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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070830.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070830.1 No Rôle: 2005/RG/1343 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche L'architecte a le devoir de conseiller à son client, avant tout projet constructif, et même avant la signature de la convention d'architecture de faire procéder à des sondages de sol afin de vérifier la constructibilité du terrain vendu « à bâtir ». A défaut d'avoir accompli son devoir, il a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: CONSTRUCTION Architecte - Mission et obligations (faute: pas de sondages, terrain inconstructible) Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge dans le jugement non entrepris du 22 décembre 1999 et le jugement dont appel à l'exposé desquels la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant poursuit la condamnation de son architecte au remboursement des frais exposés pour la construction d'une habitation unifamiliale qui s'est révélée irréalisable en raison de l'absence de portance du terrain, outre la perte sur la valeur du terrain et le dommage moral et financier, l'ensemble du dommage étant évalué à 38.372,24 euro . Le premier juge, après avoir désigné l'expert Jacques Stalport, l'a débouté de sa demande dirigée contre l'architecte au motif que si un manquement au devoir de conseil existe bien dans le chef de l'architecte, il n'est pas en lien causal avec son dommage, dans la mesure où, en achetant un terrain sans garantie de constructibilité, l'appelant en accepté le risque et la moins-value qui pouvait en découler. De même en se réservant la réalisation des fondations, il a accepté le risque de surcoûts et de retard dans la réalisation du chantier. L'appelant critique la décision entreprise et postule que la faute de l'architecte, consistant à ne pas avoir préconisé d'études de sol, à tout le moins avant la passation de l'acte authentique, a entraîné un dommage consistant à ne pouvoir refuser de passer acte authentique pour cause d'erreur substantielle, dès lors que le terrain était vendu « à bâtir ». Discussion

  1. Les conclusions du rapport de l'expert Stalport L'expert Stalport conclut, après avoir fait procéder à des sondages sur le terrain que la présence de plantes grasses sur tout le terrain, l'existence de sillons creusés par la source et le drainage du terrain voisin, l'existence d'un drain enterré à la limite de la propriété voisine, constituaient autant de défauts suffisants pour attirer l'attention de l'architecte B.sur les risques de qualité médiocre du terrain. De toute évidence des sondages devaient être effectués et ceux-ci n'ont pas été organisés. Le terrain est donc impropre à la construction projetée. Si des sondages avaient été effectués avant la signature de l'acte authentique le 1er juin 1999, une somme de 32.000 Frs hors Tva aurait été dépensée par le maître de l'ouvrage. Dans cette situation, il appartenait au maître de l'ouvrage de faire annuler la vente du terrain à bâtir ou de le revendre en tant que pâture avec une moins-value importante. L'architecte et l'entrepreneur ont visité le terrain et les vices apparents ont nécessairement dû être constatés par les professionnels. L'architecte B.n'a pas clairement attiré l'attention de son client sur les risques encourus à construire sur un terrain de ce type même si avant sondages, il ne s'agissait que de risques et non de certitude. Les vices apparents devaient suffire à mettre en garde Mr V. sur l'existence potentielle de problèmes. Si des sondages avaient été effectués en temps voulu, soit de suite après le 17 mars 1999, date de la signature du compromis de vente sous seing privé, le maître d'ouvrage aurait pu abandonner son projet constructif sur le terrain. Il n'aurait eu à assumer que la moins-value frappant le terrain en cas d'échec de son action en annulation de la vente. Le trouble du maître de l'ouvrage n'aurait donc pas été aussi important, le défaut de conseil de l'architecte et de l'entrepreneur ayant entraîné un retard important et des frais résultant de la location provisoire d'un autre logement, début d'aménagement du terrain, début des terrassements, paiement des honoraires indus, nouvelle moins-value provoquée par les débuts de terrassement, etc. (conclusions du rapport pages 21 et 22).
