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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070611.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070611.4 No Rôle: 2002/RG/1664 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-08-21 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 15:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente Mots libres: CONTRAT DE VENTE - BREF DELAI Texte de la décision Les circonstances de la cause ont été exposées par le premier juge auquel la cour se réfère. Il faut préciser que la demanderesse a revendu le véhicule litigieux de sorte qu'elle modifie sa demande : elle réclame à présent des dommages et intérêts, conformément à l'article 1644 in fine du Code civil . Le jugement a quo doit être réformé en ce qu'il dit la demande irrecevable : la demanderesse a intérêt et qualité pour introduire une demande qu'elle fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil. Le bref délai qui ferait échec à l'action est une question relative au fond du droit. Il n'est donc pas contesté que la vente litigieuse est intervenue entre parties le 17 janvier 2000, que la demanderesse a été informée dans le courant du mois de juillet 2000 par son garagiste de défauts affectant ce véhicule qu'elle considère comme des défectuosités graves justifiant une action en résolution pour vices cachés qu'elle n'entamera que par une citation du 3 mai 2001. Le long délai séparant la découverte des défauts et l'intentement de l'action, plus de huit mois, n'a pas été interrompu par des pourparlers qui auraient permis au vendeur de constater ces défauts et d'apprécier leur existence éventuelle au moment de la vente et leur caractère. Il faut constater que l'invitation faite par la demanderesse au défendeur de participer à une expertise contradictoire n'a pas été suivie d'effet car le courrier lui avait été envoyé à une adresse qu'il avait quittée quatre mois auparavant et ne pourrait avoir interrompu le bref délai. A l'heure actuelle le véhicule n'est même plus en possession de la demanderesse de sorte qu'aucune mesure d'instruction qui appuierait la thèse de la demanderesse ne peut être envisagée. Le jugement entrepris qui a dit que l'action n'avait pas été introduite dans le bref délai visé à l'article 1648 du Code civil doit être confirmé par les justes motifs qu'il contient et que la cour fait siens. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel Réformant le jugement entrepris , Dit la demande de Maria-Theresa S. dirigée contre Frédéric D. recevable mais non fondée. Condamne Maria-Theresa S. aux dépens des deux instances , ceux d'instance ayant été correctement liquidés par le premier juge et ceux d'appel étant liquidés par Frédéric D. à la somme de 456,12 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 11 juin 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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