id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070628.29 No Rôle: 2004/RG/1196 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 15:53 Fiche 1 Une action subrogatoire n'est possible que contre un tiers responsable. Si un enfant assuré commet une faute intentionnelle, l'assureur peut refuser de couvrir sa responsabilité personnelle. Par contre, ses parents assurés bénéficient de la garantie à partir du moment où ils ne se sont pas personnellement rendus responsables de faute lourde ou de fait intentionnel. L'enfant, assuré au sens du contrat d'assurance, ne devient pas un tiers au regard du même contrat s'il commet une faute intentionnelle. La qualité d'assuré étant définie une fois pour toutes par le contrat pour toute la durée de la couverture, une personne assurée ne redevient évidemment pas un tiers par le simple fait qu'elle se trouve frappée par une exclusion ou une déchéance de la garantie. L'exclusion ou la déchéance a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie mais non de sa qualité d'assuré. Dès lors que la subrogation n'est reconnue qu'à l'encontre de tiers au contrat d'assurance, un recours subrogatoire de l'assureur contre l'enfant assuré, privé de la garantie, n'est donc pas concevable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - action subrogatoire - tiers responsable - mineur assuré ( non ) Fiche 2 Dans toute assurance de responsabilité, l'assureur peut être amené à prester sa garantie au bénéfice d'un assuré dont la responsabilité est engagée comme civilement responsable alors que celui qui est à l'origine du sinistre a commis une faute contractuelle qui aurait autorisé cet assureur à refuser d'intervenir. L'action que l'assureur exerce, après avoir indemnisé la partie préjudiciée, contre l'auteur du sinistre en vue de récupérer ses débours est une action récursoire régie par l'article 88 de la loi du 25 juin
- Elle est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle sanctionne l'inexécution d'une obligation découlant du contrat, telle celle de ne pas causer intentionnellement le sinistre. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire Mots libres: ASSURANCE - action récursoire contre le mineur assuré Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelante est l'assureur responsabilité ‘vie privée' de monsieur et madame Giovanni D.. Le 20 avril 1999, leur fille Rosalia a violemment agressé mademoiselle Jessica P.. Il en est résulté des blessures. Pour ces faits, Rosalia D. a fait l'objet de mesures protectionnelles prises dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse. L'arrêt prononcé le 4 septembre 2003 par la cour de céans statue sur le préjudice subi par mademoiselle P. laquelle reste atteinte d'une invalidité permanente de 2 %. Dans le cadre de la couverture d'assurance qu'elle accorde aux époux Giovanni D., en leur qualité de civilement responsable de leur fille mineure Rosalia, l'appelante a indemnisé la victime. La s.a Ing Insurance demande la condamnation de Rosalia D. à lui rembourser la somme provisionnelle de 9.088,56 euro à majorer des intérêts depuis la date de ses différents décaissements. Devant la Cour, l'appelante fonde sa demande sur l'action subrogatoire visée à l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances terrestres. L'intimée observe qu'initialement l'action a été qualifiée par l'appelante d'action récursoire introduite sur la base de l'article 88 alinéa 1er de la même loi. Selon l'intimée, cette action ne serait pas recevable à défaut pour la s.a Ing Insurance d'avoir respecté le prescrit de l'article 88 alinéa 2 de la loi lequel enjoint à l'assureur de notifier à l'assuré son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Le premier juge estime la demande recevable mais non fondée aux motifs que, si l'article 88 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, l'article 8 de la même loi interdit à l'assureur d'accorder sa garantie à l'égard de quiconque à causé intentionnellement le sinistre. L'appelante critique cette décision et sollicite qu'il soit fait droit à sa demande sur base de l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Discussion Dans son acte introductif d'instance, l'appelante fonde son action sur le prescrit de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre. En degré d'appel, la s.a Ing Insurance modifie le fondement de sa demande et s'en réfère désormais à la seule disposition de l'article 41 laquelle énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il lui appartient, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, de donner aux faits que lui sont soumis leur qualification exacte indépendamment de la qualification qui leur est donnée par les parties. Sous réserve d'un manquement contractuel commis par l'assuré, l'assureur de responsabilité s'engage contre rémunération à prendre définitivement en charge la dette de responsabilité qui pourrait incomber à toute personne à laquelle le contrat reconnaît la qualité d'assuré. L'objet du contrat s'oppose à ce qu'ultérieurement l'assureur se retourne par voie de subrogation contre son propre assuré : non seulement celui en faveur duquel les garanties ont joué mais aussi celui au nom duquel il n'est pas intervenu. Cette subrogation de l'assureur dans les droits de la victime reviendrait à anéantir l'objet même de la convention d'assurance qui est de régler définitivement la dette de responsabilité. Il en est d'autant plus ainsi que l'article 41 de la loi du 25 juin 1992 énonce que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Dès lors l'action subrogatoire n'est possible que contre un tiers responsable. Rosalia D. a la qualité d'assurée selon la police d'assurance souscrite par ses parents : l'article 3 des conditions générales précise que sont considérées comme assurées toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance. C'est le cas de l'intimée. Si un enfant assuré commet une faute intentionnelle, l'assureur peut refuser de couvrir sa responsabilité personnelle. Par contre, ses parents assurés bénéficient de la garantie à partir du moment où ils ne se sont pas personnellement rendus responsables de faute lourde ou de fait intentionnel. L'enfant, assuré au sens du contrat d'assurance, ne devient pas un tiers au regard du même contrat s'il commet une faute intentionnelle. La qualité d'assuré étant définie une fois pour toutes par le contrat pour toute la durée de la couverture, une personne assurée ne redevient évidemment pas un tiers par le simple fait qu'elle se trouve frappée par une exclusion ou une déchéance de la garantie. L'exclusion ou la déchéance a pour effet de priver l'assuré du bénéfice de la garantie mais non de sa qualité d'assuré. Dès lors que la subrogation n'est reconnue qu'à l'encontre de tiers au contrat d'assurance, un recours subrogatoire de l'assureur contre l'enfant assuré, privé de la garantie, n'est donc pas concevable. L'action récursoire est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle. Elle sanctionne l'inexécution d'une obligation découlant du contrat telle celle de ne pas causer intentionnellement le sinistre. Dans toute assurance de responsabilité, l'assureur peut être amené a prester sa garantie au bénéfice d'un assuré dont la responsabilité est engagée comme civilement responsable alors que celui qui est à l'origine du sinistre a commis une faute contractuelle qui aurait autoriser cet assureur à refuser d'intervenir : « l'article 6, 6° de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 n'autorise pas l'exclusion de la garantie de l'assurance à cause de la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré est civilement responsable » (Cass. 25 mars 2003, R.D.C, 2003, p. 665). L'action que l'assureur exerce, après avoir indemnisé la partie préjudiciée, contre l'auteur du sinistre en vue de récupérer ses débours est une action récursoire régie par l'article 88 de la loi du 25 juin
- Elle est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle dans la mesure où elle sanctionne l'inexécution d'une obligation découlant du contrat, telle celle de ne pas causer intentionnellement le sinistre. L'article 88 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 stipule que sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. Il n'est pas contesté que la notification exigée par cette disposition n'a pas eu lieu ce qui a pour conséquence que la demande n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; La Cour, statuant contradictoirement ; Reçoit l'appel. Confirme le jugement entrepris, sous l'émendation que l'action est déclarée non recevable. Condamne la s.a Ing Insurance aux dépens d'appel non liquidés par l'intimée. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 28 juin 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire, les débats ayant été clôturés le 16 mai 2007, Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div