  2. La faute de l'architecte Le premier juge a entériné le rapport en ce qu'il retenait une faute par manquement au devoir de conseil dans le chef de l'architecte mais n'a pas retenu de lien causal avec le dommage en soutenant que le maître de l'ouvrage était lui-même bien au courant du risque constructif et devait en assumer les conséquences. L'appelant ne prouve pas que l'architecte a visité le terrain avant que lui-même n'ait signé le compromis de vente sous seing privé le 17 mars
  3. Il est cependant établi que l'architecte et l'entrepreneur sa Duro Home ont parcouru le terrain le 22 mars 1999, juste avant signature des conventions d'architecture et entreprise. La sa Duro Home a pris en charge gracieusement les fouilles et l'architecte assumait l'étude de stabilité. Dans son cahier des charges du 24 avril 1999, il fait état de ce que des études de sol n'ont pas été effectuées. A aucun moment cependant il n'effectue de réserves à ce sujet ou n'établit qu'il a donné le conseil d'y procéder à son client. L'expert conclut formellement à l'existence de vices apparents imposant d'effectuer des sondages, même dans l'hypothèse la plus favorable d'une couche superficielle apparemment sèche lors de la visite du 22 mars
  4. La signature de l'acte authentique de vente du terrain n'étant prévue que pour le 22 juillet 1999 au plus tard, il était matériellement possible de faire exécuter une étude de sol préalable, afin de vérifier la constructibilité du terrain vendu « à bâtir ». Si l'appelant a pu également se rendre compte du caractère humide du terrain, il ne pouvait supposer qu'il serait inconstructible, vu la présence d'autres immeubles d'habitation dans le voisinage direct. La prise de risque d'un éventuel drainage complémentaire (l'appelant avait commencé à canaliser le ruisseau) n'allait pas jusqu'à accepter d'offrir le prix d'un terrain à bâtir pour ce qui ne pouvait demeurer qu'une simple pâture. L'architecte avait donc le devoir de conseiller à son client, avant tout projet constructif, et même avant la signature de la convention d'architecture de faire procéder à des sondages du sol. Il a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité.
  5. Le dommage de l'appelant et le lien causal La faute de l'architecte, consistant à ne pas avoir ordonné en temps utile de procéder à une étude de sol, est bien en lien causal avec le dommage de l'appelant qui sera circonscrit ci-après. En effet, si les sondages avaient été effectués avant la signature de l'acte authentique, - l'appelant aurait pu avec certaines chances de succès demander l'annulation de la vente sous seing privé en raison d'une erreur sur la substance, le terrain n'étant pas bâtissable par nature. L'absence de garantie des vices du sol et du sous-sol n'est pas expressément visée dans l'acte sous seing privé ; - l'appelant aurait attendu de vendre son propre immeuble d'habitation et aurait ainsi économisé des frais de logement provisoire ; - l'appelant n'aurait pas signé de convention d'architecture et n'aurait pas payé des honoraires ; - l'appelant n'aurait pas procédé aux premiers aménagements du terrain. La moins-value du terrain doit être cependant supportée par l'appelant qui a signé le compromis de vente sous seing privé avant même d'avoir visité le terrain avec l'intimé. Il ne peut réclamer que des dommages et intérêts pour n'avoir pas pu en temps utile intenter une action en annulation de la vente, ce qui constitue une perte de chance que la Cour évalue ex æquo et bono à 2.500 euros. Les acomptes sur honoraires pour un travail d'architecture inutile doivent être totalement remboursés, soit 2.726,82 euros. La facture Noel n'est cependant pas justifiée (elle date du 30 juin 2000), de même que l'acompte sur travaux futurs. L'exposition des frais notariés est due à la précipitation de l'appelant à acquérir le terrain et n'est pas à charge de l'architecte. Le dommage moral de l'appelant qui a vendu son habitation de Wanze pour, à l'age de la retraite faire construire une maison plus agréable à la campagne, n'est guère contestable. Le dommage financier n'est cependant pas établi, sauf le début d'aménagement du terrain qui n'est pas autrement justifié. Il sera accordé ex æquo et bono pour le dommage moral et financier confondus 3.500 euros. Le dommage total de l'appelant est donc égal à 2.500+ 2.726,82 + 3.500 = 8.726,82 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 15 novembre 1999, date de la citation.
  6. Répétibilité des honoraires de son conseil La victime d'une faute contractuelle a le droit à la réparation intégrale de son préjudice, en ce compris les frais et honoraires qu'elle a exposés pour sa défense juridique, pour autant que ceux-ci présentent un caractère de nécessité, ce qui est le cas en l'espèce. Ceux-ci n'étant cependant pas justifiés à suffisance de fait et de droit, seul sera accordé un montant provisionnel d'un euro. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et la demande incidente et les dit partiellement fondés. Réformant la décision entreprise. Condamne l'intimé à payer à l'appelant 8.727,82 euros à titre provisionnel à majorer des intérêts au taux légal depuis le 15 novembre
  7. Condamne l'intimé aux dépens d'instance et d'appel de l'appelant liquidés à 4.070,62 euros, en ce compris les frais d'expertise, et lui délaisse la charge de ses dépens propres. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 13 septembre 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 30 août 2007 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Jacques LEBEAU, conseiller suppléant (à l'audience du 28 mars 2007), lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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