← België

ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070628.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070628.12 No Rôle: 2004/RG/1196 Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-08 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 15:53 Fiche 1 Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il lui appartient, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, de donner aux faits qui lui sont soumis leur qualification exacte indépendamment de la qualification qui leur est donnée par les parties. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause Mots libres: prescription - 2262 du code civil Fiche 2 Sous réserve d'un manquement contractuel commis par l'assuré, l'assureur de responsabilité s'engage contre rémunération à prendre définitivement en charge la dette de responsabilité qui pourrait incomber à toute personne à laquelle le contrat reconnaît la qualité d'assuré. L'objet du contrat s'oppose à ce qu'ultérieurement l'assureur se retourne par voie de subrogation contre son propre assuré : non seulement celui en faveur duquel les garanties ont joué mais aussi celui au nom duquel il n'est pas intervenu. Cette subrogation de l'assureur dans les droits de la victime reviendrait à anéantir l'objet même de la convention d'assurance qui est de régler définitivement la dette de responsabilité. L'article 41 de la loi du 25 juin 1992 énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Dès lors l'action subrogatoire n'est possible que contre un tiers responsable. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: assurance responsabilité - subrogation - tiers responsable Fiche 3 Si un enfant assuré commet une faute intentionnelle, l'assureur peut refuser de couvrir sa responsabilité personnelle. Par contre, ses parents assurés bénéficient de la garantie à partir du moment où ils ne se sont pas personnellement rendus responsables de faute lourde ou de fait intentionnel. L'enfant, assuré au sens du contrat d'assurance, ne devient pas un tiers au regard du même contrat s'il commet une faute intentionnelle. La qualité d'assuré étant définie une fois pour toutes par le contrat pour toute la durée de la couverture, une personne assuré ne redevient évidemment pas un tiers par le simple fait qu'elle se trouve frappée par une exclusion ou une déchéance de la garantie. L'exclusion ou la déchéance a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie mais non de sa qualité d'assuré. Dès lors que la subrogation n'est reconnue qu'à l'encontre de tiers au contrat d'assurance, un recours subrogatoire de l'assureur contre l'enfant assuré, privé de la garantie, n'est pas concevable. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: assurance responsabilité - subrogation - tiers responsable - Fiche 4 Dans toute assurance de responsabilité, l'assureur peut être amené à prester sa garantie au bénéfice d'un assuré dont la responsabilité est engagée comme civilement responsable alors que celui qui est à l'origine du sinistre a commis une faute contractuelle qui aurait autoriser cet assureur à refuser d'intervenir : l'article 6, 6° de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 n'autorise pas l'exclusion de la garantie de l'assurance à cause de la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré est civilement responsable. L'action que l'assureur exerce, après avoir indemnisé la partie préjudiciée, conte l'auteur du sinistre en vue de récupérer ses débours est une action récursoire régie par l'article 88 de la loi du 25 juin 1992. Elle est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle sanctionne l'inexécution d'une obligation découlant du contrat, telle celle de ne pas causer intentionnellement le sinistre. L'article 88 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 stipule que sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurance responsabilité Mots libres: assurance responsabilité - action récursoire - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.