id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070917.9 No Rôle: 2006/RG/611 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 16:00 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Voie de recours Mots libres: requête d'appel - énonciation des griefs - nullité ( non ) Texte de la décision Vu le jugement du 26 novembre 2004 du tribunal de première instance de Neufchâteau qui condamne la s.c.AGRIFER à indemniser Marc H. du dommage qu'il a subi le 23 octobre 1999 lorsqu'une pince de transport manœuvrée par un ouvrier d'AGRIFER lâcha une poutrelle qui lui occasionna une fracture de l'extrémité de la clavicule gauche . Cette décision réserve à statuer sur la perte matérielle durant les incapacités temporaires . Vu le jugement rendu par ce même tribunal en date du 10 mars 2006 qui après avoir constaté que Marc H. régulièrement convoqué sur base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter à l'audience du 10 février 2006, n'avait pas conclu et produit les pièces justifiant du dommage restant à évaluer, le déboute de sa demande Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2006 par Marc H., Vu les conclusions et les dossiers des parties. L'appelant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience de la cour du 18 juin 2007 alors qu'il avait été régulièrement informé de la fixation sur base de l'article 750 du Code judiciaire. L'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. Pour respecter cette obligation, il faut mais, il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée (Cass. 7 septembre 2000, Bull. n°450 avec note). Les griefs sont énoncés dans la requête d'appel comme suit : « Attendu que le requérant dispose bien d'un dossier de pièces quant à la détermination de son préjudice matériel ; Attendu cependant que celui-ci ne fut complet seulement qu'après l'écoulement du temps imparti pour conclure et transmettre les pièces comme fixé par l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ; Que par ailleurs, l'intimée n'a pas pu accepter que le requérant dépose ces pièces ainsi que des conclusions en faisant état ce qui témoigne d'un manque de respect flagrant des droits de la défense du requérant ; Qu'il échet, dès lors, de faire droit aux fins de la présente requête ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après ; » Ce dispositif précise « De dire le présent appel recevable et fondé et, en conséquence, de réformer le jugement dont appel en condamnant la partie intimée AGRIFER à lui payer la somme de 200.000 euro dont 500 à titre provisionnel à majorer des dépens d'instance et d'appel » ; Les griefs doivent être articulés contre la décision entreprise. En l'espèce aucune erreur d'appréciation n'est reprochée au premier juge et aucun grief n'est formulé quant au jugement qu'il a rendu le 26 novembre
- Dans sa requête, l'appelant se borne à critiquer l'intangibilité du calendrier de procédure prévu par l'article 747 § 2 du Code judiciaire sans formuler le moindre grief quant à son application par le premier juge. Cependant l'omission ou l'insuffisance des griefs sont sanctionnés de nullité qui ne peut être prononcée que dans le respect des articles 860 et suivants du Code judiciaire c'est-à-dire que s'il y a démonstration d'un grief dans le chef de celui qui invoque l'exception. La s.c. AGRIFER, qui a soulevé - la nullité n'étant pas d'ordre public- in limine litis la nullité, reste en défaut de prouver que la non indication des griefs par l'appelant lui a causé préjudice. En outre, l'article 867 du Code judiciaire est applicable . Aussi , nonobstant la réalisation des conditions prévues aux articles 860 et 861 du code judiciaire, la nullité ne peut être prononcée que si le but légal n'a pas été atteint. L'exigence formelle de la motivation de l'acte d'appel poursuit l'objectif de donner à l'intimé la possibilité de préparer sa défense. La cour observe que l'acte d'appel a été déposé le 26 avril 2006, les conclusions de l'intimée, le 18 juillet 2006, et les conclusions de l'appelant, le 31 octobre 2006.Les pièces de l'appelant ont été transmises avec ses conclusions à l'intimée. Une demande de fixation contradictoire a ensuite été déposée au greffe de la cour le 16 mars
- Le but légal avait dès lors été atteint, l'intimée ayant eu la possibilité de rédiger des conclusions additionnelles et de préparer sa défense sur base des conclusions et des pièces de la partie adverse. La nullité ne peut donc être prononcée . L'appel se limite à la perte matérielle pendant les incapacités temporaires, la demande relative au dommage moral, au préjudice ménager et aux efforts accrus durant les incapacités temporaires étant définitivement jugée. Il résulte notamment du rapport d'expertise dressé le 10 septembre 2003 par l'expert Georges BRAHY que Marc H. travaillait comme ouvrier de la construction et surveillait les chantiers. En 1998 il avait repris l'entreprise familiale en tant qu'indépendant. Son père continue cependant à s'occuper de la partie administrative, des devis et de la comptabilité de cette entreprise qui occupait 6 ou 7 ouvriers. Il est resté en incapacité totale de travail du 23.10.1999 au 31.3.2000 et n'a pu reprendre son travail à 100 % qu'à dater du 16 juin
- Devant le premier juge, il avait exposé que sa perte était double : il n'a pu faire prospérer son activité commerciale et pour maintenir celle-ci à niveau il a dû faire travailler du personnel pour compenser son absence. Il réclamait alors 5000 euros. L'appelant se borne à déposer un tableau récapitulatif qu' il dit attester des pertes de revenus subies suite à l'accident dont les répercussions auraient été ressenties non seulement pendant les années 1999 et 2000 mais également pendant les années 2001 et 2002 . Il reconnaît cependant que ces pertes ne sont pas imputables au seul accident et sollicite à titre principal une indemnisation fixée ex æquo et bono à 12.500 euros et à titre subsidiaire la désignation d'un expert comptable. Il ne fournit aucune explication supplémentaire. Il serait vain de charger un expert d'examiner la comptabilité pour évaluer l'impact de l'accident sur les résultats de l'activité économique de l'appelant alors que ce dernier reconnaît que d'autres facteurs expliquent les pertes subies sans préciser lesquels. La comptabilité ne révèlera en effet pas les prestations qui ont néanmoins pu être effectuées par Marc H. durant ses périodes d'incapacité et l'existence d'autres facteurs qui ont pu avoir un impact sur les résultats tels par exemple la date récente de la reprise de l'entreprise ( l'appelant ayant succédé à son père un an avant l'accident), l'aide complémentaire apportée par des membres de sa famille, les conditions météorologiques parfois déterminantes sur le résultat des entreprises de la construction, etc. La cour observe que son incapacité totale a eu lieu pendant la période la plus calme de l'année, en matière de construction. Dès la reprise de la saison, il a repris petit à petit son travail et notamment la surveillance des chantiers dès le 1er avril
- Il a signalé à l'expert BRAHY ( page 5 du rapport) « qu'avant l'accident il y avait six ouvriers et toujours actuellement six à sept ouvriers comme antérieurement » en sorte qu'il n'est pas établi que du personnel supplémentaire a dû être engagé pour compenser son absence. Compte tenu de l'indigence du dossier déposé , le préjudice matériel sera évalué ex æquo et bono. La somme de 2.500 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % vu l'actualisation des sommes octroyées depuis la date moyenne du 24 février 2000, indemnisera complètement et justement le dommage subi. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, Statuant contradictoirement, Condamne la s.c. AGRIFER à payer à Marc H. la somme de 2.500 euros majorée des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 24 février 2000 jusqu'à la date du présent arrêt et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au complet paiement. Condamne la s.c. AGRIFER aux dépens d'appel non liquidés en l'état dans le chef de Marc H. et lui délaisse ses propres dépens . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 septembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div