← België

ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070830.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070830.2 No Rôle: 204/RG/1339 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 15:55 Fiche 1 L'acquiescement tacite ne peut se déduire que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. Si même l'appelant a mis l'expertise en branle sans inviter l'intimé à y participer, l'appel est recevable car cet élément ne suffit pas à considérer qu'il acquiesce à sa mise hors cause. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: DROIT JUDICIAIRE Appel - Irrecevabilité par acquiescement-NON Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: Aucune faute ne peut être démontrée à l'égard de l'architecte lorsque celui-ci a effectué une implantation correcte sur les plans à l'aide d'un géomètre, et qu'il a donné des directives adéquates en rapport aux exigences du lotissement. L'entrepreneur ne conteste pas que l'architecte était présent lors du placement des chaises, et aucune lettre de réserves n'a été émise par l'entrepreneur à ce sujet. C'est à l'entrepreneur qu'il appartient de respecter les directives qui lui sont données. L'architecte n'a pas à rester sur le chantier tout au long du travail des fondations ou de la construction de la dalle, ceci relevant de l'exécution pure à charge du seul entrepreneur. Aucune circonstance de fait ne permet de prouver que l'architecte aurait manqué à son devoir de contrôle. Texte de la décision L'objet et les antécédents de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Il suffit de rappeler que l'appelant est le maître d'ouvrage d'un immeuble à usage d'habitation pour lequel il a confié une mission complète à l'architecte D, qu'il a été assigné par l'entrepreneur Général sprl DLT et fils en paiement d'un solde de factures qu'il refuse d'acquitter en raison de l'existence de malfaçons. Condamné par jugement défaut du 2 mai 2001, l'appelant a fait opposition et cité en intervention l'architecte à qui il reproche des fautes de conception et de contrôle. Le premier juge l'a débouté de sa demande à l'égard de D, estimant qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute concrète de l'architecte qui a été mis d'emblée hors cause, l'expert Goffaux étant désigné pour le surplus de la demande l'opposant à l'entrepreneur de gros œuvre . L'appelant a saisi l'expert de sa mission, les préliminaires étant transmis aux parties le 19 janvier

  1. Le 21 octobre 2004 l'appelant interjette appel de la décision qui met hors cause l'architecte.
  2. Recevabilité de l'appel L'intimé soulève à tort l'argument de l'irrecevabilité de l'appel pour cause d'acquiescement. L'acquiescement tacite ne peut se déduire que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision. Dans le cas d'espèce, si même l'appelant a mis l'expertise en branle sans inviter l'intimé à y participer, cet élément ne suffit pas à considérer qu'il acquiesce à sa mise hors cause, sur la responsabilité duquel il est en droit de réserver ses arguments, hors le cas de violation des droits de la défense. L'appel est donc recevable. L'intimé soulève encore l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée et garantie, et partant de l'appel. Il convient de relever que c'est le 30 septembre 2002 que cette demande a été introduite, le jugement sur opposition étant prononcé le 12 juin
  3. La Cour n'aperçoit pas en quoi cette demande d'intervention forcée aurait nui à ce stade aux droits de la défense, puisque aucun acte d'instruction n'était encore ordonné. Il n' y a pas lieu de confondre l'état d'avancement de l'expertise mise en branle avant que ne soit vidé l'appel et l'hypothétique violation des droits de la défense, avec un problème de recevabilité de l'action ou de l'appel.
