id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070917.7 No Rôle: 2006/RG/1235 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 16:00 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats - Secret professionnel Fiche 2 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: appel incident - art. 747 ancien du CJ : saisine de la Cour par l'appel incident sur lequel il doit être statué. Texte de la décision L'objet de la demande et de la contestation Il n'est pas contesté que Jules P. a consulté l'avocat M. en 2003 suite à la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait : la gestion de sa fortune par la banque ING l'avait ruiné. L'intervention de l'avocat s'est déroulée en trois phases : - la première a consisté principalement en une analyse juridique de la situation et s'est terminée le 10 octobre 2003 , un état de frais et honoraires très modéré a été dressé et payé ; - la deuxième intervention , au début de l'année 2004, a été ponctuelle et a consisté en une aide pour rédiger des correspondances et l'avocat n'a réclamé que ses frais de secrétariat qui ne feront pas l'objet de contestations ; - la troisième intervention résulte du mandat donné à l'avocat d'intervenir auprès de la banque et d'engager au besoin une procédure judiciaire. Jules P. décrit en p. 4 de ses conclusions du 15 mars 2007 les démarches menées avec son avocat ayant abouti à la suppression définitive de crédits octroyés sans frais , une indemnisation de 300 000 euro , et la reconstitution du portefeuille à hauteur de +/- 235 000 euro . Pour cette troisième intervention l'avocat a dressé un état le 27 juin 2005 d'un montant de 18 150 euro et tenant compte de la provision de 171,20 euros réclamait un solde de 17 978,80 euro à son client, - objet du présent litige. Dès le 22 juillet 2005 le client contestera cet état au motif que la modalité de calcul d'honoraires retenue par l'avocat - 3,33 % des sommes récupérées - n'avait pas été convenue et que le premier état avait été fixé sur une base horaire, sollicitant que l'état qu'il contestait soit recalculé sur la base d'un tarif horaire des heures prestées par l'avocat, ce qui sera refusé. La contestation porte donc en premier lieu sur les modalités de calcul de l'état ; le montant est également contesté en raison de la part importante des démarches accomplies par le client lui-même, bien que le dispositif des conclusions déposées par Jules P. le 14 mars 2007 mentionne que le litige porte sur la méthode de calcul des honoraires et non sur leur évaluation. DISCUSSION Jules P. ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'avocat, après avoir appliqué le système d'une rémunération au taux horaire aurait unilatéralement modifié le mode de rémunération. En effet les deux premiers états d'honoraires non contestés ne font nullement référence à un taux horaire ni à aucun autre mode de calcul sinon le forfait de 50 euro /rendez-vous dans le premier état ; dans le deuxième état l'avocat précisait qu'il ne réclamait aucun honoraire à son client . Préalablement à chacune des trois interventions de l'avocat aucun accord n'a été pris quant au mode de rémunération de celui-ci. La seule déduction qui puisse être faite de la lecture de deux premiers états est que l'avocat a tenu compte de la situation financière extrêmement difficile de son client pour ne réclamer que des sommes dérisoires sans référence à l'enjeu du litige ni au temps y consacré par l'avocat ; le principe de la gratuité des interventions de l'avocat ne peut aucunement en être déduit, - ce que Jules P. ne fait pas d'ailleurs. Etant donné que le principe de la non-gratuité des interventions était acquis entre parties et que le client a accepté in tempore non suspecto lors de l'établissement des deux premiers états que sa situation pécuniaire détermine le mode de rémunération de l'avocat au point que celui-ci a même renoncé, lors de l'établissement du deuxième état, à réclamer le moindre honoraire, il participe de cette logique convenue que le dernier état tienne compte de l'enjeu du litige, de son résultat concret et de son impact sur la situation patrimoniale du client. Le montant de 3,33% de la somme récupérée à titre d'honoraires est une juste rémunération de l'avocat en fonction de l'expérience et de la notoriété de celui-ci et du résultat transactionnel obtenu suite à des négociations auxquelles le client a pris part également. La défense active de Jules P., aux côtés de son avocat, dans un litige où ses intérêts étaient importants puisque la gestion catastrophique de son patrimoine par la banque l'avait ruiné a certes été utile pour la bonne fin du litige et pour l'avocat mais cela ne prive pas celui-ci d'une rémunération qui laisse néanmoins au client la jouissance de 96,67 % du montant récupéré - les frais réclamés sont couverts au-delà des provisions payées - . En réponse au surplus des conclusions des parties il y a lieu de dire que : - si le tribunal de première instance a statué ultra petita, comme le soutient Jules P., privant ainsi les parties de l'exercice des droits de la défense , cette carence est actuellement réparée puisque par ses conclusions du 27 novembre 2006 la sprl M. ET M. a formé un appel incident pour demander , à titre subsidiaire, la condamnation de Jules P. à lui payer le montant du solde de l'état d'honoraires contesté, 17 978,80 euro . Jules P. pouvait donc mettre en œuvre ses droits de défense. A la requête de la sprl M. ET M. une ordonnance sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire a été rendue le 14 février 2007 décidant que la partie Jules P. devait conclure au plus tard le 14 mars 2007, ce que cette partie a fait en demandant de « débouter l'intimée de sa demande de renvoi devant le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Liège pour avis. Ce préalablement fait, renvoyer la cause au rôle général pour le surplus afin de permettre la mise en état de l'affaire au fond ». La cour est saisie de manière régulière et contradictoire de la demande subsidiaire de la sprl M. ET M. de condamner Jules P. à payer l'état d'honoraires tel qu'il a été établi ; celui-ci ne peut demander, de manière qui peut paraître dilatoire, un renvoi de la cause au rôle alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu et que l'ordonnance rendue le 14 février 2007 lui imposait de conclure pour le 14 mars 2007, ce qu'il a fait mais en n'abordant pas de manière délibérée le fondement de l'appel incident . Ce choix délibéré de Jules P. de ne pas conclure ensuite de l'appel incident introduit par la partie adverse ne peut entraver le cours d'un procédure régulière où les droits au procès contradictoire de chacune des parties sont respectés , les éléments utiles à la solution du litige, contradictoirement échangés, étant en possession de la juridiction de céans ; le fondement de l'appel incident est donc jugé. - le secret professionnel qui s'impose à l'avocat ne peut faire obstacle à ce que le client dépose les pièces qu'il estime utiles à la défense de sa thèse , à savoir le mode de rémunération de l'avocat convenu entre parties . Il résulte de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 9 mai 2007 - JT n° 6274 - que la confidentialité accordée à la correspondance entre un client et son avocat relève des droits de la défense ; la Cour de Justice a , quant à elle, précisé dans son arrêt du 26 juin 2007 que le secret professionnel de l'avocat s'appréciait par rapport au droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par les articles 6 de la CDH et 6 , paragraphe 2, UE. Jules P. a donc le droit de déposer les correspondances échangées avec son avocat, sous peine de l'empêcher d'organiser le soutien de la thèse qu'il défend dans le cadre de la garantie du procès équitable devant les juridictions étatiques tel qu'il est organisé par le Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé. Condamne Jules P. à payer en mains de la sprl M. ET M. la somme de 17 978,80 euro augmentée des intérêts au taux légal depuis le 9 décembre 2005 jusqu'au complet paiement ainsi qu'aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 224,21 euros + 364,40 euro + 485,87 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 septembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.