sont sans relevance. La faute de Giuseppe G. n'est certes pas une simple une faute de jeu mais une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, faute cependant involontaire. Les termes utilisés par l'arbitre et les joueurs, s'ils permettent de cerner l'appréciation des faits, ne peuvent en aucun cas être transposés sur le plan du droit pour qualifier le comportement du joueur. En sa qualité d'assureur RC familiale de Giuseppe G., la compagnie d'assurances ne peut être suivie lorsqu'elle soulève l'article 6.4 de la police qui exclut de la garantie « les dommages découlant de la responsabilité civile extra-contractuelle personnelle de l'assuré âgé de plus de 16 ans, auteur de dommages commis soit intentionnellement ou par faute grave... ». Pour se soustraire à son obligation de garantie, l'appelante soulève encore l'article 11.16 de la police qui précise : « les dommages qui sont couverts par une autre assurance pour autant que celle-ci couvre la responsabilité de l'assuré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12.1.
- » Les pièces déposées (7 et 8) n'établissent pas que son assuré G. serait couvert en responsabilité civile par une autre assurance.
- En ce qui concerne le dommage subi par l'intimé T., au vu des blessures encourues, la mesure d'expertise doit être confirmée et l'allocation provisionnelle maintenue. Sa mutuelle demande, pour sa part, la confirmation de la décision qui lui a alloué une provision de 103.701 F soit 2.570,68 euro laquelle est établie au vu de ses débours justifiés. II. La demande incidente L'intimé T. postule la condamnation des appelants à lui payer 5.000 euro à titre de frais de défense. Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extracontractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils ont été nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage (Cass. 16 novembre 2006, RGAR, 2007, 14205,1). Tel est bien le cas en l'espèce. Le montant des frais de défense n'étant pas justifié, il sera toutefois ramené à un euro provisionnel. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit les appels. Confirme le jugement entrepris. Reçoit la demande incidente et la dit fondée ; condamne in solidum Giuseppe G. et la s.a. Generali Belgium à payer à Yves T. un euro provisionnel. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés par l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes à 446,21 euro et liquidés par Yves T. à 485,87 euro . Par application de l'article 1068, al.2 du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le SEIZE MARS DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 16 mars 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div