id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070628.31 No Rôle: 2007/RG/3 59 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche Article 44 de la loi sur le concordat Le jugement d'instance estime que la créance de l'administration fiscale, admise au passif de la faillite à titre de dette de la masse, ne prime pas celle du créancier gagiste sur fonds de commerce La Cour d'appel confirme que l'article 44 ne permet pas aux créanciers de la masse de se prévaloir d'un privilège primant les titulaires de sûretés réelles ou de privilèges spéciaux. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Concordats Texte de la décision Répertoire n° 4501 COUR DAPPEL DE LIEGE SEPTIÈME CHAMBRE ARRÊT du 28 juin 2007 2007/RG/3 59 EN CAUSE: ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à1000 BRUXELLES, rue de la Loi ,14, poursuites et diligences du Receveur de la TVA de Verviers, dont les bureaux sont établis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134. Partie appelante représentée par Maître FATZINGER Elvire, avocat à 4700 EUPEN, Aachener Strasse, 67 CONTRE: VOISIN Jules, avocat à 4800 VERVIERS, place Vieuxtemps, 7, agissant en qualité de curateur à la faillite de la SPRL MECHA-ONE INTERNATIONAL Intimé, présent, qualitate qua. S.A. FORTIS BANQUE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3, Partie intimée représentée par Maître TROXQUET Vincent, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Minières, 15 Vu les feuilles d'audiences des 22 mars, 10, 24 mai, 21 juin 2007 et de ce jour. APRES EN AVOIR DELIBERE : Par requête déposée le 2 mars 2007, l'État belge interjette appel du jugement rendu sur contredit par le tribunal de commerce le Verviers le 28 novembre 2006 . FAITS Les faits n'ont pas été énoncés par les premiers juges. Il convient donc de préciser qu'en 2004, la SPRL MECHA ONE INTERNATIONAL, société active dans le traitement de pièces mécaniques qui travaillait principalement en sous-traitance pour une société BRITTE, a rencontré des difficultés financières (sur tous ces éléments, voir le rapport du commissaire au sursis, dossier du curateur, pièce 1). Ces difficultés ont conduit la SPRL MECHA-ONE INTERNATIONAL au dépôt d'une requête en concordat soutenue par la société BRITTE, laquelle souhaitait poursuivre et augmenter le courant d'affaires avec ce sous-traitant dont elle appréciait la qualité du travail et la flexibilité. Le sursis provisoire a été accordé par le tribunal de commerce de VERVIERS le 27 mai 2004, puis prolongé par jugement du 4 novembre 2004 jusqu'au 26 février 2005. Le plan de redressement, fondé sur une lettre d'intention de la société BRITTE qui annonçait un chiffre d'affaires de 200.000 euros minimum pour 2005, a été approuvé le 17 février 2005. Peu de temps après, cette société est à son tour entrée en concordat et sa stratégie commerciale s'en est trouvée remise en question. Le plan d'apurement ne pouvant être respecté, monsieur GRÉGOIRE, actionnaire et principal responsable de la SA MÉCHA ONE INTERNATIONAL, en concertation avec le commissaire au sursis, a préféré faire aveu de faillite le 10 juin 2005. La faillite a été déclarée le 13 juin 2005, Me VOISIN étant désigné comme curateur. Celui-ci a présenté le 12 mai 2006 un projet de reddition de comptes qui prévoit que le disponible de 42.036,11 euros sera payé aux créanciers privilégiés spéciaux que sont, sans contestation de l'appelant sur ce point, la SA AVANTEX (bailleresse) pour 12.907,46 Euros et la SA FORTIS (créancier gagiste) pour 29.128,65 euros, le solde des créances devant être regardé comme irrécouvrable. Le SPF FINANCES (bureau (le recette de la TVA) a formé contredit à ce projet le 9 juin 2006 (dossier de l'appelant, p. 4 et 5) au motif que « (
- la)répartition (...) ne tient absolument pas compte, pour une partie, de (
- la)créance (de I 'État belge) , de la priorité de paiement telle qu 'elle résulte notamment du prescrit de l'article 44 alinéa 2 de la loi du 17 ,juillet 1997 relative ait concordat judiciaire (..) » (dossier d'instance, pièce 19). Le jugement dont appel dit ce contredit recevable ruais non fondé. DISCUSSION Revendication d'un super privilège L'article 44 (le la loi sur le concordat dispose que « si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu 'ils n 'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers. Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration, l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie. » La créance de l'appelant a été admise au passif privilégié de la faillite pour la somme de 19.036,76 euros. Dans sa déclaration de créance, l'appelant a demandé et obtenu l'application de l'article 44 précité pour la somme de 9.520, 37 euros (8.674,45 euros de TVA ; 660,00 euros d'amende ; 185,92 euros d'intérêts). L'appelant demande en outre à pouvoir bénéficier d'un « super-privilège » qui, à l'en croire, primerait les titulaires de sûretés réelles ou de privilèges spéciaux. La thèse défendue par l'appelant à l'encontre d'une jurisprudence bien établie ne résiste pas à l'examen. En effet, celui qui a contracté avec le débiteur concordataire, de l'accord du commissaire au sursis, dispose certes après faillite d'une créance qualifiée dette de masse ; par contre, la loi du 17 juillet 1997 ne déroge pas à la loi hypothécaire ni à la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce . Le créancier de la masse ne peut donc prévaloir sur les créanciers privilégiés spéciaux : « si les créanciers de la masse sont payés avant les créanciers privilégiés généraux et chirographaires, ils ne priment pas les titulaires de sûretés réelles et de privilèges particuliers, si ce n 'est dans la mesure où ils ont contribué à la valorisation ou à la conservation de leur assiette » (ZENNER, (Dépistage, faillite et concordat, n° 1345, p. 961 ; CAYEMAEX, Les privilèges -- les modifications entraînées par les lois de 1997 et par la jurisprudence subséquente, CUP, novembre 2002, vol. 58, n° 5, p. 155; Liège 21 décembre 2004, RG 2002/RG/1277; Liège, 17 juin 2003, JLMB 2004 p. 81; comm. Liège, 6 mars 2003, JLMB 2004, p. 968). La thèse défendue par l'appelant ne peut aucunement s'autoriser du texte (le la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire. Quant aux travaux préparatoires de cette loi, s'il apparaît que certains parlementaires se soient mépris sur la portée de cette disposition en affirmant qu'elle aurait pour effet de créer « un gigantesque passif super privilégié » (requête d'appel, cinquième page), il faut bien constater que cette affirmation procède d'une analyse juridique erronée qui ne saurait lier le juge. L'appelant en convient d'ailleurs puisqu'il écrit que « (..) le législateur, probablement conscient de s'être mépris sur la notion exacte de dette de masse, et soucieux de mettre un terme à toutes ces controverses, vient récemment de déposer à l'avis du Conseil d'état un projet de loi (..) » qui vise à créer un « privilège du conservateur qui est susceptible de primer les créanciers spéciaux lorsque les prestations liées à ce nouveau passif ont contribué à la conservation de leur sûreté primant les droits des créanciers hypothécaires, ,gagistes et autres » (requête d'appel, p. 7 et 8). Quels que soient les mérites de ce projet de loi et quoi qu'il en advienne, il confirme par son existence même que l'appelant ne peut se prévaloir d'un tel droit en l'état actuel du droit positif. Droit de préférence sur les actifs nouveaux. A titre subsidiaire, l'appelant estime pouvoir opposer aux créanciers spéciaux un droit de préférence sur les actifs nouveaux qui sont nés pendant le concordat et à défaut, il prétend renoncer à invoquer le bénéfice de l'article 44 alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1997 « afin qu'un privilège identique à celui existant en matière de faillite lui soit reconnu en matière de concordat » (dernière page de la requête d'appel). Cette thèse manque de fondement en fait comme en droit. D'une part, la distinction opérée par l'appelant est dépourvue de pertinence, dès lors que «l'article 44 de la loi sur le concordat assimile aux dettes de la masse» - qu'il s'agisse des frais et dépens de gestion de la masse ou des dettes nées d'initiatives du curateur - « les engagements contractés avec l'accord du commissaire ait sursis » (VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Ed. 2003, n° 744, p. 450). Le texte légal n'étant pas sujet à interprétation, il est vain de soutenir qu' il s'agit là d' « une assimilation dont on peut clairement douter de l'opportunité » (requête d'appel, huitième page). « En outre, pour qu'il puisse être soutenu que l'appelante a bénéficié de la poursuite des activités durant la période du sursis provisoire, encore faudrait-il qu'il soit démontré que le fonds de commerce a acquis une plus-value égale au passif de masse né de cette activité (CAEYMAEX op. cit. Point 4.4, p. 154) (..) » (Liège, 6 mars 2003, loc. cit. p.970). La poursuite d'activité dans le cadre du concordat s'est en l'espèce avérée déficitaire et n'a procuré aucune plus-value au fonds de commerce, en manière telle que les créanciers anciens n'en ont tiré aucun enrichissement. PAR CES MOTIF S La Cour, statuant contradictoirement Dit l'appel recevable. Confirme le jugement dont appel. Condamne l'appelant aux dépens liquidés pour FORTIS BANQUE à 485,87 euros suivant l'état produit. Ainsi prononcé en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 juin 2007, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Xavier GHUYSEN, Conseiller Marie-Claire ERNOTTE, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier Publication(
- s)liée(
- s)Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2006:JUG.20061128.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div