id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070426.16 No Rôle: 2006/RG/1 789 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 15:35 Fiche Le jugement considère que la dénomination 'ROANNAY VAL' utilisée par la partie défenderesse n'est pas susceptible d'entraîner la confusion avec les activités de la partie demanderesse compte tenu de la différence de celles-ci. Cette décision a été réformée par l'arrêt du 26 avril 2007 de la Cour d'appel de Liège qui a porté une appréciation différente sur cette situation. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Nom commercial Texte de la décision COUR DAPPEL DE LIÉGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT du 26 avril 2007 2006/RG/1 786 EN CAUSE : S.A. LE ROANNAY, dont le siège social est établi à 4970 FRANCORCHAMPS, Route de Spa, 155, STAVELOT, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.915.732., Partie appelante représentée par Maître de BOURNONVILLE Philippe, avocat à 4970 STAVELOT, Lodomez, 7 CONTRE : S.A. ALLGEMEINE BAUUNTERNEHMUNG JOSEPH, ELSEN UND SOHN, 4771 HEPPENBACH, Halenfeld, 95, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0407.924.986, S.P.RL. AXE-IMMO, dont le siège social est établi à 4900 SPA, avenue Professeur Henrijean, 44 B, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.201.882, S.C.RL. IMMOBILIERE THIERRY SCHMITZ, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT, rue de Spa, 143, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0431.249.132, Parties intimées représentées par Maître ANDRI Pierre, avocat à 4800 VERVIERS, place Albert Ier, 8 Vu les feuilles d'audiences des 4 janvier, 19 mars 19 avril 2007et de ce jour. APRES EN AVOIR DELIBERE Le 19 décembre 2006 la SA LE ROANNAY interjette appel du jugement rendu le 24 novembre 2006 par le président du tribunal de commerce de Verviers siégeant comme juge des cessations. Alors que l'appelante exploite depuis plusieurs dizaines d'années un hôtel¬restaurant réputé à l'enseigne « XX », les intimées se sont associées pour la construction et la mise en vente d'un complexe immobilier comprenant 10 appartements 1 chambre et 2 chambres ainsi que 2 surfaces polyvalentes au rez-de-chaussée, cette « résidence de standing » étant baptisée « Roannayval » ( voir brochure XX, page 11 - pièce 13 » dossier de l'appelante ). Cette nouvelle construction annoncée par une publicité dans la presse et un panneau fixé sur le futur emplacement jouxte immédiatement les installations de l'appelante qui prétend s'opposer au choix de la dénomination parce qu'elle est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. Le premier juge a écarté la demande en estimant que « le risque de confusion est inexistant dans la mesure où les activités concernées par les appellations respectives n'ont rien en commun ». En matière d'atteinte au nom, il suffit qu'il y ait risque de confusion entre les dénominations et que cette confusion soit possible pour qu'il y ait acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, l'appréciation du risque s'opérant en tenant compte de la dénomination choisie, de la distance entre les entreprises, de la nature de l'activité exercée. Les activités ne doivent pas être absolument identiques ( Dessard, les usages honnêtes, Larcier 2007, pp. 70-7 1 ). La recevabilité d'une action en cessation n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice consommé, généré par les pratiques litigieuses. Un simple risque de préjudice est suffisant pourvu qu'il soit certain et imminent ( C. Dalcq et S. Uhlig, Vers et pour une théorie générale du « comme en référé », CUP 05/2006, vol. 87, pp. 60-61 ). Les intimées prévoient que lorsque la construction sera érigée, une plaque en cuivre portant l'intitulé « XX » sera apposée sur l'immeuble et servira donc à l'identifier. Cette enseigne remplacera le panneau actuel annonçant la future construction. Selon l'appelante, sa clientèle s'est déjà interrogée sur l'éventuelle synergie entre les deux emplacements, la contiguïté et la ressemblance des appellations pouvant suggérer que le « XX » serait en tout ou en partie une annexe de l'hostellerie. La dénomination sociale et le nom commercial de l'appelante sont inspirés du ruisseau éponyme qui traverse Francorchamps et sont connus du public. Des noms proches ou identiques ont été adoptés par d'autres pour situer ou dénommer leur immeuble ou commerce. Si n'étant pas une marque, le nom « XX » ne reçoit, au profit du premier utilisateur, qu'une protection territoriale limitée à la sphère où il est connu, il se constate que ceux qui s'en sont emparés ne se situent pas dans le voisinage immédiat de l'appelante qui n'en a donc pas pris ombrage. La ressemblance phonétique est indéniable et la proximité entre les deux immeubles est susceptible de créer une certaine confusion, bien que les activités ne soient pas identiques. L'on ne peut en effet exclure, précisément en raison de la contiguïté, que des personnes pensent que les appartements dont certains pourraient se voir mis en location pour les grands événements du circuit de Spa-Francorchamps, constituent une annexe de l'établissement géré par l'appelante. Les salles polyvalentes du nouveau complexe sont susceptibles d'accueillir des activités proches ou directement concurrentes ou complémentaires de celles de l'appelante et pourraient indûment tirer profit de la réputation de cette dernière ou lui nuire si les services qui y seront offerts déçoivent ceux qui connaissent déjà l'appelante. Par ailleurs, une simple distraction ou imprécision suffira à faire aboutir le courrier destiné à une adresse à l'immeuble voisin. Les parties sont référencées sur des sites Internet distincts mais un rapprochement n'est pas exclu dès lors que les utilisateurs n'en connaîtraient pas la dénomination exacte. Le choix opéré par les intimées, même s'il n'est pas l'enjeu d'une querelle familiale, n'est pas tout à fait innocent. Il trahit une volonté de profiter de la renommée de l'appelante connue comme établissement d'un certain standing dont rendent compte les dépliants qui la présentent. La possible fréquentation du restaurant de l'appelante par les futurs occupants d'appartements que le premier juge invoque comme un avantage n'est pas subordonnée à l'intitulé de la résidence et sera en toute hypothèse acquise à l'établissement préexistant. L'action est donc fondée et le délai séparant le jugement de l'acte d'appel, provoqué par la nécessité de traduire l'acte, n'est pas la négation de l'imminence du risque dénoncé, l'urgence n'étant au demeurant pas une condition de recevabilité ou de fondement de l'action « comme en référé » (C.DALCQ et S UHLIG op.cit, p.60) Le prononcé d'une astreinte est de nature à favoriser une rapide exécution de l'ordre de cessation. Elle sera plafonnée à 50.000 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit la demande. Dit qu'en choisissant l'appellation « XX » ou «XXl » pour le complexe immobilier à construire à côté de l'établissement de l'appelante, les intimées posent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. En conséquence ordonne aux intimées de cesser d'encore utiliser en leur qualité d'associées de la société momentanée VASIMO les dénomination litigieuses tant à Spa-Francorchamps que sur leur site Internet et dans tout acte de publicité ou de promotion de l'immeuble à construire. Dit qu'à défaut d'avoir obtempéré à cet ordre de cessation dans le mois qui suivra la signification à chacune d'elles du présent arrêt, elles seront solidairement débitrices d'une astreinte de 1.250 euros par acte contraire posé et dûment constaté, et que les astreintes ne pourront dépasser un total de 50.000 euros. Condamne solidairement les intimées aux dépens des deux instances liquidés pour l'appelante à 1.653,07 euros suivant l'état produit. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 avril 2007, où sont présents : Raoul de FRANCQUEN, Président, Xavier GHUYSEN Conseiller, Marie-Claire ERNOTTE, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061124.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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