  4. Au fond L'appelant articule que des fautes de conception et de contrôle ont été mises en évidence dans le rapport de son conseil technique Poskin, dont le premier juge n'aurait pas tenu compte .A la lecture de ce rapport unilatéral, la Cour constate uniquement une faute de conception possible relative à l'alignement de l'immeuble. Les autres malfaçons relevées constituent toutes des défauts d'exécution qui ne sont pas relatifs aux phases essentielles de la construction et ne relèvent donc pas du devoir de contrôle de l'architecte, d'autant moins que l'architecte a relayé ces manquements dans une lettre circonstanciée adressée à l'entrepreneur le 18 octobre
  5. En ce qui concerne le problème de l'alignement de l'immeuble, il n'a jamais été imputé par les maîtres d'ouvrages à un défaut de conception de l'architecte, ceux-ci ayant au contraire écrit à l'intimé que l'entrepreneur était seul fautif pour n'avoir pas suivi ses directives (voir lettre du 14 mars 2001, pièce 11 du dossier de l'intimé). Il s'agit en tous les cas d'un défaut apparent qui n'a jamais fait l'objet du moindre reproche adressé à l'architecte en temps utile. Ce défaut d'alignement n'étant pas contesté, il peut déjà être statué sur la responsabilité des parties en cause. Il n'est pas critiqué que l'architecte a effectué une implantation correcte sur les plans à l'aide d'un géomètre, et qu'il a donné des directives adéquates en rapport aux exigences du lotissement. L'entrepreneur ne conteste pas que l'architecte était présent lors du placement des chaises, et aucune lettre de réserves n'a été émise par l'entrepreneur à ce sujet. C'est à l'entrepreneur qu'il appartient de respecter les directives qui lui sont données. L'architecte n'a pas à rester sur le chantier tout au long du travail des fondations ou de la construction de la dalle, ceci relevant de l'exécution pure à charge du seul entrepreneur. Aucune circonstance de fait ne permet de prouver que l'architecte aurait manqué à son devoir de contrôle. Ni l'entrepreneur, ni le maître d'ouvrage n'ont émis de grief à l'égard de l'architecte dont les directives et les plans n'ont pas été respectés aux dires mêmes de l'appelant. Dans cette mesure, c'est à bon droit que le premier juge a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être démontrée à l'égard de l'architecte sur ce point, cette appréciation n'étant nullement prématurée et n'exigeant pas de mesure d'expertise préalable. En l'absence de simple commencement de preuve d'une faute quelconque de l'architecte susceptible de justifier une extension de l'expertise à son égard, il y a donc lieu de confirmer sa mise hors cause. Au surplus, et superfétatoirement, l'appelant interjette appel du jugement qui ordonne la mise hors cause de l'intimé, à un moment où les préliminaires de l'expertise ont déjà été rédigées, et des notes de faits directoires échangées, c'est-à-dire que l'expert a pu se forger une opinion définitive sur les responsabilités de chacun des intervenants à la construction. L'avancement de l'expertise ne permet plus de la rendre opposable à l'intimé sans que ses droits de la défense ne soient violés. Quant à l'appel incident interjeté par l'intimé concernant sa demande reconventionnelle de paiement d'un solde d'honoraires, la Cour constate que l'intimé ne dépose aucune facturation ou mise en demeure en manière telle qu'il lui est impossible de contrôler si les intérêts sont échus depuis plus d'un an à la date de la première demande de capitalisation. Même si l'appelant n'a déposé aucunes conclusions contestant le montant réclamé, il appartient à l'intimé d'apporter la preuve du fondement de sa demande. Il y a donc lieu de réserver à statuer sur ce point. Quant à la demande nouvelle de répétibilité des honoraires et frais de conseils de l'architecte D, il y a lieu de décider que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute contractuelle ou quasi délictuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité (Cass. 2 septembre 2004 ; Cass. 16 novembre 2006, JT, n° 6250). Tel est bien le cas en l'espèce, l'intimé ayant dû subir deux instances à l'issue desquelles il a été mis hors cause avec gain des dépens. Il y a donc lieu de lui accorder dès à présent un euro à titre provisionnel de ce chef, en l'absence de justification plus ample de son dommage. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident. Reçoit la demande incidente nouvelle. Confirme la décision entreprise en ce qu'elle met l'intimé hors cause et déclare la citation en intervention forcée et garantie recevable mais non fondée. Réserve à statuer sur la demande reconventionnelle de l'intimé en paiement de 1.767,49 euro à augmenter des intérêts capitalisés. Condamne l'appelant à payer à l'intimé un euro à titre provisionnel en répétibilité des frais et honoraires d'avocat. Réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle particulier de la chambre. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 13 septembre 2007, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TRENTE AOÛT DEUX MILLE SEPT, où sont présents : Madame Myriam VIEUJEAN, président Madame Cécile DUMORTIER, conseiller Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.